Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 09 octobre 2015, la société NOTRE LOGIS, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société 3F NOTRE LOGIS, a donné en location à Monsieur [P] [Z] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2018, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal d'instance de LILLE, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
suspendu les effets de la clause résolutoire,condamné Monsieur [Z] à payer à la société NOTRE LOGIS – aujourd'hui 3F NOTRE LOGIS – la somme de 420,62 €,autorisé Monsieur [Z] à s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 €,dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise,dit que dans ce cas, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Z], si besoin avec le concours de la force publique,dans le cas où la clause résolutoire reprendrait effet, condamné Monsieur [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 285,85 €,ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] le 25 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2019, la société NOTRE LOGIS – aujourd'hui 3F NOTRE LOGIS - a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2022, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [Z] un second commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2022, Monsieur [Z] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 02 juin 2022.
Après renvois à leur demande, le dossier a fait l'objet d'un retrait de rôle à l'audience du 6 octobre 2022.
Le 27 juin 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a demandé la réinscription de l'instance.
Les parties ont comparu à nouveau le 13 décembre 2023.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] indique qu'il y a eu de nouveaux impayés depuis mars 2023 mais que sa situation professionnelle s'est récemment améliorée, lui permettant un retour à meilleure fortune.
Il indique avoir demandé un logement social depuis plus de quatre ans mais être toujours en attente.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] de sa demande.
Au soutien de sa demande, la société 3F NOTRE LOGIS prétend être confrontée à un locataire de mauvaise foi qui, s'il a retrouvé des revenus depuis plusieurs mois, ne règle toujours pas son loyer.
La société 3F NOTRE LOGIS souligne que Monsieur [Z] ne justifie pas clairement de sa situation et qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de paiement et de la particulière patience de son bailleur.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [Z] justifie par les pièces versées aux débats qu'il a formé une demande de logement social depuis 4 ans et 7 mois. Il ne justifie cependant d'aucune autre démarche de nature à lui permettre de retrouver un logement.
Monsieur [Z] justifie également que, depuis le mois d'août 2023, il travaille comme commis de cuisine et perçoit un salaire mensuel de 1 833 €.
Sa compagne perçoit également un salaire de 1 066 €.
En dépit de ces revenus non négligeables, aucun versement d'indemnité d'occupation n'a été effectué depuis le mois d'août 2023, la dette de loyer s'établissant désormais à la somme de 3 064,61 €.
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir d'enfant ni rencontrer un quelconque problème de santé.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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