Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01060
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00086)
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002221 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
SAS LAUDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS
SELARL GARNIER-GUILLOUET
es qualité de mandataire judicaire de la SAS LAUDIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
SELARL AJILINK - LABIS [U]
es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS
prise en la personne de Maître [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [M] [Y] a été embauché le 24 juin 2019 par la SAS LAUDIS en contrat à durée indéterminée de chantier à temps plein, en qualité d'agent technique statut ETAM, niveau B de la Convention collective des ouvriers des travaux publics avec un salaire de 1521,22 euros mensuels bruts.
Le 18 novembre 2019, la SAS LAUDIS a été placée en redressement judiciaire. La SELARL GARNIER-GUILLOUET a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-LABIS [U] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2020, Monsieur [M] [Y] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à ce dernier ainsi qu'au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS.
Le 29 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir fixer diverses créances au passif de la procédure collective.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] est intervenue volontairement à la procédure.
Le 5 août 2021, le tribunal de commerce de Meaux s'est prononcé en faveur d'un plan de redressement par continuation au profit de la SAS LAUDIS.
Par jugement du 6 mai 2022, rendu au contradictoire de Monsieur [M] [Y] et de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] et en l'absence de la SAS LAUDIS, de la SELARL GARNIER-GUILLOUET et de la SELARL AJILINK-LABIS [U], le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention ;
- donné acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- déclaré les demandes de Monsieur [M] [Y] recevables et fondées ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le montant de la créance de Monsieur [M] [Y] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
. 515,88 euros à titre de rappel de salaires
. 3452,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
. 197,07 euros à titre d'avances sur matériel et frais de carburant
. 109,20 euros à titre d'indemnité de repas
. 1630 euros à titre de préavis ;
. 500 euros à titre de préjudice financier
- débouté la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET et la SELARL AJILINK-LABIS [U] de toutes leurs demandes ;
- dit que le jugement était commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 6] qui devrait sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
Le 19 mai 2022, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a formé appel du jugement de première instance pour le voir infirmer sauf en ce qu'il l'a reçue en son intervention volontaire.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a signifié sa déclaration d'appel à la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET et la SELARL AJILINK-LABIS [U] par actes d'huissier de justice respectivement délivrés le 16 juin 2022 et le 30 juin 2022.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a signifié ses conclusions et ses pièces à la SAS LAUDIS par acte d'huissier du 1er août 2022 et à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire par acte d'huissier du 2 août 2022.
La SAS LAUDIS a déposé des conclusions le 6 février 2023.
Le 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 février 2023 et fixé la clôture au 13 mars 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SAS LAUDIS le 6 février 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que sa garantie devait bénéficier à Monsieur [Y] au titre de la créance résultant de la rupture de son contrat de travail ;
DE DIRE que sa garantie n'est pas acquise pour toutes les sommes découlant d'une rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié ;
DE LA METTRE hors de cause, à titre subsidiaire, dès lors que la société LAUDIS, bénéficiaire d'un plan de continuation, est réputée in bonis ;
DE JUGER que la demande d'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de sa garantie ;
DE LUI DONNER ACTE de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres ;
DE CONDAMNER tout autre qu'elle-même aux entiers dépens ;
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que sa garantie n'est pas acquise pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qu'il s'agisse d'une prise d'acte ou d'une démission.
Subsidiairement elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause au titre de la subsidiarité de sa garantie, la SAS LAUDIS étant réputée in bonis dès lors qu'elle bénéficie d'un plan de continuation.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] rappelle les limites et conditions de sa garantie prévues par la loi du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
Au terme de ses conclusions d'intimé, notifiées par RPVA le 15 février 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [M] [Y] demande à la cour :
DE REVOQUER l'ordonnance de clôture ;
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
DE CONSTATER, à titre subsidiaire, qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur les demandes de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] ;
DE DEBOUTER la SAS LAUDIS de l'intégralité de ses prétentions ;
DE CONDAMNER tous contestants en tous les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Monsieur [M] [Y] fait valoir que les pièces qu'il produit aux débats démontrent le bien-fondé de ses demandes au titre de la requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des conséquences indemnitaires subséquentes et au titre des ses demandes de nature salariale.
Il s'en rapporte sur les demandes présentées par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6].
La SELARL GARNIER-GUILLOUET et la SELARL AJILINK-LABIS [U] n'ont pas constitué avocat.
Motifs :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Monsieur [M] [Y] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Au surplus, l'ordonnance de clôture a déjà été révoquée par le conseiller de la mise en état et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la fixation au passif des créances indemnitaires et salariales de Monsieur [M] [Y]
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a formé appel de ces chefs mais elle ne formule aucune demande dans ses conclusions de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET et la SELARL AJILINK-LABIS [U] de leurs demandes et fixé le montant de la créance de Monsieur [M] [Y] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
. 515,88 euros à titre de rappel de salaires,
. 3 452,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 197,07 euros à titre d'avances sur matériel et frais de carburant,
. 109,20 euros à titre d'indemnité de repas,
. 1 630 euros à titre de préavis,
. 500 euros à titre de préjudice financier.
Sur la garantie de l' L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a dit que le jugement était commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 6] qui devrait sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires.
La demande d'infirmation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] de ce chef s'analyse en réalité en une demande de précision de ce qu'elle doit ou non garantir parmi les sommes que le premier juge a fixées au passif de la procédure de la SAS LAUDIS
L'article L 3253-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit :
« L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. »
. sur la garantie au titre de l'article L 3253-8 1° du code du travail
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] ne doit sa garantie que concernant les sommes dues à Monsieur [M] [Y] à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit :
- la somme de 86 euros de rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2019,
- la somme 2 656,46 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois d'août et octobre 2019,
- la somme de 109,20 au titre de l'indemnité de repas des mois de septembre et octobre 2019,
. sur la garantie au titre de l'article L 3253-8 2° du code du travail
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 2 décembre 2020 pourvoi n° 18'22. 470.
Les créances résultant d'une rupture du contrat de travail intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont des « sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture » et relèvent de la garantie de l'AGS prévue à l'article L 3253-8 1° du code du travail comme l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023, pourvoi n° 21-18.274.
En l'espèce, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont nées au jour de la prise d'acte de la rupture par le salarié, le 29 janvier 2020, soit postérieurement au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
C'est donc à raison que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie concernant les créances résultant de la rupture du contrat de travail c'est-à-dire, en l'espèce, concernant la somme de 1 630 euros à titre de préavis et la somme de 500 euros à titre de préjudice financier.
. sur la garantie subsidiaire de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6]
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Dès lors, nonobstant le plan de continuation dont bénéficie la SAS LAUDIS, la garantie de l'AGS doit intervenir concernant les créances de l'article L 3253-8 1° du code du travail dans les conditions des articles L 3253-8 à L3253-17 du code du travail (Cass Soc, 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-45.353).
Toutefois l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] rappelle, à juste titre, la subsidiarité de sa garantie dès lors que la SAS LAUDIS, en plan de redressement par continuation, est redevenue in bonis. Ainsi, son obligation de garantie ne pourra s'exécuter qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sur justification de cette situation par le mandataire judiciaire.
. sur l'avance du montant des condamnations
L'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitée au plafond de garantie applicable en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
. sur les frais irrépétibles
Les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; elles ne sont donc pas couvertes par la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6]
En tout état de cause, aucune créance n'a été fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles de première instance et aucune demande n'est formée à ce titre en appel.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel qui seront recouvrés, concernant Monsieur [M] [Y] comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 6 mai 2022 en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
DIT que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6], devenue l'AGS à compter du 1er janvier 2024, doit sa garantie concernant les sommes suivantes :
. 86 euros de rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2019 ;
. 2 656,46 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois d'août et octobre 2019 ;
. 109,20 au titre de l'indemnité de repas des mois de septembre et octobre 2019 ;
DIT que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6], devenue l'AGS à compter du 1er janvier 2024, ne doit pas sa garantie concernant la somme de 1 630 euros à titre de préavis et la somme de 500 euros à titre de préjudice financier ;
DIT que l'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6], devenue l'AGS à compter du 1er janvier 2024, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, qu'elle sera limitée au plafond de garantie applicable en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel qui seront recouvrés, concernant Monsieur [M] [Y] comme en matière d'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT