Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HUMBAIRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2IZ
N° MINUTE :
Requête du :
15 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [Localité 3] NIVEAU 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2IZ
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N], né en 1957, employé de la SAS [5] depuis le 16 octobre 2019 en qualité de vendeur polyvalent, a été victime d'un accident le 4 février 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 28 février 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
La déclaration d’accident du travail du 5 février 2020 établie sans réserve par l’employeur mentionnait :
« accident le 4 février 2020 à 16h10
lieu de travail habituel
le salarié déclare s’être cogné le nez en se baissant pour ranger des vêtements (contre un) portant en bois qui permet de ranger les paniers
siège des lésions : nez, tête
nature des lésions : douleurs saignement
accident connu le 5 février 2020 à 15h30
témoin
avec arrêt de travail »
Le certificat médical initial établi le 5 février mentionne : « contusion du nez, épistaxis, malaise » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2020.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 6 octobre 2020 jusqu’au 12 octobre 2020 pour « céphalée et épistaxis ».
L’arrêt de travail a été prolongé de façon continue jusqu’au 30 juin 2022 pour céphalée et épistaxis.
Le 18 janvier 2021 et le 31 mai 2022, le médecin conseil de la caisse a justifié l’arrêt de travail.
Suivant recours du 24 juin 2021, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la prise en charge des arrêts et soins prescrits non directement et totalement imputables à l’accident du travail.
Suivant recours enregistré le 15 décembre 2021, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par la SAS [5] et, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 4 février 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [L] [V], avec pour mission, notamment, de retracer l'évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 février 2020 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation (sous réserves de la présentation d’autres certificats non produits aux débats) et de dire si les arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [N] à compter du 4 février 2020 et qui se sont prolongés jusqu’au 30 juin 2022, sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 4 février 2020.
La juridiction a par ailleurs sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2024.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire.
La société [5] a comparu à l’audience du 31 janvier 2024, représentée par son conseil, qui a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise, renvoyant à ses conclusions après expertise pour l’exposé de ses demandes.
Elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] au-delà du 4 avril 2020 ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 800 euros en remboursement des frais d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, par courrier électronique du 29 janvier 2024, indique, au contradictoire de la société [5], qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et sollicite une dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, il sera statué par décision contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’en suite de son accident du 4 février 2020, Monsieur [D] [N] a présenté un traumatisme nasal simple qui a généré un saignement et des céphalées sans autre lésion traumatique objective directement imputable à l’accident. Il note qu’à défaut d’exploration complémentaire à type de rhinoscopie, les arrêts de travail successifs se sont fondés uniquement sur les déclarations de l’assuré. Or, il estime que le traumatisme initial ne saurait en rien expliquer la reprise des saignements de nez et céphalées à compter du mois d’octobre 2020 ayant justifié de nouveaux arrêts de travail.
Il conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident du 4 février 2020 et les arrêts et soins prescrits au-delà du 4 avril 2020.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la caisse.
Il convient donc de les entériner et de déclarer inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits au-delà du 4 avril 2020.
La caisse, qui succombe, est condamné au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise d’un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, stautant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits au-delà du 4 avril 2020 à son salarié, Monsieur [N] [D], ensuite de son accident du travail du 4 février 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise, d’un montant de 800 euros ;
Fait et signé à Paris, le 20 mars 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 21/03092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2IZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment