Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023
Date de saisine : 11 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/00794 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1] le 17 Novembre 2022
Appelants :
Monsieur [D] [R], représenté par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 - N° du dossier E0003LDW
Madame [X] [C] [M], représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 - N° du dossier E0003LDW
Intimés :
Monsieur [N] [E]
Madame [G] [S]
Monsieur [I] [U]
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
(Circuit à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrat désigné par le Premier Président,
Assisté de Florence GREGORI, greffier,
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé le 19 décembre 2023 par M. [D] [R] et Mme [X] [M],
Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 22 janvier 2024,
Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 24 avril 2024, accordant un délai de 15 jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l'absence d'observations des appelants,
Vu l'absence de constitution des intimés,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [D] [R] et Mme [X] [M] n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui leur a été adressé par le greffe le 22 janvier 2024 ni remis au greffe de conclusions dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation lequel a couru à compter de la même date.
La déclaration d'appel de M. [D] [R] et Mme [X] [M] doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [D] [R] et Mme [X] [M],
Condamne M. [D] [R] et Mme [X] [M] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le Premier Président, assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 mai 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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