Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 MARS 2024
(n° 2024/ 123 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02709
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1589
INTIMÉE
S.A.S. CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société City one accueil passager a employé Mme [Z] [H] dans le cadre de divers contrats à durée déterminée avec la société City one accueil au cours de l'année 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 1er novembre 2016, la société City one accueil passager n'a plus fait appel aux services de Mme [H].
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes :
«- Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.l242-13 du Code du Travail ;
- Dire et juger que Madame [H] travaille donc à temps complet.
- En conséquence, requalifier la relation de travail entre la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et Madame [H] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2016.
- Fixer le salaire mensuel de référence au minimum conventionnel soit la somme de 1 466,92 €.
- Indemnité de requalification : 1 466,92 €
- Résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] aux torts exclusifs de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et 'xer la date de rupture au jour du prononcé du jugement.
- Dire que la résiliation judiciaire aux torts de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à la date d'audience : 37 681,24 €
- Congés payés afférents : 3 768,12 €
- Indemnité de licenciement (sauf à parfaire) : 733,46 €
- Indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire) : 1 466,92 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 146,70 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois de salaires sauf à parfaire) : 8 801,52 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 € par jours
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens.»
Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
«DIT que les demandes de Madame [Z] [H] ne sont pas prescrites.
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 septembre 2016 en un contrat à durée indéterminée .
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de requalification en temps plein.
DIT que le terme du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le montant du salaire mensuel moyen de Madame [Z] [H] à la somme de 1 416,27 euros.
CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [Z] [H] les sommes de:
- 1416,27 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 141,62 euros au titre de congés payés y afférents
- 1416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de rappel de salaire.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens.»
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de la société City one accueil passager a été transmise par voie électronique le 25 mai 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit que les demandes de Madame [Z] [H] n'étaient pas prescrites
- requalifié le contrat à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée,
- dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à lui verser les sommes suivantes :
. 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de préavis
. 141,62 euros au titre des congés payés y afférents
. 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS pour le surplus.
En conséquence,
DIRE que le contrat de Madame [Z] [H] sera requalifié en contrat à plein temps.
CONDAMNER la SOCIETE CITY ONT ACCUEIL PASSAGER aux sommes suivantes :
- 1 466,92 euros : indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 8 801,52 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 86 089,60 euros au titre de rappels de salaire du 1er octobre 2016 au 27 janvier 2021, augmentée des congés payés y afférents pour un montant de 8 609 euros,
- 1 466,92 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée des congés payés y afférents pour un montant de 146.69 euros,
- 8 801,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur les dispositions de l'article 1235-3 du Code du Travail (6 mois de salaire),
- 8 801,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par les circonstances brutales et vexatoires entraînant la perte de son emploi,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la remise d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à exposer Madame [Z] [H],
DIRE que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER au versement d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société City one accueil passager demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée ;
- dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer les sommes de 1 421,67 euros au titre de l'indemnité de préavis et 142 euros au titre des congés payés y afférent, 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de requalification en temps plein, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et de sa demande de rappel de salaire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [H] en un contrat à durée indéterminée:
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes de paiement telles que fondées sur une assiette de calcul manifestement excessive ;
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet et ne peut être valablement accueilli puisque la relation contractuelle entre les parties a été définitivement rompue le 30 octobre 2016, date de l'arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de sa demande subséquente de rappels de salaires à ce titre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] à verser à la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.
Par note adressée par le greffier par le réseau privé virtuel le 20 février 2024 les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires, par note en délibéré à adresser par message RPVA au plus tard le 29 février 2024.
Le conseil de Mme [H] a adressé une note le 23 février 2024, expliquant que la demande est recevable car il s'agit de demandes qui sont apparues du fait de l'évolution du litige par la révélation de faits nouveaux, qui sont accessoires et sont des compléments nécessaires.
Le conseil de la société City one accueil passager a adressé une note le 29 février 2024 expliquant que les demandes sont irrecevables pour avoir été formées en cause d'appel et ne pas être postérieures à la survenance de faits nouveaux.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires
L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires n'ont pas été formées devant le conseil de prud'hommes. Elles ne sont pas la conséquence d'un fait survenu en cours d'instance. Ces demandes sont distinctes de celles qui étaient formulées, sont formées sur des fondements différents et ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui étaient faites devant le conseil de prud'hommes.
Les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires sont irrecevables.
Sur la requalification de la relation contractuelle
Mme [H] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Par application de l'article L. 1241-2 du code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des hypothèses précises. L'article L. 1241-12 prévoit qu'il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cet article précise les différentes mentions que le contrat doit comporter.
L'article L. 1241-13 prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de son embauche.
Mme [H] rappelle ces règles et souligne qu'à plusieurs reprises le contrat de travail à durée déterminée ne lui a été remis qu'au-delà du délai de deux jours, et sans respecter le délai de carence. Elle produit trois exemplaires de contrat. Celui du 1er janvier 2016 porte une date manuscrite du 29 août 2016 ; ceux des 26 septembre et 16 octobre 2016 portent tous deux la date manuscrite du 28 décembre 2016.
La société City one accueil passager explique que les contrats étaient communiqués le jour-même à la salariée et signés par elle. Elle produit l'exemplaire du 1er janvier 2016 qui est signé par la salariée, sans la mention manuscrite apposée sur l'exemplaire de la salariée. Cependant, comme l'a retenu le premier juge les deux autres exemplaires ne sont pas produits par l'intimée et ceux qui sont versés aux débats comportent une date postérieure au délai de deux jours, de sorte que l'employeur ne démontre pas qu'ils ont été remis à la salariée dans le délai de deux jours prévu par l'article L. 1241-13.
La relation contractuelle doit ainsi être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [H] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter plusieurs mentions, notamment la durée du travail et leur répartition les mois et jours de la semaine, qu'elle se tenait à la disposition constante de l'employeur.
Les contrats de travail produits sont signés pour une seule journée, comportent pour chacun d'entre eux le nombre d'heures à effectuer et leur répartition dans la journée sur l'annexe jointe. La salariée ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur au-delà de ces périodes.
Il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Dans ses écritures Mme [H] forme des développements relatifs à la résiliation judiciaire, sans demander l'infirmation du chef de jugement qui l'a été déboutée de cette demande. Elle demande au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La fin des relations contractuelles au 30 octobre 2016 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [H] formule une demande de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2016 puis pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, sur le fondement d'une résiliation judiciaire.
Mme [H] a perçu le salaire des journées qui ont été travaillées au cours du mois d'octobre 2016 et ne justifie pas s'être tenue à la disposition de son employeur pour les journées non travaillées.
Pour la période postérieure au 30 octobre 2016, le contrat avait pris fin et aucun salaire n'est dû.
Le jugement qui a débouté Mme [H] de cette demande sera confirmé de ce chef.
C'est par une analyse exacte des bulletins de salaire que le premier juge a fixé le salaire mensuel moyen de Mme [H] à 1 416,27 euros et a en conséquence fixé le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Dans son dispositif la salariée formule deux demandes de dommages-intérêts du même montant pour rupture abusive. Elle n'est fondée à en demander qu'une seule, la seconde étant la même demande formée sur un fondement différent : l'article L. 1235-3 du code du travail.
L'ancienneté de Mme [H] étant inférieure à deux années c'est l'article L. 1235-5 en sa version applicable à l'instance qui est applicable. Il dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'absence de justificatif démontrant une ampleur plus importante, le premier juge a justement évalué à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts à même de réparer le préjudice subi.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents
Le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H] qui succombe en son appel supportera les dépens.
L'équité et la situation économique des parties justifient qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit irrecevables les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires formées par Mme [H],
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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