Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS4
N° de Minute : 2174
Ordonnance du jeudi 01 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [I]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 1] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 30 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche.
Par décision en date du 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 29 novembre 2022 à 15h36 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 30 novembre 2022 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de son appel, M. [W] [I] soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- défaut de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention tiré du défaut de diligence de l'administration :
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Or toutes les diligences n'avaient pas reçu satisfaction lors de la première demande, puis que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 30 octobre 2022 et qu'elles ont donné leur accord de reprise en charge de M. [I] [W] le 6 novembre 2022 ; que l'arrêté de transfert a été notifié à M. [I] [W] le 14 novembre 2022, soit 15 jours après la requête de reprise en charge.
La prolongation du placement en rétention administrative au-delà de la période initiale de vingt-huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente d'un vol à destination de l'Autriche, dont elle justifie avoir fait une demande de routing le 14 novembre 2022, pour un vol à première disponibilité à partir du 17 novembre 2022.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 22/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 décembre 2022 :
- M. [W] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [I] le jeudi 01 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 01 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 décembre 2022
N° RG 22/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS4
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