Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 13/03/2024
DOSSIER N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3F
Madame [Z] [A]
C/
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - SPA -
Monsieur le procureur de la République de TROYES
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE
Le treize mars deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
Vu la déclaration d'appel reçue au greffe le 11 janvier 2024 par :
[Z] [A] représentée par Madame [X] tutrice (UDAF de l'AUBE )
[Adresse 1]
[Localité 6]
Appelante d'une ordonnance en date du 29 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Troyes
Non comparante représentée par Maître Margaux DEDINA, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANT
ET :
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - SPA -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Monsieur le procureur de la République de TROYES
TRIBUNAL JUDICAIRE DE TROYES
[Localité 8]
Représenté par Madame KEROMNES substitut général près la cour d'appel de REIMS
INTIME
Vu les convocations adressées par le greffe par LRAR le11 janvier 2024 d'avoir à comparaître le 14 février 2024 14:30, devant le conseiller délégué du premier président ;
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Maître Margaux DEDINA, avocat au barreau de l'AUBE avocat de Madame [Z] [A] en ses explications et le parquet général en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [A], cette dernière sous tutelle de l'UDAF de l'AUBE vivaient en concubinage au [Adresse 1] à [Localité 6] dans une maison dont Madame [Z] [A] serait la propriétaire ou l'occupante en titre.
Le 18 aout 2023, Monsieur [Y] [E] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 8] en exécution d'un extrait d'écrou.
Le 24 aout 2023, le Maire de la commune de [Localité 6] s'est inquiété du devenir des deux chevaux vivant dans un appenti attenant à la maison de Madame [A] sans accès direct à un pré et a fait un signalement au Procureur de la République. La gendarmerie est venue faire le 25 aout 2023 des constatations sur les conditions d'existence et de prise en charge desdits chevaux et le 26 aout 2023, le maire a confié provisoirement les deux chevaux à une habitante du village propriétaire d'un pré avec appenti et abri naturel. Le procès verbal dressé par les gendarmes mentionne l'absence de référence faite par [Y] [E] aux chevaux lors de sa retenue et sa conduite à la maison d'arrêt mais ne fait état d'aucune audition ou entretien avec Madame [Z] [A], elle-même.
Par décision du 29 septembre 2023, la Procureure de la République de TROYES a ordonné le placement de ces animaux à la SPA au grand refuge de [7] à titre de mesure conservatoire, en application de l'article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Par requête du 29 décembre 2023, la Procureure de la République de TROYES a demandé au Juge des libertés et de la détention d'autoriser sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, la cession à titre onéreux des deux chevaux placés, chevaux présentés dans la requête comme étant :
- RAISON JENILOU trotteur français, sang hongre identifié par transpondeur sous le n° [Numéro identifiant 3]
- CHAITAMI DU PORTE trotteur français, sang hongre identifié par transpondeur le n° [Numéro identifiant 2]
appartenant à [Z] [A],
et ce au motif que leur adoption rapide serait préférable et que leurs conditions d'accueil actuelles ne répondraient plus aux besoins physiologiques de leur espèce.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 le juge des liberté et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES a autorisé la vente à titre onéreux au profit de la société protectrice des animaux, des deux chevaux, ladite ordonnance étant notifiée à [Z] [A] propriétaire des animaux, à l'UDAF sa tutrice, à la SPA et au Procureur de la République.
Par déclaration effectuée au greffe de la Cour d'Appel le 4 janvier 2024, reçue le 11 janvier 2024, l'UDAF de l'Aube tutrice de Madame [Z] [A] agissant au nom et pour le compte de sa protégée a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire est venue à l'audience publique du 14 février 2024.
A l'audience, Madame [Z] [A] et l'UDAF de l'AUBE cette dernière en la personne de [K] [X] ont comparu assistées de leur avocat lequel a repris oralement les conclusions déposées aux termes desquelles il demande au Premier Président de la Cour d'appel d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a été rendue contre Madame [Z] [A] présentée comme propriétaire des chevaux, ce qui selon elle ne serait pas le cas, de condamner l'Etat aux entiers dépens et à payer à Madame [A] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dires elle s'est rapportée au procès verbal des gendarmes aux termes duquel il était indiqué que les chevaux étaient la propriété non de [Z] [A] mais de son concubin [Y] [E] et sur une réponse à une interrogation du système SIRE où sont enregistrés les chevaux français d'où il ressort que [Z] [D] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] n'est pas répertoriée comme propriétaire d'équidé dans leur base de donnée.
Madame le Procureur de la République a pris des réquisitions orales aux fins de confirmation de l'ordonnance, estimant que les régles de protection contre la maltraitance s'appliquaient tant au détenteur qu'au propriétaire des animaux et qu'en l'espèce les motifs de la saisie et de la cession n'étaient pas contestées
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 4 janvier 2024 par Madame [Z] [A] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Troyes le 29 décembre 2024 est recevable pour avoir été effectuée dans les délais et les formes prescrits par les article 99-1, 99 et 186 du code de procédure pénale.
Sur la situation administrative des chevaux
L'autorisation de cession d'un animal domestique prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale est un régime attentatoire au droit de propriété dévolu au juge, permettant le transfert de propriété de l'animal sous certaines conditions précises limitativement énumérées et en préservant éventuellement les intérêts économiques du propriétaire.
Dès lors que le propriétaire de l'animal est connu ou peut l'être, il doit être mis en mesure de faire valoir ses droits.
Les chevaux comme tous les équidés domestiques sont tenus d'être immatriculés sur un registre. Il ressort du procès verbal d'investigation des gendarmes que les chevaux concernés étaient de fait bien immatriculés. Si les gendarmes ont fait lire les transpondeurs, ils n'ont pas pu ou pas su identifier à partir de ces deux numéros le ou les propriétaires figurant sur le fichier d'identification des équidés et ce sans qu'on en connaisse la raison, étant précisé que le procès verbal lui-même indique : n° ICAD inconnu (sic) et qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une erreur de plume ou s'ils ont réellement interrogé le fichier d'identification des carnivores domestiques et non le fichier des équidés.
Ni la requête de la SPA adressée au Procureur de la République aux fin d'obtenir la cession des animaux ni les pièces jointes à l'appui de cette requête ne mentionnent le nom du propriétaire des deux chevaux tels qu'il est sensé figurer au fichier d'identification des équidés et au surplus concernant le cheval RAISON JENILOU le numéro figurant sur l'attestation du vétérinaire ne correspond pas à celui figurant dans le procès verbal des gendarmes ou dans la requête du parquet.
La Procureur de la République donne dans sa requête au juge des libertés et de la détention des informations sur les deux chevaux, informations qui ne semblent pouvoir provenir que de l'interrogation du fichier d'identification des équidés. Elle n'a produit cependant à l'appui de sa requête aucun extrait ou réponse de ce fichier et n'a d'ailleurs pas dans sa requête indiqué expressément que Madame [Z] [A] figurait sur le fichier comme la propriétaire des animaux. Elle n'a pas davantage expliqué de quels éléments elle avait déduit, contrairement apparemment à la croyance commune dans le village et celle des gendarmes, que [Z] [A] en était la propriétaire officielle.
Madame [Z] [A] qui demande en fait sa mise hors de cause dans cette affaire n'apporte aucun élément probant sur la propriété des chevaux dont au moins depuis l'incarcération de son concubin le 18 août 2023 et jusqu'à ce qu'ils soient confiés le 26 aout 2023 sous l'égide du maire de la commune à un tiers, elle était l'unique détentrice et gardienne.
L'attestation qu'elle produit n'est pas probante puisqu'il y est clairement indiqué que son identité figure dans le ficher comme propriétaire d'équidés mais pas à l'adresse qu'elle a également donnée.
Enfin aucune investigation ni même une simple audition de Monsieur [Y] [E] n'a été faite ou du moins jointe au dossier pour éclaircir la situation concernant la propriété des chevaux.
Dans ces conditions, il ne peut ni être constaté que Madame [Z] [A] n'est pas propriétaire des deux chevaux, ni lui être donné acte de ce qu'elle renie cette propriété dès lors qu'indépendamment du prix éventuel de cession, sa qualité ou non de propriétaire entraîne des conséquences sur la prise en charge du coût de gardiennage des animaux.
Par ailleurs dans l'ignorance actuelle de l'identité du propriétaire des animaux, autoriser leur cession reviendrait à spolier un éventuel propriétaire non avisé de la procédure.
Dans ces conditions et en l'absence d'éléments sur la propriété des animaux pourtant inscrits sur le fichier d'identification des équidés, il convient d'infirmer la décision de première instance qui n'établit pas que Madame [Z] [A] est la propriétaire des chevaux ni dans l'hypothèse oû ce ne serait pas Madame [Z] [A] que celui-ci est inconnu.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à Madame [Z] [A] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons Madame [Z] [A] recevable en son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Troyes du 29 décembre 2023,
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la cession de deux chevaux dont la situation au regard du droit de propriété n'a pas fait l'objet d'investigations suffisantes,
Déboutons Madame [Z] [A] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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