Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ4V
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Janvier 2022 par :
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à KINSHASA (99999),
demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me Xavier NORMAND BODARD de la SELARL NORMAND & ASSOCIES substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [K], de nationalité française, mis en examen des chefs de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une circonstance, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes du 22 septembre 2021 au 12 octobre 2021, date à laquelle il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat d'appel partiel du 22 décembre 2021.
Le 6 janvier 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées le 10 août 2022, il a indiqué se désister de son instance et de son action.
Dans ses écritures déposées le 29 septembre 2022, soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de constater son acceptation de ce désistement.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2022, demande à la cour de constater le désistement de M. [K].
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [K], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat.
Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [K],
Constatons l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/03801 et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [K].
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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