Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/02522 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB56
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00984
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe HERBEAUX
Mme [C]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [C]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 766 substitué par Me Gabrielle NAZARENKO-SAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 362
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023005730 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [K] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [4] (la société) en qualité de préparatrice, vendeuse et caissière, Mme [X] [C] (l'assurée) a, le 14 septembre 2016, été victime d'un accident pris en charge, le 19 octobre 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 21 novembre 2018.
Le médecin traitant de l'assurée a établi, le 8 novembre 2019, une demande de protocole de soins après consolidation, pour la période du 8 novembre 2019 au 8 novembre 2020, que la caisse a refusé de prendre en charge, après avis défavorable de son médecin conseil, au motif que les soins n'étaient pas en rapport avec les séquelles imputables à l'accident de travail dont elle a été victime le 14 septembre 2016.
L'assurée a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, confiée au docteur [R], qui a conclu que les soins prescrits n'étaient pas en rapport avec l'accident du travail du 14 septembre 2016.
Le 26 mai 2020, la caisse a notifié à l'assurée une décision de refus d'indemnisation des soins après consolidation.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 12 juillet 2023, a :
- rejeté la demande d'expertise et le recours présenté ;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les soins prescrits le 8 novembre 2019, soit après la date de consolidation, sont en rapport avec l'accident du travail du 14 septembre 2016.
Elle conteste le rapport du docteur [R], considérant qu'il est ambigu, équivoque et qu'il comporte des contradictions.
L'assurée fait également valoir qu'il existe une discordance entre les conclusions du docteur [R] et l'avis du médecin conseil de la caisse.
Elle soutient également que l'avis du docteur [R] n'est pas pertinent dans la mesure où il se fonde 'sur des considérations étrangères liées à l'existence d'une indemnisation des séquelles de l'accident', et que son avis est dépourvu de caractère médical. L'assurée fait valoir que le rapport d'expertise du docteur [R] est 'lapidaire' et n'explique pas les raisons pour lesquelles il considère que les soins ne sont pas en rapport avec l'accident du travail, alors même qu'elle avait obtenu l'accord du médecin-conseil de la caisse dans le cadre d'un précédent protocole de soins post-consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, en substance, que l'expertise médicale technique du docteur [R] est claire, précise et dénuée d'ambiguïté et s'impose à l'organisme et à l'assurée, qui, selon elle, ne produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l'expert. La caisse expose que cette expertise confirme l'avis de son médecin conseil qui a considéré que les soins mentionnés dans le protocole de soins après consolidation n'étaient pas médicalement justifiés.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation cas d'accident du travail et de maladies professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
Aux termes de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Selon l'article L. 141-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En droit, la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de la victime c'est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et permanent.
En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2016 ayant consisté, selon certificat médical initial du 15 septembre 2016, en un 'traumatisme pied gauche douloureux'.
A la date de consolidation fixée au 21 novembre 2018, le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 4 % au titre d'une 'fracture non déplacée de la 1ère tête métatarsienne gauche sur état antérieur, séquelles consistant en la persistance de douleur nette du médio pied gauche entraînant une gêne fonctionnelle à la marche, sans limitation de la mobilité articulaire'.
Le médecin traitant de la victime, le docteur [S], a établi un protocole de soins après consolidation, le 8 novembre 2019, au titre d'une 'raideur et des douleurs du pied gauche' et prescrivant les soins suivants : consultations trimestrielles, paracétamol et autres antalgiques, kinésithérapie deux fois par semaine.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable, considérant que les soins n'étaient pas médicalement justifiés.
Le docteur [R], expert nommé dans le cadre de l'expertise technique, a considéré que les soins après consolidation, prescrits le 8 novembre 2019 ne sont pas en rapport avec l'accident du 14 septembre 2016 dans la mesure où 'les soins proposés, à plus de trois ans des faits, sont des soins d'entretien, déjà indemnisés'.
La lecture du rapport d'expertise critiqué permet de considérer qu'il a répondu aux exigences posées par l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, invoqué par l'assurée.
En effet, il ressort du rapport d'expertise critiqué que le médecin-expert a :
- le protocole de l'expertise ;
- rappelé les faits ;
- repris les doléances de la victime ;
- examiné et résumé tous les éléments de diagnostic médical, et notamment l'avis du médecin traitant de l'intéressée selon lequel la 'persistance de douleurs du médio pied est à l'origine d'une gêne fonctionnelle à la marche et les soins post-consolidation visent à maintenir la fonctionnalité à savoir la marche'.
Il a ainsi conclut que 'les soins proposés, à plus de trois ans des faits, sont des soins d'entretien, déjà indemnisés' et qu'ils ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 14 septembre 2016.
L'assurée ne saurait considérer qu'il existe une contradiction entre l'avis du médecin conseil de la caisse et le rapport d'expertise du docteur [R], dans la mesure où le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical, considérant que 'les soins figurant dans le protocole de soins après consolidation ne sont pas médicalement justifiés', ce qui confirme les conclusions de l'expertise du docteur [R] selon lesquelles ces soins ne sont pas en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail du 14 septembre 2016.
Comme l'a justement souligné le premier juge, les certificats médicaux versés aux débats par l'assurée, autres que ceux de son médecin traitant, le docteur [S], qui maintient son avis, ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert dès lors qu'ils ne se prononcent pas sur les soins faisant l'objet du protocole litigieux.
C'est ainsi que le rapport d'expertise du docteur [D], établi le 11 août 2020, dans le cadre de la contestation par l'assurée, de son taux d'incapacité permanente partielle, ne se prononce pas sur les soins objets du présent litige.
Le certificat du docteur [F] du 11 février 2021, a été établi dans le cadre de la mise en invalidité de l'assurée et ne se prononce pas sur les soins dès lors qu'il indique 'prendre en charge l'assurée en raison de l'accident du travail de septembre 2016 et des suites et complications tant orthopédiques que psychosociales. Il précise 'actuellement il persiste un handicap psychique et physique sévère en relation avec cet AT. C'est pour ces raisons que l'indication d'une mise en invalidité II est une décision cohérente'.
En conséquence, l'expertise réalisée par le docteur [R], est claire, précise et dépourvue d'ambiguïté et n'est pas contredite par les éléments médicaux versés aux débats par l'assurée, et ne justifient pas la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction.
Le jugement sera dès lors confirmé et la demande d'expertise médicale sera rejetée.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne Mme [X] [C] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère