Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Juin 2024
MINUTE : 24/662
RG : N° 24/03045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2020, signifié à Madame [B] [C] le 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [B] [C] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6]),
- condamné Madame [B] [C] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2306,48 euros,
- octroyé à Madame [B] [C] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [B] [C] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [C] le 23 décembre 2021.
Par jugement du 14 avril 2022, confirmé la cour d'appel de Paris le 16 février 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Madame [B] [C].
C'est dans ce contexte que, par requête du 20 mars 2024, Madame [B] [C] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
À cette audience, Madame [B] [C] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle fait état de sa situation financière et professionnelle et de son état de santé. Elle indique être en master 2, actuellement en recherche de stage. Elle déclare être étudiante étrangère et n'avoir ainsi aucune famille en France pouvant l'accueillir en cas d'expulsion.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l'occupante a déjà bénéficié de plusieurs années de délai de fait et rappelle que le logement litigieux constitue un logement social.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [B] [C], qui occupe le logement seule, est actuellement inscrite en Master 2 au conservatoire national des arts et métiers. Le responsable de son Master indique, dans un courrier du 3 avril 2024, qu'elle est actuellement en recherche d'un stage nécessaire à la validation de son diplôme.
Madame [B] [C] justifie par ailleurs bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée et bénéficier d'un suivi psychologique.
Elle justifie percevoir la somme mensuelle de 534,82 euros au titre du revenu de solidarité active, outre la somme de 441 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Ainsi, ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche être prioritaire [A] depuis le 21 septembre 2022.
Enfin, il ressort du décompte locatif que Madame [B] [C] règle chaque mois une somme supérieure au montant de l'indemnité d'occupation, de sorte que sa dette n'est plus que de 656,02 euros à la date de l'audience.
Dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé de la demanderesse et de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d'une durée de 5 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2024 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [C], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6]) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [B] [C] devra quitter les lieux le 20 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 20 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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