Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : La Société SHOP YOUR CAR 75
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Patrice ITTAH
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32GY
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
La Société SHOP YOUR CAR 75, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32GY
Monsieur [J] [L] a manifesté son intérêt pour un véhicule proposé à la réservation sur le site internet SHOP YOUR CAR 75.
La société SHOP YOUR CAR 75 a sollicité de Monsieur [J] [L] le versement de la somme de 499 euros au titre de la réservation du véhicule.
Le requérant soutient qu’immédiatement après ce versement, il y a été proposé par ladite société un contrat de prestation de service prétendument en relation directe avec l’acquisition du véhicule moyennant le versement complémentaire de la somme de 800 euros, soit 1299 euros au total.
Il ajoute qu’immédiatement après la signature de ce contrat et le paiement intervenu, la société SHOP YOUR CAR 75 l’a informé de ce que le véhicule souffrait d’une avarie de boite de vitesse en le décourageant d’en faire l’acquisition.
La société SHOP YOUR CAR 75 a refusé de rembourser les sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [J] [L] a fait assigner la société SHOP YOUR CAR 75 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
à titre principal :
de voir juger que le contrat de prestation de service conclu le 3 novembre 2023 est nul pour être vicié par le dol commis par la société SHOP YOUR CAR 75 ;
en conséquence,
condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à rembourser Monsieur [J] [L], au titre de la nullité du contrat de prestation de service la somme de 1299 euros ;
condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à verser à Monsieur [J] [L], au titre de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 1000 euros ;
à titre subsidiaire
juger que la société SHOP YOUR CAR 75 a manqué aux obligations stipulées au sein du contrat de prestation de service conclu le 3 novembre 2023 ;
en conséquence,
condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à rembourser à Monsieur [J] [L], au titre de la résolution du contrat de prestation de service, la somme de 1299 euros ;
condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à verser à Monsieur [J] [L], au titre de sonmanquement à son devoir de bonne foi, la somme de 1000 euros,
en tout état de cause,
condamner la société SHOP YOUR CAR 75 à payer à Monsieur [J] [L], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [L] fait valoir l'existence d'un dol de la part de la défenderesse, en application de l'article 1137 du code civil.
A l'audience du 19 mars 2024, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SHOP YOUR CAR 75 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [J] [L] justifié avoir tenté préalablement à son action, un règlement amiable du litige (pièce 14).
Sur la demande de résolution de la vente
Monsieur [J] [L] soutient à titre principal l'existence d'un dol.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol se présume et doit être prouvé. Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve d'une inexécution d'une obligation d'information, devant être illicite et effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol.
En application des articles 1131 et 1178 du code civil, la sanction du dol est la nullité du contrat. En effet, le vice du consentement a trait à la formation du contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat (notamment pièces 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 12), que la concomitance des faits ayant conduit Monsieur [J] [L], simple consommateur, à réserver un véhicule RANGE ROVER proposé à la vente par un professionnel, moyennant un processus de paiement de 499 euros (2 novembre 2022), réservation ensuite assortie d’un contrat de prestation de service d’un montant de 1299 euros (déduction faite des 499 euros payés pour la réservation du véhicule RANGE ROVER) (contrat de prestation du 3 novembre 2022 et paiement total le 9 novembre 2022 ), et ensuite l’impossibilité révélée après conclusion du contrat d’acheter ledit véhicule s’avérant gravement défectueux, laisse nécessairement supposer un lien directe entre la réservation effectuée et la conclusion du contrat dans le cadre de l’achat qu’un tel intermédiaire professionnel de l’automobile d’occasion (pièce 1), ne pouvait sérieusement ignorer être impossible, du véhicule RANGE ROVER, sauf à n’avoir aucune visibilité ni expertise sur les véhicules qu’il propose aux clients contre paiement de coût de réservations.
Le vendeur se devait d'informer l'acquéreur de l'état réel du véhicule et en ne le faisant pas, il a déterminé Monsieur [J] [L] à contracter. Il paraît évident et certain qu'en sa qualité d'acquéreur prudent, diligent et normalement avisé, faisant confiance à un vendeur professionnel, ce dernier n'aurait pas réservé ce véhicule ni souscrit le contrat lié présenté comme tel, si il avait connu son état véritable.
Il peut ici être retenu une réticence dolosive du vendeur ayant directement concouru à la transaction.
De plus, le contrat intitulé « contrat de prestation de service » use de formules ambigües dès son préambule indiquant : « dans le cadre de la vente de votre véhicule par le Mandataire SHOP YOUR CAR 75, le contrat ci-dessous permet de définir la prestation qui en découle. Le forfait permet au client de choisir le niveau d’accompagnement qu’il souhaite recevoir dans le cadre de l’achat de son véhicule. »
Ce contrat à souscrire dès le lendemain de la réservation d’un leurre avéré apparaît donc bien lié « à l’achat de son véhicule » et prévoit même en son article 5 le calendrier et les délais conduisant à la livraison du véhicule, dans le cadre d’une « pure obligation de moyens ». (articles 6 et 8). Il ressort des échanges de mail entre la société défenderesse et Monsieur [J] [L] qu’il relance systématiquement pendant plusieurs semaines divers interlocuteurs de la société SHOP YOUR CAR 75, sans obtenir le service promis, aucune autre proposition sérieuse ne lui étant faite en échange du véhicule RANGE ROVER l’ayant conduit à contracter pour finaliser cet achat initialement souhaité (pièce 8).
Dès lors, à l’instar d’un vendeur de liste, la société SHOP YOUR CAR 75 a ainsi appâté Monsieur [J] [L] par une annonce avérée sans fondement, l’amenant concomitamment à conclure un contrat tout aussi inconsistant fondé sur une prestation au titre d’une obligation de moyen s’avérant toute aussi inexistante, dans le but de percevoir son paiement effectué à hauteur de 1299 euros sans lui fournir aucune contrepartie.
Pareilles manœuvres déterminantes dans la conclusion du contrat sont constitutives d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [J] [L], lequel, sans elles, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il convient dès lors de dire que le contrat de prestation de service conclu le 3 novembre 2023 est nul pour être vicié par le dol commis par la société SHOP YOUR CAR 75.
En conséquence, la société SHOP YOUR CAR 75 sera condamnée à rembourser Monsieur [J] [L], au titre de la nullité du contrat de prestation de service, la somme de 1299 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par ailleurs, en application de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [L] a versé la somme de 1299 euros au titre de prestations promises et inexistantes, somme dont il a été privé pendant plusieurs mois, outre le fait qu’il n’ait pu contracter sérieusement dans le cadre d’un achat de véhicule effectif et auquel il était en droit de prétendre en fonction de ses besoins.
La société SHOP YOUR CAR 75 sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [J] [L] ;
Prononce la nullité du contrat de prestation de service conclu le 3 novembre 2023 pour être vicié par le dol commis par la société SHOP YOUR CAR 75 ;
Condamne en conséquence, la société SHOP YOUR CAR 75 à rembourser Monsieur [J] [L], au titre de la nullité du contrat de prestation de service, la somme de 1299 euros ;
Condamne la société SHOP YOUR CAR 75 à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ;
Condamne la société SHOP YOUR CAR 75 à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SHOP YOUR CAR 75 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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