Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00247
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKMT
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE CHARPENTE ET COUVERTURE - SM CC
SELARL AJASSOCIES
C/
S.C.I. FAB
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00681 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE MARTINIQUAISE CHARPENTE ET COUVERTURE - SM CC, prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES REPRESENTEE PAR ME ALAIN [B], ADMIN JUDICIAIRE
Centre d'Affaire AGORA Bât C,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Louis-Philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. FAB, agissant poursuites et diligences de son représentants légal
[Adresse 6]
La Cherry
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame
Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisie par la Sci Fab d'une demande en constat de résiliation du bail commercial du 27 mars 2015 pour défaut de paiement après commandement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises et a ordonné, à défaut de libération volontaire des locaux, l'expulsion de la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture a fait appel de sa condamnation à paiement des loyers du 2 novembre 2019 à novembre 2021 avec intérêts légaux à compter du 11octobre 2021, ainsi que du chef de la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire et lui ordonnant de quitter les lieux et de restituer les clés.
Selon avis du 11 juillet 2022, l'affaire était orientée à bref délai avec une clôture prévue au 17 novembre 2022 et des plaidoiries fixées au 13 janvier 2023 à 9 heures en collégiale rapporteur.
Par une note en délibéré en date du 31 janvier 2023, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant ayant signifié la déclaration d'appel le 10 août 2022, soit dans un délai supérieur au délai de 10 jours imposé par les dispositions de l'article 905-1 suivant l'avis d'orientation à bref délai du 11 juillet 2022.
De plus la cour s'interrogeait sur un deuxième motif de caducité, car si l'appelant avait indiqué le 10 août 2022 par le RPVA avoir déposé ses conclusions d'appel, il avait déposé une assignation
sans date et non des conclusions.
La cour invitait les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité soulevée par elle avant le 13 février 2023, le délibéré ayant été fixé au 14 février 2023.
Dans l'acte de signification du 10 août 2022 intitulé 'signification de déclaration d'appel suivi d'assignation devant la cour d'appel contenant notification des conclusions (article 911 du code de procédure civile), la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture et M° [B], administrateur judiciaire, demandent à la cour de statuer comme suit :
- DIRE et JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté le 28 Juin 2022 par la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture par abréviation SMCC d`une ordonnance rendue le 20 mai 2022 ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués.
Statuant à nouveau,
- INVITER la SCi FAB intimé à mieux se pouvoir notamment en lui enjoignant d'avoir à justifier des charges locatives alléguées ;
- CONDAMNER la Sci FAB à la somme de 1 500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI FAB aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile.
Dans ses dernières et premières conclusions devant la cour avant la note en délibéré, la Sci Fab demandait à la cour de statuer comme suit :
- Dire que la procédure collective empêche la cour de statuer sur la clause résolutoire paralysée par ladite procédure collective ;
- Juger qu'étant saisie d'une demande d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, la cour n'est saisie d'aucune demande ;
- Débouter SMCC et son administrateur de leurs demandes;
- Fixer la créance de la société FAB au passif de la société SOCIETE MARTINIQUAISE CHARPENTE ET COUVERTURE SMCC à la somme de 23 643,60 € euros au titre des loyers et des charges dus ;
- Condamner SARL SOCIETE MARTINIQUAISE CHARPENTE ET COUVERTURE SMCC aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement ainsi qu'à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
Seul le conseil de l'intimé a fait valoir des observations le 2 février 2023.Elle précise que sa cliente a reçu l'assignation le 11 août 2022 avec la déclaration d'appel mais sans l'avis à
signifier et qu'elle n'avait donc pas relevé cette caducité de l'appel.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées , à la
note en délibéré de la cour du 31 janvier 2023 et aux observations des parties postérieures à cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce la cour constate que l'avis d'orientation de fixation à bref délai, qui est de droit en la matière s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, est en date du 11 juillet 2022 alors que la signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée que par acte d'huissier du 10 août 2022, l'intimée s'étant constituée le 12 août 2022, soit postérieurement à cette signification.
En conséquence la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel pour ce seul motif sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres motifs.
Succombant, la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture (la Sarl MCC) et M° [B] ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture, supporteront les dépens et leurs frais irrépétible. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge, compte tenu de la situation économique de la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture, les frais exposés par la Sci Fab non compris dans les dépens. La Sci Fab sera déboutée de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl Martiniquaise Charpente et Couverture en date du 29 juin 2022 ;
MET les dépens à la charge de la Sarl MCC et M° [B] ès qualités administrateur judiciaire intervenant volontaire la procédure;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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