Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06308 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00380
APPELANTE :
Madame [K] [A]
née le 20 Novembre 1948 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMES :
Madame [L] [B], [M] [E] épouse [X]
née le 31 Août 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et par Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame [H], [OU], [U] [X]
née le 21 Décembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et par Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [F] [N] [X]
né le 20 Décembre 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et par Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [C], [W] [BF]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et par Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 3 novembre 1984, Madame [K] [A] a acheté une maison à usage d'habitation située à [Adresse 14], cadastrée section E numéro [Cadastre 4].
Cette maison comporte en son rez-de-chaussée un porche permettant d'accéder à la rue depuis la cour de la parcelle E [Cadastre 2].
Aux termes d'un acte notarié reçu le 17 avril 2010, l'indivision [X] - [BF] à acquis de Messieurs [V] et [D] [S] un immeuble sis à [Adresse 11] et cadastré section E numéro [Cadastre 2], [Cadastre 6], pour 2a 16ca.
Les consorts [X] - [BF], sont propriétaires indivis de l'immeuble de la manière suivante:
- Madame [H] [X] : 28,13 %
- Monsieur [F] [X] : 21,88 %
- Madame [L] [E] épouse [X] : 21,87 %.
- Monsieur [C] [BF] : 28,12 %
Cet immeuble ancien date vraisemblablement du 16ème siècle, époque à laquelle il existait à l'arrière de cet immeuble, et des immeubles voisins, une ruelle qui débouchait sur la [Adresse 14] de [Localité 15].
Avec le temps, les propriétaires des différents immeubles jouxtant ladite ruelle ont occupé celle-ci privativement, de sorte qu'elle a finalement disparu, remplacée par une cour clôturée par une porte cochère donnant sur la [Adresse 14].
Par acte en date du 1er avril 2015, les consorts [X]-[BF] ont fait assigner Madame [K] [A] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de :
- revendiquer la propriété d'un passage couvert et d'une cour implantée sur la parcelle portant le numéro [Cadastre 4] de la section E de la commune de [Localité 15] ;
- solliciter la condamnation de Madame [A] au paiement de diverses sommes sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- dit que Madame [H] [X], Monsieur [C] [BF], Monsieur [F] [X] et Madame [L] [E], épouse [X] sont propriétaires indivis de la surface de la cour et du passage couvert dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 4], sise à [Adresse 14], passage couvert qui se prolonge vers la cour cadastrée section E n°[Cadastre 4], qui jouxte au nord la rue entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], au sud la parcelle E n°[Cadastre 2], à l'Est la parcelle E n°[Cadastre 3], et à l'Ouest la parcelle E n° [Cadastre 4] ;
- dit que Madame [K] [A] bénéficie d'une servitude de surplomb sur le passage couvert ;
- joint au présent jugement, en annexe, l'état descriptif de division en volumes matérialisant par la couleur verte et le numéro 1, le volume des consorts [X] - [BF] et par la couleur orange et le numéro 2, le volume de Madame [K] [A], ainsi que le cahier des charges et servitudes établi par l'expert géomètre, et les plans planimétriques par niveau ainsi que les plans de coupe ;
- ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques dont dépend la commune de [Localité 15], aux frais de Madame [K] [A] ;
- condamné Madame [K] [A] à payer à Madame [H] [X], Monsieur [C] [BF], Monsieur [F] [X] et Madame [L] [X], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe en date du 19 septembre 2019, Madame [K] [A] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 03 février 2024, Madame [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- déclarer Madame [K] [A] seule propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 15], section E n° [Cadastre 4] ;
- dire et juger que les intimés ne disposent d'aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur cette parcelle ;
- débouter les intimés de leur demande en homologation du rapport de l'expert [P] ;
- débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts en réparation de troubles anormaux du voisinage ;
- condamner Madame [L] [E], Madame [H] [X], Monsieur [F] [X], Monsieur [C] [BF] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel ;
- condamner Madame [L] [E], Madame [H] [X], Monsieur [F] [X], Monsieur [C] [BF] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour s'estime insuffisamment éclairée, ordonner un transport sur les lieux.
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2024, les consorts [X] et [BF] demandent à la cour de :
- donner acte aux concluants de ce que l'indivision [X]- [BF] n'est composée désormais que de Madame [H] [X] et de Monsieur [C] [BF] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 15 mars 2019 mais en rectifiant l'erreur matérielle affectant ce jugement qui parle d'une cour cadastrée en section E [Cadastre 4] : en réalité, la cour est cadastrée E [Cadastre 2] et reprendre son dispositif en le modifiant, ainsi qu'il suit sur le point suivant :
"Dit que Madame [H] [X], Monsieur [C] [BF], Monsieur [F] [X] et Madame [L] [E], épouse [X] sont propriétaires indivis de la surface de la cour et du passage couvert dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 4], sise à [Adresse 14], passage couvert qui se prolonge vers la cour, qui elle-même est située sur la parcelle cadastrée section e n°[Cadastre 2] qui jouxte au nord la rue entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], au sud la parcelle e n°[Cadastre 2], à l'est la parcelle E n°[Cadastre 3], et à l'ouest la parcelle e n°[Cadastre 4].'
statuant à nouveau ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [X] -[BF] de leurs autres demandes ;
- interdire à Madame [A] [K] d'utiliser le surplomb de son balcon,toute la partie extérieure du balcon, au-delà de la barrière délimitant ledit balcon, limiter l'usage du balcon à la surface du balcon, au sol à sa disposition, lui interdire, entre autres, de suspendre des pots de fleurs, de jeter des objets, d'étendre son linge par-dessus la rambarde' lui intimer d'agir en "bon père de famille" en toute circonstance afin de permettre des relations de bon voisinage ;
- ordonner à Madame [A] de poser un brise-vue sur le pourtour de sa rambarde jusqu'à 1,9 mètre de façon étanche pour éviter notamment toute chute d'objet ;
- dire que Madame [A] [K] devra effectuer les travaux lui permettant d'accéder à sa cave par son domicile, c'est-à-dire la réalisation d'une simple trémie dans le sol du rez-de-chaussée de son habitation à l'endroit à sa convenance, et ce dans les six mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour éviter les éventuels troubles du voisinage, et ce sous expertise évaluative préalable ;
- condamner Madame [K] [A] à payer à chacun des indivisaires une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et vexatoire dans la mesure où Madame [K] [A] connaissait parfaitement la situation de droit des lieux ;
- condamner Madame [K] [A] à payer à l'indivision [X] -[BF] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la propriété de la cour et du passage couvert :
Au préalable, force est de constater que dans ses conclusions, Madame [A] expose ne pas revendiquer la propriété de la cour, reconnaissant qu'il s'agit d'une dépendance de la maison vendue aux intimés et correspondant à la parcelle E [Cadastre 2].
Elle soutient en revanche que le porche ne fait pas partie de la cour située sur la parcelle E [Cadastre 2], mais de sa maison cadastrée E [Cadastre 4] et qu'elle est donc la seule propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4], en ce compris le sol.
Les consorts [X]-[BF] soutiennent au contraire qu'ils sont propriétaires indivis de la surface de la cour et du passage couvert dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 4], passage couvert qui se prolonge vers la cour, qui elle-même est située sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2].
Aux termes de l'article 552 du code civil 'la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous', la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'étant susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quelqu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, il convient de se livrer à l'interprétation des titres produits, des actes de possession et de la configuration des lieux aux fins de déterminer la propriété du sol du passage couvert, la propriété de la cour n'étant pas contestée par l'appelante.
D'une part, l'acte notarié du 29 février 1920 entre les consorts [J] et [ZZ], auteurs des intimés, indique :
'Cette maison comporte deux caves contigües, desservies par l'escalier de la cour, d'un entresol comportant 3 pièces sous voute, d'un premier étage, d'un second et troisième étage.
Il dépend de cette maison une cour se trouvant sur le derrière, contigüe à la maison, et aboutissant à la [Adresse 14] par un passage couvert dont le dessus appartient à Madame [R] [Y] épouse [Z]'.
Il résulte en conséquence des mentions de cet acte que la propriété de l'acquéreur, Monsieur [ZZ], comprend la cour, contigüe à la maison, qui aboutit à la [Adresse 14] par un passage couvert, seul le dessus du porche appartenant aujourd'hui à Madame [A], la propriété de la cour s'étendant jusqu'à la [Adresse 14] et englobant logiquement le passage couvert permettant l'accès à cette cour.
Si Madame [A] fait valoir que la parcelle initialement cadastrée n° [Cadastre 1] a été par la suite divisée en deux parcelles, E [Cadastre 2] appartenant aux intimés et E [Cadastre 4] lui appartenant, elle ne démontre pas pour autant que le passage couvert serait rattaché à sa propriété, étant relevé que la configuration des lieux tend à démontrer l'inverse, le passage couvert permettant l'accès à la parcelle E [Cadastre 2], propriété des intimés, aucune servitude, droit ou tolérance de passage au bénéfice des propriétaires de la parcelle E [Cadastre 2] et concernant le porche ne résultant des titres versés aux débats.
La propriété des consorts [X]-[BF] sur le passage couvert est par ailleurs confirmée par une attestation de Maître [I] [O] en date du 21 février 2014 qui, après avoir rappelé l'historique des différentes ventes depuis l'acte du 29 février 1920, indique :
'Il résulte des origines de propriété et actes sus-énoncés que l'indivision [X]-[BF] est propriétaire :
1/ de la maison située à [Adresse 11]
2/ et de la propriété du sol du passage couvert repris actuellement au cadastre sous la section E numéro [Cadastre 4] avec servitude de surplomb au profit de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 5]".
Il convient également de relever que l'acte de vente de Madame [A] du 3 novembre 1984 ne fait nullement état de la propriété d'un passage couvert, la circonstance que l'entrée du passage couvert se trouve sur la parcelle n° [Cadastre 4] étant insuffisante pour établir la propriété de Madame [A] sur le porche, cette dernière étant uniquement propriétaire du dessus, étant rappelé en tout état de cause que les documents cadastraux ne permettent pas d'établir le droit de propriété, mais constituent uniquement des documents fiscaux et ne peuvent venir contredire utilement un titre.
Ceci est confirmé par Monsieur [G] [P], géomètre-expert foncier mandaté par les intimés, qui rappelle que les documents cadastraux ne définissent pas le droit de propriété et qu'il est cohérent que les services fiscaux adressent les impôts au propriétaire de la partie bâtie correspondant aux locaux d'habitation, partie cadastrée E [Cadastre 4], le passage en rez-de-chaussée n'ayant pas d'assiette fiscale significative.
Le tribunal a relevé à juste titre que l'état descriptif de division en volume réalisé par ce géomètre-expert indique que la parcelle qui constitue l'assiette de la division en volume est cadastrée E [Cadastre 4]. Sur cette parcelle, il décrit un premier volume, appartenant à l'indivision [X]-[BF] correspondant au passage pour une superficie de 41 m², et un second volume appartenant à Madame [A] composé du hall d'entrée pour une surface de 6 m², de la terrasse côté cour pour une superficie de 6 m², du niveau situé au dessus du passage couvert pour une superficie de 47 m², et des caves situées au dessous du hall d'entrée.
Enfin, si Madame [A] se prévaut de la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article 2272 du code civil indiquant 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans', force est de constater d'une part qu'elle ne justifie pas en l'espèce d'un juste titre permettant une usucapion abrégée, d'autre part qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi, à savoir sa croyance de tenir la chose du véritable propriétaire alors que dans le cadre d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 juin 2016, elle a expressément reconnu que le passage voûté en terre pavée passant sous son immeuble appartenait aux consorts [X]-[BF].
Elle ne peut davantage se prévaloir d'une prescription trentenaire, ne justifiant pas d'une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire telle qu'exigée par l'article 2261 du code civil alors même que les précédents propriétaires de la parcelle E [Cadastre 2] et auteurs des intimés ont tous revendiqué la propriété du passage couvert, se prévalant de leur titre et en particulier de l'acte notarié du 29 février 1920.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a dit que Madame [H] [X], Monsieur [C] [BF], Monsieur [F] [X] et Madame [L] [E], épouse [X] sont propriétaires indivis de la surface de la cour et du passage couvert dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 4], sise à [Adresse 14], passage couvert qui se prolonge vers la cour cadastrée section E n°[Cadastre 4], qui jouxte au nord la rue entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], au sud la parcelle E n°[Cadastre 2], à l'Est la parcelle E n°[Cadastre 3], et à l'Ouest la parcelle E n° [Cadastre 4] en rectifiant l'erreur matérielle portant sur le n° de cadastre correspondant à la cour, cette dernière étant cadastrée E [Cadastre 2] et non E [Cadastre 4].
Madame [A] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les troubles anormaux du voisinage :
D'une part, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'il résultait des attestations et des photographies produites, et des deux constats d'huissiers que Madame [A] suspend effectivement du linge, et notamment des draps au niveau de son balcon jusqu'au niveau du sol ce qui contribue à entretenir un climat délétère entre les voisins, les photographies produites aux débats permettant de se rendre compte du caractère particulièrement inesthétique et de l'obstruction du passage couvert situé sous le balcon de l'interessée.
Par ailleurs, si Madame [A] conteste avoir jeté des mégots dans la cour, Maître [T], huissier de justice, a constaté, dans le cadre de son procès-verbal dressé le 30 mars 2015 :
'Dans la cour des requérants, située à l'arrière de leur maison, ont été jetés sur le sol un tas d'affaire diverses.
Des pots de fleurs jetés sur le sol de la cour sont cassés.Un tonneau en bois a été jeté à gauche de l'accès à la cour par la maison des requérants, et se trouve en trois morceaux.Un bac à fleurs contenant un néflier git également sur le sol, cassé, le néflier se trouvant hors du bac. Plusieurs chaises pliantes en fer se trouvent également pêle- mêle sur le sol de la cour, avec un grand sac en plastique de feuilles sèches, une roue de charrette, une échelle pliante, un escabeau. De la laine, contenue dans une couverture également jetée dans la cour jonche le sol à plusieurs endroits.
Un rosier grimpant, planté dans le sol de la cour et fixé à une armature métallique a été couché et l'armature métallique a été fortement tordue.
Des rosiers plus petits ont été arrachés.Un instrument agraire a été posé dans le parterre à côté du rosier grimpant plié.
Dans le passage couvert, un fil à étendre le linge, qui était fixé de part et d'autre du passage a été coupé'.
L'examen des photographies annexées au procès-verbal de constat confirme que Madame [A] a transformé la cour des intimés en un véritable dépotoir, ce comportement engendrant à l'évidence un trouble anormal du voisinage et justifiant la condamnation de Madame [A] à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la cour rejette la demande tendant à interdire à Madame [A] d'utiliser le surplomb de son balcon afin d'éviter tout nouveau trouble, interdiction qui serait totalement inefficace, le seul moyen d'éviter le renouvellement de ces troubles étant de condamner Madame [A] à une certaine somme par infraction constatée, demande qui n'est cependant pas formulée par les intimés.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
D'autre part, la demande des intimés d'ordonner à Madame [A] de poser un brise-vue sur le pourtour de sa rembarde jusqu'à 1,90 mètre de façon étanche pour éviter notamment toute chute d'objet sera également rejetée, Madame [A], propriétaire depuis 1984, bénéficiant depuis plus de trente ans d'une servitude de vue continue et apparente et non contestée jusqu'au 1er avril 2015, date de l'assignation délivrée par les consorts [X]-[BF], étant relevé en outre que ces derniers ne peuvent invoquer l'existence d'un trouble anormal du voisinage résultant de la vue directe sur leur cour alors que cette vue était clairement apparente lors de leur acquisition et que l'immeuble adjacent dispose d'une vue similaire sur la cour et sur leur fonds.
La servitude de vue résultant de cette possession plus que trentenaire a donc été acquise au profit du fonds [A] par prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, les consorts [X]- [BF] demandent à la cour de contraindre Madame [A] à réaliser des travaux pour lui permettre un accès direct à sa cave par son habitation, et ce sous astreinte.
Or, en l'espèce, outre qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que les travaux sollicités par les intimés, à savoir la réalisation d'une trémie dans le sol du rez-de-chaussée de Madame [A], seraient techniquement réalisables et compatibles avec la structure du bâtiment datant du 16ème siècle, les consorts [X]-[BF] ne justifient pas, comme l'a relevé le tribunal, que l'accès de Madame [A] à sa cave située sous son habitation lui imposant d'emprunter le passage couvert menant à la cour leur aurait causé, contrairement aux désagréments subis par eux dans leur cour résultant de la servitude de surplomb, un trouble ou un préjudice particulier.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l'espèce, les consorts [X]-[BF] ont été contraints d'engager une procédure devant le tribunal de première instance puis de subir une procédure d'appel alors que les titres et la configuration des lieux attestaient de leur droit de propriété sur le passage couvert, droit de propriété que Madame [A] avait en outre expressément reconnue devant huissier en 2016.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des intimés et Madame [A] sera condamnée à leur payer à chacun une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a dit que Madame [H] [X], Monsieur [C] [BF], Monsieur [F] [X] et Madame [L] [E], épouse [X] sont propriétaires indivis de la surface de la cour et du passage couvert dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 4], sise à [Adresse 14], passage couvert qui se prolonge vers la cour cadastrée section E n°[Cadastre 4], qui jouxte au nord la rue entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], au sud la parcelle E n°[Cadastre 2], à l'Est la parcelle E n°[Cadastre 3], et à l'Ouest la parcelle E n° [Cadastre 4], en rectifiant cependant l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et portant sur le n° de cadastre correspondant à la cour, cette dernière étant cadastrée E [Cadastre 2] et non E [Cadastre 4] ;
Déboute en conséquence Madame [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [A] à payer à Madame [H] [X] et à Monsieur [C] [BF] la somme de 1 500 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [K] [A] à payer à Madame [H] [X] et à Monsieur [C] [BF] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [K] [A] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président