Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/08982 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7G
MINUTE n°: 2024/ 227
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O] née [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eléonore DARTOIS
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eléonore DARTOIS
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 Décembre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [N] a fait assigner Madame [Z] [K] épouse [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé en vue de la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant le véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 6], qu’il a acquis d'occasion de cette dernière le 27 janvier 2023.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2024 reprises à l’audience, Madame [O] s’oppose à la demande et formule à titre subsidiaire protestations et réserves, sollicitant reconventionnellement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 21 février 2024 reprises à l’audience, Monsieur [N] réitère sa demande et sollicite le rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les dispositions de l’article 146 du même code sont sans application lorsque la demande d’expertise est fondée sur l’article susvisé.
Le véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 6] dont la date de première mise en circulation est le 23 mai 2013, a été acquis d’occasion le 27 janvier 2023 par Monsieur [P] [N] de Madame [O] au prix de 10300 euros, alors qu’il présentait 96883 kms.
Le 22 mars 2023, Monsieur [P] [N] écrivait à la venderesse qu’il avait été préoccupé lors de la visite du véhicule avant achat par la couleur anormale du liquide de refroidissement mais l’avoir néanmoins acquis, rassuré par les propos du fils de cette dernière indiquant que le couleur du produit extrait du vase d’expansion était normale et que le circuit de refroidissement avait été nettoyé.
Il indiquait que depuis l’achat il avait fallu rajouter des quantités anormales de liquide de refroidissement, la voiture en perdant très régulièrement et que le réseau SEAT lui avait indiqué que le véhicule vu en 2021 présentait un dysfonctionnement du radiateur, le changement de celui-ci ayant été préconisé.
Le rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2023, le véhicule présentant 109554 kms, ne relevait pas de fuite externe, le niveau de liquide de refroidissement était normal mais le vase de liquide de refroidissement apparaissait souillé de matières grasses le rendant plus opaque que la normale, du liquide de refroidissement était présent sous le vase, et il était noté que la face avant et le support inférieur gauche du radiateur était cassé.
Il mettait en exergue une consommation excessive de liquide de refroidissement, un parcours de 322 kms ayant rendu un ajoût d’une demi-litre de liquide nécessaire, dont la recherche de la cause nécessitait des démontages et contrôles onéreux.
Ces constatations objectives confrontées au témoignage du fils de Madame [O] relatant l’utilisation du véhicule entre le 19 février 2022 et le 2 mars 2022 sur 3500 kms en 10 jours sans nécessité de remettre de liquide de refroidissement rendent légitime l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en indemnisation ou résolution de la vente n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] sur lequel repose la charge de la preuve qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans que l’équité commande dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] étant en revanche dispensé du recouvrement des sommes avancées par l’Etat à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 6] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
- en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Monsieur [P] [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 Juillet 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 Mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens de la présente instance ;
LE DISPENSONS du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [Z] [K] épouse [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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