Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/304
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 08h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [S] [F]
né le 17 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 16 h 58 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M. X se disant [S] [F]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [S] [F] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 24 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023 à 16h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Vu l'absence de demande de comparution à l'audience ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [F] le 23 mars 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 23 janvier 2023. Le 9 février, elle a également demandé aux autorités centrales françaises de saisir les autorités centrales marocaines et elle a informé le consulat général du Maroc à [Localité 2] de cette démarche.
La DGEF et les autorités consulaires algériennes ont été respectivement relancées les 21 et 23 mars 2023.
S'il est exact que rien n'établit encore que les autorités centrales marocaines ont été effectivement saisies, il n'en reste pas moins que l'étranger est susceptible d'être algérien comme l'établit l'imprimé de situation individuelle dressé le 14 décembre 2022.
En conséquence, et dans la mesure une procédure d'identification est en cours à Alger à la suite du refus de M. [F] de parler lors de son audition par les autorités consulaires algériennes, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les diligences entreprises par la préfecture étaient suffisantes à ce stade de la procédure et que la prolongation de la rétention administrative était justifiée d'autant que l'intéressé, qui n'a pas de domicile fixe ni de passeport valide, a expressément indiqué qu'il ne partirait pas de la France.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [S] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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