Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/57
N° RG 23/11925
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QL
CPAM DU VAR
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
C/
[D] [I]
[W] [T]
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [12], PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRÉSIDENT EN EXERCICE
CAISSES SOCIALES DE MONACO, PRISES EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, S.A. PRISE EN LA PERSO NNE DE SON DIRECTEUR GÉNÉGAL EN EXERCICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL VERIGNON
-Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
-Me Philippe YOULOU
-SELAS CIRCE AVOCATS
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8943.
APPELANTES
CPAM DU VAR,
demeurant Caisse primaire d'assurance maladie du Var,
prises en la personne de son représentant - [Localité 8]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [D] [I]
Assuré à la cpam [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [12],
PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRÉSIDENT EN EXERCICE,
demeurant [Adresse 9] (France)
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
CAISSES SOCIALES DE MONACO,
PRISES EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD,
S.A. PRISE EN LA PERSO NNE DE SON DIRECTEUR GÉNÉGAL EN EXERCICE,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 07/09/2023 aux termes duquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 30/03/2021, hormis :
- en ce qu'il a fixé à 50 % (cinquante pour cent) la perte de chance de M. [I] d'échapper au dommage corporel subi,
- au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'assistance par tierce personne permanente et du préjudice d'agrément, et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit que la faute de l'association hospitalière [12] a fait perdre a M. [I] une chance de 75 % (soixante quinze pour cent) d'échapper au risque qui s'est réalisé.
- condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [I] les montants suivants :
' dépenses de santé actuelles : 422,50 €
' frais divers : 2.000,25 €
' assistance par tierce personne temporaire : 2.997,00 €
' dépenses de santé futures : 5.604,90 €
' frais de véhicule adapté : rejet
' assistance par tierce personne permanente : 35.551,39 €
' incidence professionnelle : 11.750,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 7.593,75 €
' souffrances endurées : 18.750,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 47.190,00 €
' préjudice d'agrément : rejet
' préjudice esthétique permanent : 3.375,00 €
' préjudice sexuel : 2.250,00 €
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs une rente temporaire trimestrielle de 622,38 € à compter du 07/09/2023 au 29/04/2054,
- dit que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et que son versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] [T] les montants suivants :
' frais médicaux : rejet
' frais de transport : 3.500,55 €
' préjudice d'affection : 6.000,00 €
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en appel :
' à M. [I] et à Mme [T], ensemble, une somme de 2.500,00 €, et
' à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.500,00 €,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 19/09/2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a saisi la cour d'appel aux fins de :
- rectifier l'erreur matérielle résultant de ce que la condamnation in solidum de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4.056,17 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- statuer sur sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées à son profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 18/06/2019, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- fixer les lieu, jour et heure de l'audience en omission de statuer,
- dire que les frais et dépens seront à la charge de l'État.
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 18/09/2023, la caisse de compensation des services sociaux de Monaco a saisi la cour d'appel aux fins de :
- rectifier l'erreur matérielle résultant de ce que la page 19 de l'arrêt mentionne les caisses sociales de Monaco au lieu de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco,
- rectifier l'erreur matérielle résultant de ce que le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas la condamnation de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 78.713,33 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [T],
- déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la la caisse de compensation des services sociaux de Monaco,
- statuer sur sa demande concernant les intérêts au taux légal sur les sommes de 78.713,33 € et de 8.314,38 € respectivement allouées au titre des dépenses de santé actuelles et de 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [T],
- statuer sur sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
Par conclusions sur requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer notifiées par RPVA le 26/11/2023, M. [I] et Mme [T] s'en rapportent à justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13/11/2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- débouter la caisse de compensation des services sociaux de Monaco de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la condamnation prononcée au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var sera assortie de l'intérêt légal à compter de l'arrêt de la cour du 07/09/2023,
À titre subsidiaire,
- limiter la créance de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco au titre des dépenses de santé actuelles de M. [I] à hauteur de 102.124,88 euros avant application de la perte de chance,
- juger qu'il sera fait application du droit prioritaire de la victime à la créance de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco,
- juger que la condamnation prononcée au profit de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco sera assortie de l'intérêt légal à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, soit le 07/09/2023,
- débouter la caisse de compensation des services sociaux de Monaco de sa demande formulée au titre des prestations exposées pour le compte de Mme [T],
En tout etat de cause,
- juger que la condamnation prononcée au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var sera assortie de l'intérêt légal à compter de l'arrêt rendu par la cour le 07/09/2023,
- statuer sur les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 24/11/2023, la caisse de compensation des services sociaux de Monaco demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa requête,
En conséquence, et à titre principal,
- débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes et fins,
- statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco, comme suit dans le dispositif :
' déclarer la caisse de compensation des services sociaux de Monaco recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
' indiquer les condamnations suivantes sur lesquelles la juridiction a déjà statué : « condamner in solidum l'Association Hospitalière Sainte Marie et la SA AXA France IARD à verser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 78.713,33 € au titre des prestations versées à M. [I], concernant les dépenses de santé actuelles,
' condamner in solidum l'Association Hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [T],
' statuer sur les intérêts au taux légal des sommes octroyées à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco de 78.713,33 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [T] de la manière suivante dans le dispositif :
' « assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir le 16 août 2021,
' statuer sur les demandes de condamnation in solidum de l'Association Hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des entiers dépens, de la manière suivante dans le dispositif :
' « condamner in solidum l'Association Hospitalière [12] et la la SA AXA France IARD à verser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum l'Association Hospitalière [12] et la la SA AXA France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation,
' rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l'ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus »,
' remplacer les termes de « caisses sociales de Monaco » par « la caisse de compensation
des services sociaux de Monaco » en page 19, en 4ème paragraphe (dépenses de santé actuelle),
À titre infiniment subsidiaire,
- indiquer dans le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2023 la condamnation suivante :
« condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 76.593,66 € au titre des prestations versées à M. [I], concernant les dépenses de santé actuelles,
Et en tout état de cause, statuer sur les dépens de la présente procédure sur requête.
L'association hospitalière [12], régulièrement constituée, n'a pas conclu.
Le dossier a été fixé au 10/10/2023, renvoyé au 14/11/2023 puis au 29/11/2023, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 25/01/2024, prorogé au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'occurrence, les erreurs matérielles invoquées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la caisse de compensation des services sociaux de Monaco ne sont ni contestables ni contestées. Il sera fait droit à ces requêtes selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les requêtes en omission de statuer :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Conformément à la demande exprimée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, la condamnation in solidum de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4.056,17 € produira intérêts au taux légal à compter du 18/06/2019, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La caisse de compensation des services sociaux de Monaco sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Conformément à la demande exprimée par la caisse de compensation des services sociaux de Monaco, la condamnation in solidum de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui payer les sommes de 78.713,33 € au titre des dépenses de santé actuelles concernant M. [D] [I] et de 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [W] [T], produira intérêts au taux légal à compter du 16/08/2021.
L'équité justifie de condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables et bien fondées la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Déclare recevables et bien fondées la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco.
Ordonne l'insertion, après le troisième paragraphe actuel de la page 29 de l'arrêt, des trois paragraphes suivants :
« Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4.056,17 € (quatre mille cinquante six euros et dix sept cents) au titre des dépenses de santé actuelles ».
« Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18/06/2019 ».
« Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal ».
Ordonne que la mention en page 19 de l'arrêt des « caisses sociales de Monaco » sera remplacée par la mention de la « caisse de compensation des services sociaux de Monaco ».
Ordonne l'insertion après le quatrième paragraphe actuel de la page 29 de l'arrêt des quatre paragraphes suivants :
« Déclare la caisse de compensation des services sociaux de Monaco recevable et bien fondée en son intervention volontaire ».
« Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco les sommes suivantes :
- 78.713,33 € au titre des dépenses de santé actuelles concernant M. [D] [I], et
- 8.314,38 € au titre des prestations versées à Mme [T] ».
« Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16/08/2021 ».
« Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à la caisse de compensation des services sociaux de Monaco la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel ».
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT