Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 135
Rôle N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBUF
[C] [V]
C/
[L] [N]
[K] [I] [B]
[T] [B]
[J] [F] [A] [P]
[E] [X] [A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Pénélope BARGAIN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05335.
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 22 Avril 1954 à BATNA (ALGERIE), demeurant 5 avenue Thiers, Villa Marie Alphonse - 06110 LE CANNET
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [T] [B]
né le 02 Septembre 1956 à ARRAS (62000), demeurant 182 route de Lyon, Les Mas des Contamines - 38140 APPRIEU
représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Madame [L] [N] épouse [B] prise en sa qualité d'héritière de [K] [B] décédé - demeurant Résidence Saint Jean, Rue de Wissocq - Chambre 932 - - 62504 SAINT OMER
Non représentée
Madame [J] [F] [A] [P]
née le 01 Avril 1922 à AUBY (59950), demeurant 5 avenue des Palmiers, Villa Jo - 06160 JUAN LES PINS
Non représentée
Madame [E] [X] [A] [B]
née le 02 Mars 1947 à SAINT LAURENT DU VAR (06700), demeurant 449 Boulevard Georges Pompidou, Bât. A , Esc. 2 - - 06700 SAINT LAURENT DU VAR
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[Y] [B] est décédé accidentellement le 26 août 2004, laissant pour lui succéder son père, [K] (qui décédera en cours de procédure le 31 mars 2014), sa mère Mme [J] [P], sa soeur Mme [E] [B] et son frère, M. [T] [B].
Un conflit a opposé les héritiers et Mme [C] [V] quant au lieu d'inhumation et les oppose actuellement quant à l'existence d'un legs particulier au profit de cette dernière.
Par actes d'huissier en date des 29 août, 04 et 05 septembre et 08 octobre 2012, Mme [C] [V] a assigné [K] [B], Mmes [J] [P] et [E] [B] devant le tribunal de grande instance de GRASSE en paiement de la somme de 251 541 €, représentant la valeur d'un appartement que le défunt lui avait demandé d'acheter après avoir finalisé la vente de sa maison et dont elle devait bénéficier.
Par acte du 22 octobre 2015, Mme [C] [V] a assigné en intervention forcée Mme [L] [N] veuve [B], ès qualité de veuve de [K] [B], laquelle a renoncé à la succession de son défunt époux.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance de mise en état du 05 septembre 2016.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2017 et fixé la nouvelle clôture à la date du 4 septembre 2018 avant les débats.
Déclaré irrecevables Madame [L] [N], Monsieur [T] [B], Madame [J] [P] et Madame [E] [B] en leur demande de nullité ;
Déclaré recevable Madame [C] [V] en ses demandes ;
Dit que le mandat donné à Madame [C] [V] par acte de [Y] [B] en date du 9 août 2004 est nul comme afférent à un compromis de vente caduque ;
En conséquence, dit que Madame [C] [V] ne peut prétendre à aucun legs particulier de [Y] [B] en vertu de l'acte du 9 août 2004 ;
Débouté 'Madame [C]' de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de mise hors de cause de Madame [L] [N] ;
Débouté Madame [L] [N], Monsieur [T] [B], Madame [J] [P] et Madame [E] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [C] [V],
Condamné Madame [C] [V] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [T] [B], chacun, une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [C] [V] à payer à Madame [J] [P] et Madame [E] [B] une somme de 2000 € ;
Condamné Madame [C] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pénélope BARGAIN Avocat.
Aucune des parties ne justifie de la signification de ce jugement.
Par déclaration reçue le 20 novembre 2018, Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2019, Mme [C] [V] a assigné devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et signifié la déclaration d'appel à Mme [L] [N] et MM. [K] et [T] [B]. L'huissier a constaté que [K] [B] était décédé et a dressé un procès-verbal de vaines recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'égard des deux autres.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2019, Mme [C] [V] a assigné devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et signifié la déclaration d'appel à Mmes [J] [P] et [L] [N] et M. [T] [B]. Un procès-verbal de vaines recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'égard de M. [T] [B].
Par actes d'huissier en date des 05 et 14 mars 2019, Mme [C] [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Mmes [J] [P] et [L] [N] et M. [T] [B]. Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [J] [P].
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 07 août 2019, Mme [C] [V] sollicite de la cour de :
S'entendre réformer en ses dispositions tendant à débouter Madame [V] de ses demandes la décision du Tribunal de Grande Instance de Grasse rendue ultra petita en date du 23 octobre 2018, et statuant de nouveau, s'entendre la Cour :
Vu les écrits du 11.08.2000 (testament relatif aux organisations des obsèques) et celui du 9.08.2004 relatif au legs dévolu a Madame [V] en cas de décès, (PIECES 1 et 4),
Vu que la famille était parfaitement informée des volontés de Monsieur [B], comme en atteste Monsieur [D], le responsable de la sécurité civile pour la Corse du Sud qui a géré la situation sur place (PIECE 14),
Vu les mensonges de la famille 'détaillées' ci-avant, et notamment l'acte de décès publié dans le journal La Voix du Nord, à la demande du père qui présentait alors Madame [C] [V] comme étant la compagne de son fils [Y] [B] pour venir après prétendre que tel n'était pas le cas (PIECE 15),
Vu le rapport d'expertise qui authentifie de manière indubitable l'écriture de Monsieur [B] sur les deux écrits,
Dire que Monsieur [B] avait bien décidé d'un 'leg' précis au profit de Madame [V] s'il venait à décéder, qu'il s'est clairement exprimé sans ambiguïté et qu'il est bien reconnu comme étant l'auteur de l'écrit.
Dire qu'au visa de l'article 1589 du Code Civil, le compromis de vente est une promesse synallagmatique qui vaut vente.
Dire que rien dans le compromis, relatif à l'appartement, à aucun moment les parties n'ont pas fait de la réitération du compromis un élément constitutif de leur consentement, comme le démontre la lecture même du compromis. (CIV. 3ème 20.12.1994 Bull civ Ill N° 229).
Dire que les fonds pour terminer l'opération d'achat de l'appartement dont la vente était parfaite, étaient disponibles comme prévu suite à la vente de la maison que les ayants droits ont régularisé comme convenu.
Dire que Monsieur [B] avait expressément écarté l'éventuelle caducité du compromis en cas de décès en stipulant précisément à ce sujet.
Dire que Madame [V] s'est vue privée du legs que souhaitait lui octroyer feu Monsieur [Y] [B].
EN CONSEQUENCE,
Au visa des dispositions de l'article 1240 du Code Civil (Art.1382 ancien) condamner conjointement et solidairement,
* Madame [N] Veuve [B] [K], venant aux droits de feu son époux, Monsieur [K] [B], faute d'avoir indiqué et justifié n'avoir reçu aucun fond provenant de la succession de [Y] [B], par voie d'assurance vie, hors succession avant le décès de son époux,
* Monsieur [T] [B]
* Madame [P] [J]
* Madame [B] [E]
à payer à Madame [V] [C], la somme de 251.541 Euros qui représente la valeur de l'appartement qui lui était légué et dont elle devait terminer les modalités d'achat.
Assortir, la somme de 251.541 Euros des intérêts au taux légal à compter de la date du décès de Monsieur [B] qui devait constituer le point de départ de la délivrance du legs.
Condamner en outre les 'défendeurs' au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN sous sa due affirmation.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées par voie électronique le 10 mai 2019, M. [T] [B] demande à la cour de :
Vu l'ensemble des éléments précédemment exposés,
Vu les Articles 1202, 1984 et suivants du Code Civil, et 812 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 23 octobre 2018,
Si l'appel de [C] [V] était déclaré recevable, il n'est pas fondé,
EN CONSEQUENCE,
- Débouter Madame [C] [V] de sa demande en condamnation conjointe et solidaire pour un montant de 251.541,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de Monsieur [Y] [B];
- Confirmer sur toutes ses dispositions le Jugement attaqué,
Y ajoutant,
- Condamner également Madame [C] [V] à verser à [T] [V] la somme de 6 000,00 € pour la procédure d'Appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner enfin Madame [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pénélope BARGAIN, Avocat, en application de l'Article 699 du CPC.
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2021.
Par soit-transmis du 27 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en raison de l'absence de l'un des conseillers de la chambre, l'affaire a été défixée de l'audience du 13 octobre 2021 et de nouveau fixée à l'audience du 26 janvier 2022.
Par arrêt rendu le 02 mars 2022, l'affaire a été radiée du rôle, l'appelante n'ayant déposé aucun dossier à la cour.
Le 14 mars 2022, l'appelante a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par avis de fixation envoyé le 31 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mmes [J] [P], [E] [B] et [L] [N], qui se sont vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante - mais pas les conclusions de l'intimé - par remise d'actes d'huissier ci-dessus rappelés, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a dit que le mandat donné à Madame [C] [V] par acte de [Y] [B] en date du 9 août 2004 est nul comme afférent à un compromis de vente caduque ; en conséquence, dit que Madame [C] [V] ne peut prétendre à aucun legs particulier de [Y] [B] en vertu de l'acte du 9 août 2004 ; débouté Madame [C] [V] de toutes ses demandes ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de mise hors de cause de Madame [L] [N] ; condamné Madame [C] [V] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [T] [B], chacun, une somme de 1000 € et à payer à Madame [J] [P] et Madame [E] [B] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [C] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pénélope BARGAIN Avocat.
Sur l'observation in limine litis
L'appelante invoque dans le corps de ses conclusions une observation in limine litis sur la qualité d'héritier réservataire des parents et des frère et soeur du défunt mais n'en tire pas de conséquence juridique au sein du dispositif des conclusions.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette observation ne constituant pas une prétention de son dispositif, en conséquence, la cour n'a pas à statuer.
Sur la demande relative à la somme de 251.541 €
Mme [C] [V] sollicite la condamnation 'conjointement et solidairement' des héritiers du défunt une somme de 251 541 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du décès, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382).
Au soutien de sa prétention, Mme [C] [V] invoque en substance les dispositions de l'article 1589 du code civil et la volonté du défunt, et produit un courrier du 09 août 2004 rédigé par le défunt qui la désigne comme bénéficiaire du legs.
Elle souligne que les intimés n'ont jamais produit les documents relatifs à la vente de la villa.
Elle soutient que le legs dont le testateur n'est pas propriétaire à la date de la rédaction du testament est valable si le testateur en acquiert la propriété avant son propre décès, ce qui est le cas en l'espèce en application de l'article 1589 du code civil.
Enfin, elle qualifie de clause de style la condition suspensive insérée dans le compromis.
M. [T] [B] invoque essentiellement que le courrier en date du 09 août 2004 ne constitue pas un testament, et donc ne remet pas en cause la succession, mais au mieux un mandat ou une procuration au sens de l'article 1984 du code civil. En tout état de cause, le décès de son frère a rendu caduc ce mandat, qui ne répond pas aux conditions de forme d'un mandat à titre posthume de l'article 812 du code civil.
Le courrier en date du 09 août 2004, dont la validité n'est plus contestée depuis les conclusions de l'expert graphologue judiciairement désigné, est rédigé comme suit :
' [Y] [B] 204 route D'Auribeau 06130 Grasse St JACQUES
A l'attention de Madame [C] [V] 42 bis Chemin de Caldana 06400 Cannes.
Dans le cas où je venais à décéder avant le 10 septembre 2004, je donne pouvoir à Madame [C] [V] afin de finaliser la vente de ma maison au cabinet de Maître Arbaud à Cabris, et de conclure l'achat d'un appartement sis à Cannes, pour lequel j'ai négocié avec l'agence SOLEIL, 17 rue d'Antibes, 06400 Cannes. Dans ce cas, elle resterait bénéficiaire de l'appartement'.
Si le décès de [Y] [B] est effectivement survenu avant la date du 10 septembre 2004, les autres conditions, à savoir la finalisation de la vente de la maison et la conclusion de l'achat de l'appartement désigné, n'ont pas été réalisées.
En effet, le compromis de vente de l'appartement, signé par le vendeur le 12 août 2004 et par [Y] [B] le 18 août 2004 portant sur un appartement situé à CANNES pour un montant de 251 541 euros, sans condition suspensive de prêt, prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 09 septembre 2004 et une condition suspensive selon laquelle si l'acquéreur était une personne physique, il devait être 'vivant au jour de la signature de l'acte authentique de vente'.
Les parties ont donc fait de cette condition suspensive expresse un élément constitutif de leur consentement.
[Y] [B] étant décédé le 26 août 2004, la vente de l'appartement au prix de 251 541 euros n'a donc jamais été réalisée, la rédaction de l'acte authentique, condition de l'engagement, n'ayant pas eu lieu.
Par ailleurs, l'article 2003 du code civil dispose notamment que le mandat prend fin par la mort naturelle ou civile soit du mandant soit du mandataire.
Par ailleurs, il n'est pas justifié que le terme 'bénéficiaire' employé par le défunt impliquerait de facto un transfert de propriété, pouvant également s'entendre d'un simple usage du bien immobilier.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Or, la cour relève que l'appelante ne vise, dans l'articulation de ses demandes, aucune des 24 pièces figurant dans son dernier bordereau récapitulatif de pièces. Seules des pièces concernant l'ancien conflit lié à l'inhumation sont mentionnées dans le dispositif.
L'appelante ne justifie pas son affirmation selon laquelle la clause insérée serait une simple clause de style ou que les parties au compromis n'auraient pas fait de la réitération du compromis un élément de leur consentement.
Enfin, l'appelante fonde dans son dispositif sa demande de paiement de la somme de 251 541 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du décès, sur l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, et non sur l'article 1589 du même code, en ce que cette résistance abusive de la famille de [Y] [B] lui a causé un préjudice en refusant la délivrance du legs.
M. [T] [B] soutient essentiellement que l'écrit du 09 août 2004 n'étant pas valable, les héritiers n'ont commis aucune faute.
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, l'appelante n'établit aucune faute justifiant la réparation d'un préjudice non prouvé.
De même, sa demande assortie d'intérêts au taux légal depuis le décès de [Y] [B] n'est pas applicable au régime juridique choisi de réparation d'un préjudice subi par une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En conséquence la demande de Mme [C] [V] doit être rejetée et le jugement querellé confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C] [V] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct ni sur sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
M. [T] [B] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'observation in limine litis contenue dans le corps des écritures de Mme [C] [V] et non dans le dispositif,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Pénélope BARGAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] [V] à verser à M. [T] [B] une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente