Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 238
Rôle N° RG 20/07674 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE7R
[K] [P]
C/
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Camilla OY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05515.
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le 20 Avril 1949 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [B] [F]
né le 30 Décembre 1940 à [Localité 10] (NORVEGE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DES ROTOURS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [K] [P], née le 20 avril 1949 à [Localité 9] (Allemagne), et M. [H] [F], né le 30 décembre 1940 à [Localité 10] (Norvège), tous deux de nationalité norvégienne, se sont mariés le 31 décembre 1974 à [Localité 9] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable, et se sont installés durablement en Norvège.
En l'absence d'éléments contraires produits, le régime matrimonial applicable est le régime légal norvégien de la communauté (régime de la communauté réduite aux acquêts), ce qui n'a jamais été contesté par les parties dans les précédentes procédures.
Un enfant, [O], aujourd'hui majeur, est issu de cette union.
Le 31 mai 1996, le couple a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] (83) pour y résider à titre principal.
Par décision du 24 juin 2004, le préfet de [Localité 10] (Norvège) a organisé la séparation des époux.
Par décision du 26 octobre 2004, le préfet de [Localité 10] (Norvège) a prononcé le divorce des époux selon la loi norvégienne.
Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment prononcé l'exequatur de la décision de divorce.
Par jugement réputé contradictoire (en raison de la défaillance de Mme [K] [P]), du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, commis le président de la chambre des notaires pour procéder à ces opérations et tout juge aux affaires familiales de la deuxième chambre du tribunal en qualité de juge commissaire au partage et pour faire rapport le cas échéant sur l'homologation de l'état liquidatif.
Me [S] [M] [J], notaire à [Localité 4], a été désigné le 29 février 2012 pour procéder aux opérations, et a dressé le 12 février 2014 un procès-verbal de difficultés en l'absence d'accord amiable entre les parties.
Par jugement du 10 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré recevable l'action en liquidation partage de M. [H] [F] et sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la traduction en langue française des pièces norvégiennes.
Par jugement réputé contradictoire (en raison de la défaillance de Mme [K] [P]), du 17 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment rappelé que l'action en liquidation/partage judiciaire du régime matrimonial engagée par M. [H] [F] était recevable, fixé la date de dissolution de la communauté au 24 février 2004, l'indemnité d'occupation versée par l'enfant commun de 2006 à 2012 à sa mère pour le compte de l'indivision post communautaire à la somme de 24 400 € et les dispositions relatives à la liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux et patrimoniaux des ex époux.
Ce jugement n'a pas été signifié dans les 6 mois, contrairement aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2017, le juge du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], au prix de 240 000 €, avec faculté de baisse.
Mme [K] [P] a interjeté appel le 03 janvier 2018 devant la cour d'appel d'Aix en Provence de cette dernière assignation.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2018, M. [H] [F] a assigné Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Draguignan notamment aux fins de juger l'action en liquidation/partage du régime matrimonial recevable.
Par jugement du 08 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel et enjoint les parties à justifier de la suite donnée à la déclaration d'appel.
Le 21 octobre 2019, le conseil de M. [H] [F] a communiqué l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le conseiller de la mise en état de la chambre 2.4 de la cour d'appel d'Aix en Provence constatant le désistement de Mme [K] [P] de son appel, l'extinction de l'instance et donnant acte à M. [H] [F] de sa renonciation au jugement du 26 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété,
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance d'administration judiciaire rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 12 mai 2020,
Vu l'annulation de l'audience de plaidoirie,
Vu la décision de fixer le délibéré sans audience ,
Vu l'accord des parties et l'envoi des conclusions et pièces,
Vu l'absence d'opposition des parties dans un délai de 15 jours ;
- ECARTÉ des débats les pièces 1 et 2 du dossier de Mme [K] [P] écrites en langue étrangère, sans traduction par un traducteur assermenté ;
- DÉCLARÉ RECEVABLE l'action en liquidation et partage de Mr [H] [F],
- DIT que Madame [K] [P] et Mr [H] [F] sont soumis au régime légal norvégien de la communauté, en l'absence de tout contrat de mariage et en raison de l'établissement de leur premier domicile conjugal en Norvège ;
- FIXÉ la date de la dissolution de la communauté au 24 juin 2004 ;
- FIXÉ l'indemnité d'occupation à 1000 € par mois, à compter du 24 juin 2004 et ce jusqu'au jour de la jouissance divise qui doit être le plus proche possible du partage effectif ;
- DIT que Mme [K] [P] doit une récompense de 24000 € à la communauté au titre des loyers versés à elle par son fils ;
- FIXÉ à 4654, 22 euros l'excédent que Madame [K] [P] doit à l'indivision post-communautaire au titre des loyers des locations saisonnières et vente de biens mobiliers communs ;
- FIXÉ à 20.000 euros la récompense que Mme [K] [P] doit à Mr [H] [F] au titre des meubles antiques et tapis précieux qui appartenaient à ce dernier en propre ;
- FIXÉ à 12500 € la valeur des véhicules de luxe :une Porsche 356 cabriolet « Roadster » année 1960, une MERCEDES Benz modèle 250D année 1995 et une voiture BMW Cabriolet « Roadster » modèle 325 i qui appartenaient à Mr [H] [F] ;
- FIXÉ à la somme totale de 21.800,00 euros devant être inscrite au titre du passif de la communauté se décomposant comme suit, à parfaire ou à réduire :
19.500,00 euros au titre des frais notariés à prévoir liés à l'établissement du futur acte de partage
800 euros au titre des frais d'établissements des divers procès-verbaux intervenus et à intervenir
1.500,00 euros au titre des frais d'interprète supportés par Monsieur [H] [F] rendus nécessaires pour l'assister durant les rendez-vous avec le notaire
- ORDONNÉ la vente par licitation de l'immeuble situé à [Adresse 6], Une propriété' en nature de terre, verger et oliviers sur laquelle se trouve édifiée une maison à usage d'habitation avec dépendances, Figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 5] sous les relations suivantes:
SECTION C, N° [Cadastre 1], LIEUDIT [Localité 7], POUR 23a 90ca et SECTION C, N° 260, LIEUDIT [Localité 7], POUR 11a 70 ca
- DIT que la mise à prix sera fixée à 240.000 € avec faculté de baisse d'abord de 10%, puis de 20% en cas de carences aux enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges, qui sera dressé par Me Rebecca Soussan, avocat au barreau de Draguignan ;
- DIT que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2002 ;
- DIT que le prix de vente sera remis entre les mains du notaire commis, Me [S] [M] [J], Notaire à [Localité 4],
- ORDONNÉ, en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [K] [P] et celle de tout occupant de son chef du bien immobilier dont la licitation a été ordonnée et ce à compter de la date d'effet de l'adjudication,
- RENVOYÉ en tant que de besoin, les parties devant Maître [S] [M] [J], notaire sis [Adresse 2]) ou tout autre notaire de leur choix pour établir un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial conforme aux dispositions ci-dessus ;
- RENVOYÉ les parties devant Me [S] [M] [J], Notaire à [Localité 4], afin que celui-ci établisse dès après la licitation judiciaire du bien immobilier et réception des fonds, sur la base du jugement à intervenir, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation, notamment l'indemnité d'occupation ;
DIRE qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- DIRE que le Notaire tiendra compte des paiements invoqués par les parties lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant ;
- DIT que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- DIT que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 3] ;
- DIT qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte ainsi établi, l'autre partie pourra ressaisir la présente juridiction pour en demander l'homologation ;
- DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- DIT que le Notaire tiendra compte des paiements invoqués par les parties lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant ;
- CONDAMNÉ Madame [K] [P] à verser à Mr [H] [F] une somme de 1000€ de dommages intérêts au titre de son préjudice moral et financier en application de l'article 1240 du code civil,
- CONDAMNÉ Madame [K] [P] à verser à Mr [H] [F] une somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Madame [K] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à la demande de M. [H] [F] le 13 juillet 2020.
Par déclaration reçue le 13 août 2020, Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 avril 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties d'avoir recours à une médiation pour trouver une solution amiable au litige.
Mme [K] [P] a donné son accord.
M. [H] [F] a indiqué avoir sollicité à plusieurs reprises une solution amiable mais s'être heurté pendant 12 ans à l'opposition farouche de son ex épouse et, qu'en raison de son âge et de sa résidence en Norvège, il ne pouvait se déplacer.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 novembre 2020, Mme [K] [P] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l'article 1360 du Code Procédure Civile
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a jugé les demandes de Monsieur [F] recevables et ainsi, statuant de nouveau,
Dire et juger les demandes de Monsieur [F] irrecevables faute pour lui de livrer un descriptif sommaire du patrimoine commun.
Le condamner au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 815-10 du Code civil,
Vu les articles 1467 et suivants du Code civil,
Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a:
- Ecarté des débats les pièces 1 et 2 du dossier de Mme [K] [P] écrites en langue étrangère, sans traduction par un traducteur assermenté,
- Déclaré recevable l'action en liquidation et partage de Mr [H] [F],
- Fixé l'indemnité d'occupation à 1.000 € par mois, à compter du 24 juin 2004 et ce jusqu'au jour de la jouissance divise qui doit être le plus proche possible du partage effectif,
- Dit que Mme [K] [P] doit une récompense de 24.000 € à la communauté au titre des loyers versés à elle par son fils,
- Fixé à 20.000 € la récompense que Mme [K] [P] doit à Mr [H] [F] au titre des meubles antiques et tapis précieux qui appartenaient à ce dernier en propre,
- Condamné Madame [K] [P] à verser à Mr [H] [F] une somme de 1000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral et financier en application de l'article 1240 du code civil,
- Condamné Madame [K] [P] à verser à Mr [H] [F] une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [K] [P] de ses demandes,
- Condamné Madame [K] [P] aux entiers dépens de l'instance,
Et ainsi, statuant de nouveau,
Déclarer les pièces 1 et 2 recevables.
Dire et juger que l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] est évaluée à la somme mensuelle de 538.50 euros. Au bénéfice de la prescription tiré des dispositions de l'article 815-10 du Code civile,
Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [P] court à compter du 26 juillet 2013, toute période antérieure étant prescrite.
Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir fixer à hauteur de 24 000 euros le montant de la récompense due par Mme [P] au titre des loyers réglés par Monsieur [O] [F], enfant commun, et juger n'y avoir lieu à récompense de ce chef.
Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir fixer à hauteur de 20 000 euros le montant de la récompense due par Mme [P] au titre de la perte des meubles antiques et tapis précieux qui lui appartenaient en propre et juger n'y avoir lieu à récompense de ce chef.
Débouter Monsieur [F] de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [H] [F] sollicite de la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2020;
DEBOUTER Madame [K] [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [K] [F] [P] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [F] [P] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité ... les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 910-4 du même code, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 et 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Selon le quatrième alinéa de l'article 954 du même code, 'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Dans sa déclaration d'appel du 13 août 2020, Mme [K] [P] visait, dans un fichier annexé à celle-ci, tous les chefs du jugement querellé.
Toutefois, dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de réformer 'partiellement' la décision entreprise et ne reprend pas l'ensemble des chefs visés dans la déclaration d'appel. Il en est ainsi des dispositions du jugement suivantes :
- Dit que Madame [K] [P] et Mr [H] [F] sont soumis au régime légal norvégien de la communauté, en l'absence de tout contrat de mariage et en raison de l'établissement de leur premier domicile conjugal en Norvège,
- Fixé la date de la dissolution de la communauté au 24 juin 2004,
- Fixé à 4654,22 euros l'excédent que Madame [K] [P] doit à l'indivision post-communautaire au titre des loyers des locations saisonnières et vente de biens mobiliers communs,
- Fixé à 12500 € la valeur des véhicules de luxe : une Porsche 356 cabriolet « Roadster » année 1960, une MERCEDES Benz modèle 250D année 1995 et une voiture BMW Cabriolet « Roadster » modèle 325 i qui appartenaient à Mr [H] [F],
- Fixé à la somme totale de 21.800,00 euros devant être inscrite au titre du passif de la communauté se décomposant comme suit, à parfaire ou à réduire :
o 19.500,00 euros au titre des frais notariés à prévoir liés à l'établissement du futur acte de partage
o 800 euros au titre des frais d'établissements des divers procès-verbaux intervenus et à intervenir
o 1.500,00 euros au titre des frais d'interprète supportés par Monsieur [H] [F] rendus nécessaires pour l'assister durant les rendez-vous avec le notaire
- Ordonné la vente par licitation de l'immeuble situé à [Adresse 6], Une propriété en nature de terre, verger et oliviers sur laquelle se trouve édifiée une maison à usage d'habitation avec dépendances, Figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 5] sous les relations suivantes: SECTION C, N° [Cadastre 1], LIEUDIT [Localité 7], POUR 23a 90ca et SECTION C, N° 260, LIEUDIT [Localité 7], POUR 11a 70 ca - Dit que la mise à prix sera fixée à 240.000 € avec faculté de baisse d'abord de 10%, puis de 20% en cas de carences aux enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges, qui sera dressé par Me Rebecca Soussan, avocat au barreau de Draguignan,
- Dit que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2002,
- Dit que le prix de vente sera remis entre les mains du notaire commis, Me [S] [M] [J], Notaire à [Localité 4],
- Ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [K] [P] et celle de tout occupant de son chef du bien immobilier dont la licitation a été ordonnée et ce à compter de la date d'effet de l'adjudication,
- Renvoyé en tant que de besoin, les parties devant Maître [S] [M] [J], Notaire sis [Adresse 2]) ou tout autre notaire de leur choix pour établir un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial conforme aux dispositions ci-dessus,
- Renvoyé les parties devant Me [S] [M] [J], Notaire à [Localité 4], afin que celui-ci établisse dès après la licitation judiciaire du bien immobilier et réception des fonds, sur la base du jugement à intervenir, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation, notamment l'indemnité d'occupation,
- Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
- DIRE que le Notaire tiendra compte des paiements invoqués par les parties lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant,
- Dit que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- Dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 3],
- Dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte ainsi établi, l'autre partie pourra ressaisir la présente juridiction pour en demander l'homologation,
- Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
- Dit que le Notaire tiendra compte des paiements invoqués par les parties lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Toutes ces dispositions du jugement entrepris n'étant plus contestées par les parties sont devenues définitives, d'autant que l'appelante demande in fine leur confirmation.
Sur la recevabilité des pièces 1 et 2 produites par Mme [K] [P]
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'appelante a interjeté appel en ce que le premier juge a écarté les pièces n° 1 et 2. Elle demande qu'elles soient déclarées recevables.
L'intimé souligne que les pièces 8 et 9 ne sont pas traduites en français et demande la confirmation du jugement.
Les pièces numérotées 1 et 2 dans le dernier bordereau de pièces communiqué en cause d'appel par l'appelante sont :
- pièce n° 1 : jugement TGI DRAGUIGNAN du 10.02.09
- pièce n° 2 : jugement TGI DRAGUIGNAN du 29.11.11.
Ces pièces ne font donc pas l'objet d'une discussion sur leur recevabilité.
Les pièces visées non traduites (courrier VITAL du 04 mai 2004 et courrier Gjensidige NOR du 22 avril 2002) sont en fait les pièces numérotées 8 et 9 dans le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions d'appel datées du 10 novembre 2020, numérotées par l'appelante n° 1 et n°2 dans le bordereau de pièces communiqué au premier juge.
Or, ces pièces sont des documents rédigés en norvégien et non traduites par un traducteur assermenté.
C'est donc à juste droit que le premier juge a écarté les pièces 1 et 2 selon le bordereau qui lui a été communiqué. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef, les pièces concernées étant devenues en cause d'appel les pièces 8 et 9.
Sur la recevabilité de l'action en liquidation et partage de M. [H] [F]
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Au soutien de sa demande formée à titre principal d'irrecevabilité de l'assignation, l'appelante vise l'omission volontaire d'avoirs bancaires détenus par l'intimé en Norvège dont elle ignore les détails, vivant depuis 1996 en France, et l'absence de descriptif du patrimoine mobilier à partager.
L'intimé soutient en substance que l'assignation contenait l'intégralité du patrimoine français et que le couple ne détenait plus de patrimoine mobilier. Quant aux avoirs bancaires, l'intimée aurait dû les faire valoir au moment du divorce.
Le premier juge a écarté cette demande au motif que Mme [K] [P] n'a pas établi l'existence d'autres avoirs financiers ou biens meubles qui n'auraient pas été listés par M. [H] [F] et qui auraient une importance significative, et que l'assignation remplissait les conditions exigées.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de se prétention'.
Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel 'doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'.
En cause d'appel, Mme [K] [P] ne produit pas l'assignation dont elle demande l'irrecevabilité ni ne précise ni n'en indique la date exacte, au regard des nombreuses assignations délivrées dans le cadre du litige persistant entre les parties.
Elle ne vise que deux pièces sur les onze qui composent son dernier bordereau de pièces communiqué, pièces écartées par la cour pour les motifs exposés supra.
Il s'ensuit que l'appelante n'étaye pas ses demandes par des pièces probantes dument visées.
En conséquence, l'appelante ne place pas la cour en position de pouvoir statuer sur sa prétention.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 29 novembre 2011 ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté permet de s'assurer des démarches préalables. En effet, le juge relève que 'Monsieur [H] [B] [F] justifie qu'avant de saisir le tribunal d'une demande en partage judiciaire il a tenté un partage amiable en demandant par l'intermédiaire de son conseil à Maître [S] [M] [J], notaire associé à DRAGUIGNAN de procéder au partage de la communauté entre époux puis 3 ans plus tard en 2007 en demandant à madame [K] [F] ses intentions concernant la propriété de [Localité 7] par courrier et par e-mail du 18 juillet 2007 et par courriers recommandés avec avis de réception des 12 octobre 2010 et 28 octobre 2010".
Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 12 février 2014 relatant les dires de chacune des parties confirme l'impossibilité de trouver un accord amiable.
La demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [H] [F] recevable.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a rejeté la prescription soulevée par Mme [K] [P] et fixé l'indemnité d'occupation à une somme de 1 000 € par mois à compter du 24 juin 2004 et ce jusqu'au jour de la jouissance divise.
Mme [K] [P], invoquant l'isolement du bien, l'absence de commerce de proximité et de voisinage direct, une petite piscine s'apparentant à un bassin, des dégâts des eaux de grande ampleur, produit des photographies de 2004 et évalue le montant de l'indemnité à la somme de 538,50 euros, après une décote de 30%.
Concernant la période, l'appelante en fixe le début au 26 juillet 2003, toute période antérieure étant prescrite.
L'intimé sollicite la confirmation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation et de la période pendant laquelle elle est due.
La fixation de l'indemnité d'occupation, due à l'indivision toute entière et non du seul conjoint coindivisiaire, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d'un correctif pour compenser la précarité de l'occupation. Le correctif est en moyenne appliqué à hauteur de 15- 20%.
L'appelante ne vise, au sein de ses 5 pages de conclusions relatives à ce chef de jugement critiqué, aucune pièce au soutien de son moyen, hormis quelques photographies non contradictoires, de surcroît en photocopies noir et blanc les rendant quasi-invisibles, et non datées de manière certaine, l'appelante indiquant une date 2004, sans toutefois l'établir avec certitude.
L'appelante ne fournit aucune estimation locative émanant de professionnels de l'immobilier de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'évaluation du notaire, professionnel de l'immobilier et spécialiste des transactions immobilières.
Ainsi, dans un courrier du 25 juillet 2013, le notaire en charge des opérations faisait parvenir l'estimation du bien litigieux effectuée le 21 juin 2013 par l'agence C.H Immobilier situé à [Localité 5] à hauteur de 280 000 euros.
Enfin, Mme [K] [P] ne peut raisonnablement pas invoquer un état déplorable du bien alors qu'elle l'a loué, notamment à son propre fils, et après avoir affirmé devant notaire avoir procédé 'dans les années 2007-2008" à de 'grosses réparations et un agrandissement de la maison par lequel elle a ajouté une superficie d'environ 45 m² à la maison', comme le notaire l'a consigné dans le procès-verbal de difficultés signé par les deux parties le 12 février 2014.
L'indemnité d'occupation de 1000 euros correspond à 5% de l'estimation immobilière, avec une application d'un correctif pour précarité d'environ15%, correspondant à une évaluation classique d'une indemnité d'occupation.
Le premier juge a donc par des motifs pertinents a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 € par mois, à compter du 24 juin 2004, date de la dissolution de la communauté.
Concernant la prescription, elle soutient que l'assignation en partage a été délivrée plus de 5 ans après le prononcé du divorce.
L'appelante ne justifie pas plus du caractère acquis de la prescription.
Le calendrier des procédures permet d'établir que l'intimé a toujours veillé à agir de manière diligente.
La première assignation ayant donné lieu au jugement du 29 novembre 2011, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, a été délivrée par l'intimé le 27 janvier 2011, soit moins de deux ans après le jugement du 10 février 2009 ayant prononcé l'exequatur.
Enfin, il convient de noter que les jugements rendus ont été qualifiés de réputé contradictoire en raison de la défaillance de l'appelante.
L'appelante doit donc être déboutée de ce moyen basée sur la prescription.
En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile rappelées supra, la demande de l'appelante doit être rejetée.
En conséquence, le jugement querellé doit donc être confirmé.
Sur la somme de 24 000 € au titre des loyers versés par le fils du couple
Le premier juge a évalué à 24 000 € la somme due par Mme [K] [P] à la communauté au titre des loyers perçus à l'occasion de la location du bien à son fils, se basant sur le témoignage de l'enfant commun du couple non remis en cause par l'appelante.
Au soutien de son appel, l'appelante souligne que les documents en langue étrangère ne sont pas traduits de sorte que la devise n'est pas certaine. Elle indique ne rien devoir à la communauté.
Les parties produisent la même attestation rédigée par leur fils le 15 mars 2014. Toutefois, l'intimé fournit une traduction certifiée par un traducteur expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, ce que n'a pas fait l'appelante.
Il en résulte que :
'De 2006 à 2012, j'ai vécu avec ma mère [K] sous le même toit.
Durant ces années, j'ai vendu trois appartements à [Localité 10] pour beaucoup d'argent et je disposais d'importantes liquidités.
J'ai transféré directement de l'argent (20 000 euros environ) à ma mère de mon compte en Norvège (cf. mon relevé de compte) et je lui ai donné au moins 24 000 euros en espèces, lorsque j'habitais avec elle à [Localité 5] entre 2006 et 2012.
J'ai également vu que de l'argent en espèces a été donné à ma mère par un bon ami, M. [G] [T], qui a habité avec moi à [Localité 5] pendant plusieurs mois durant ces années'.
L'appelante ne justifie d'aucun élément pouvant remettre en cause le témoignage de son fils.
En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile rappelées supra, la demande de l'appelante doit être rejetée et le jugement confirmé.
C'est à juste titre que le tribunal a fixé la récompense due par Mme [K] [P] à la communauté à la somme de 24 000 euros au titre des loyers versés à elle par son fils.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur la somme de 20 000 € au titre de la perte des meubles antiques et tapis précieux de M. [H] [F]
Le tribunal a fixé à la somme de 20 000 euros la récompense due par l'appelante à l'intimé au titre des meubles antiques et tapis précieux appartenant à ce dernier et perdus par celle-ci.
L'appelante invoque la défaillance de l'intimé dans la preuve qui lui incombe, notamment sur l'origine des biens, et souligne qu'aucune facture n'est apportée. Elle réfute avoir acquiescé à la valeur retenue par le notaire.
L'intimé communique la traduction certifiée d'une attestation du fils commun du couple, laquelle confirme que les tapis étaient rares et chers, qu'ils se trouvaient à [Localité 5], qu'il y en avait dix et que l'intimée les a vendus.
Le fils confirme également la présence de vieux meubles des années 1800, pour certains achetés par l'intimé pour d'autres reçus en héritage, également vendus par l'appelante.
Cette dernière ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les propos de son fils.
Par ailleurs, elle n'a pas, devant le notaire le 12 février 2014, contesté la somme de 20 000 euros retenue mais seulement indiqué en ce qui concerne le mobilier antique comprenant des meubles et des tapis, que 'les chiens que possédait Monsieur [O] [F] lors de son occupation de la maison sise à [Localité 5] ont 'détériorés et détruits' ce mobilier (meubles et tapis)'.
En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile rappelées supra, la demande de l'appelante doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'intimé invoque l'attitude dilatoire de son ex-épouse qui ressort des procédures et des procès-verbaux du notaire, uniquement destinée à gagner du temps.
L'appelante conteste toute faute qui lui serait imputable, la responsabilité incombant à l'intimé du fait de la caducité du jugement non signifié.
Le premier juge a caractérisé le préjudice subi par l'intimé en raison du comportement de l'appelante le privant de la possibilité de récupérer sa part dans la communauté ainsi que sur la valeur de certains biens propres ou récompenses ni contestés ni contestables, outre son attitude ayant contraint l'intimé à une nouvelle procédure après le jugement réputé contradictoire de juin 2015.
C'est par une exacte analyse de la cause que le tribunal a octroyé une somme de 1 000 € à M. [H] [F] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'aucun élément de Mme [K] [P] ne saurait remettre en cause.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [K] [P], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
M. [H] [F] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
Cette disposition trouve application spécifiquement en cas d'appel dans le cadre de l'article 559 du même code qui dispose qu' 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En l'espèce, Mme [K] [P], qui s'est abstenue d'exécuter la décision attaquée en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal 'afin de ne pas retarder davantage l'issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties', a multiplié les voies de recours, y compris pour s'en désister peu de temps après, et refusé les tentatives amiables.
Les jugements rendus les 10 février 2009, 29 novembre 2011, 10 mars 2015, 17 juin 2015 sont des jugements qualifiés de 'réputé contradictoire' en raison de la défaillance de l'appelante.
Dans l'instance ayant donné lieu au jugement contradictoire du 26 septembre 2017, Mme [K] [P] n'a pas conclu.
De même, dans un courrier du 06 mai 2013 adressé à la chambre des notaires, le notaire en charge de la succession indique relancer régulièrement l'appelante et son conseil, relevant les difficultés à organiser la visite de l'agence immobilière pour l'évaluation du bien. Il termine la lettre comme suit : 'Toutefois, je me heurte à une absence de collaboration de la part de Madame [P] et de son avocat et qui me bloque dans bonne évolution de ce dossier'.
Par ailleurs, dans le cadre du présent appel, Mme [K] [P] n'a pas apporté d'éléments pertinents au soutien de ses prétentions, reprenant ses moyens de première instance et ne produisant que 11 pièces, dont 7 décisions judiciaires, 2 pièces non traduites en française déjà écartées en première instance pour cette raison et une autre en langue anglaise également non traduite par elle mais par l'intimé.
Mme [K] [P], dont le droit d'agir en justice n'est nullement contesté, et qui se traduit par de nombreuses décisions, n'a pas pris le soin de faire avancer le litige, notamment ne prenant pas la peine de justifier de la valeur locative du bien au cours des procédures depuis plus de 10 ans ou de procéder à la traduction de trois documents.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [P] à une amende civile d'un montant de 8 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces n° 8 et 9 produites par Mme [K] [P],
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [K] [P] à verser à M. [H] [F] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [P] à une amende civile d'un montant de 8 000 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente