Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJFD
AFFAIRE : [X] [D] C/ [16], [8], [6], [13], [10], [11], S.A. [14], [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 18]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[6], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE surendettement - [Adresse 3]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante
[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]
non comparante
S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
[5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 18 novembre 2025
Décision prononcée ce jour en audience publique
EXPOSE DES FAITS
Madame [X] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [7].
Par décision en date du 26 juin 2025, la Commission a déclaré son dossier inéligible au motif que son dossier relève des procédures collectives.
Madame [X] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025.
Madame [X] [D] ainsi que ses créanciers déclarés ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement près le Tribunal judiciaire de Rodez.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de contestation n’est pas soutenue à l’audience par [X] [D], et cette dernière n’a pas été dispensée de comparaître selon les formes prescrites par l'article R713-4 du code de la consommation.
Faute d’avoir été soutenue oralement, la demande est caduque.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE la contestation caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
DIT qu'à l'issue de ce délai et en l'absence de relevé de caducité, la décision d’inéligibilité rendue par la [7] le 26 juin 2025 à l’égard de Madame [X] [D] sera effective.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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