Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [H] [V] [X]
née le 21 Mars 1985 à [Localité 3], de nationalité Djiboutienne
demeurant : Chez M. [I] [R], [Adresse 1]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2023 à 14h07 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [V] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée chez M. [I] [R], [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 21h19, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Le placement d'une mère avec son enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, les enfants sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ( arrêt Popov § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, n° 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant comme du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, il convient de relever que la jeune [B] [U], âgée de 3 ans et demi, a été maintenue en zone d'attente à compter du 13 janvier 2023 à 7 heures 45.
S'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de la période envisagée permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir que le maintien en rétention du mineur n'était pas proportionné sans justifier sa décision au regard de la dispropotion en cause, notamment de l'atteinte portée aux droits du mineur, ni reprendre aucun des critères exposés ci-dessus.
En dernier lieu, l'argument fondé sur les « garanties de représentation » et le fait que 'les conditions d'entrée ont été régularisées', moyen qui figure dans la décision concernant la mère, et critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, ne permettait pas davantage de motiver en droit le refus de prolongation.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [H] [V] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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