Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04187 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4HU
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Déborah PERCONTE
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1997, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'elle circulait sur une trottinette électrique, Madame [F] a été victime d'un accident de la circulation le 31 janvier 2021, ayant impliqué le véhicule de madame [X], assuré par la compagnie Allianz.
Les parties sont en désaccord au sujet des circonstances de l'accident.
N'ayant pas obtenu l'indemnisation de ses préjudices de façon amiable, madame [F] a fait assigner la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 1er juillet 2024 en vue de la réalisation d'une expertise médicale et de la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser des provisions. Elle a également mis en cause Harmonie mutuelle par acte du 2 juillet 2024 et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) par acte du 31 juillet 2024.
Dans ces assignations, madame [F] demande au tribunal de :
Juger que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 31 janvier 2021, est tenue d'indemniser intégralement Madame [O] [F] ; Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15.000€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice corporel ; Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000€ à Madame [O] [F] à titre de provision ad litem ;Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à verser la somme de 3.000€ à Madame [O] [F] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure CivileDésigner tel médecin expert qu'il plaira, selon les chefs de mission exposés dans les assignations, afin de procéder à l'examen médical de Madame [O] [F] ; Juger la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l'Isère et à Harmonie MutuelleCondamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Déborah PERCONTE, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la compagnie Allianz conclut à titre principal au rejet des demandes de madame [F] et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de provision ad litem, à la modération de ses demandes de provisions et au titre de l'article 700 et demande au tribunal d'ordonner une expertise dans les termes exposés dans ses conclusions.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère et Harmonie Mutuelle n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Dans un courrier reçu par le tribunal le 14 août 2024, la CPAM faisait état d'une créance provisoire de 6.838,44€, en indiquant rester dans l'attente du rapport d'expertise pour chiffre sa créance définitive.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de madame [F]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ;
les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ;
toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Aux termes de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, " La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ".
La faute commise par la victime doit être en relation avec son dommage pour être de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation (Civ. 2ème, 27 janvier 2000, n°98-12.363 ; Cass., ass. plén., 6 avr. 2007, n°05-81.350 : si le fait que la victime ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident).
La responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur encourue en application de ces dispositions est ainsi une responsabilité sans faute. Par conséquent, l'existence ou l'absence de faute de madame [X] est indifférente à l'établissement de sa responsabilité. Les développements auxquels son assureur se livre sur ce point n'ont aucune incidence sur le fait que, son véhicule ayant été impliqué dans l'accident, sa responsabilité est encourue.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, dans la mesure où madame [F] était elle-même conductrice d'une trottinette électrique, sa responsabilité pourrait être limitée ou exclue que si la preuve d'une faute de madame [F] en lien avec l'accident était démontrée.
Or en l'espèce, la version des parties sur les circonstances de l'accident sont divergentes. Madame [F] explique que la voiture de madame [X] s'est brusquement rabattue sur la piste cyclable sur laquelle elle circulait et qu'elle n'a pas pu éviter le choc. La compagnie Allianz soutient que madame [F] s'était arrêtée à un passage piéton et que sa voiture, à l'arrêt, a été percutée par madame [F].
Deux procès-verbaux de constat amiable ont été établis, chacun de façon unilatérale par madame [F] et madame [X] et chacun retraçant la version de son auteur, différente de celle de l'autre.
La compagnie Allianz ne produit aucune autre pièce et se fonde exclusivement sur les déclarations unilatérales de madame [X], ce qui est insuffisant à rapporter la preuve d'une faute de madame [F].
La preuve d'une faute de madame [F] n'étant pas démontrée, la responsabilité de madame [X] est engagée et la compagnie Allianz est tenue à réparer l'intégralité du préjudice de madame [F].
2. Sur la demande d'expertise et la demande de provision
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
L'article 146 alinéa 2 précise : " En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".
En l'espèce, madame [F] produit des pièces médicales établissant que les blessures consécutives à l'accident sont susceptibles d'avoir causé un préjudice significatif et permanent, qu'il est impossible d'évaluer sans expertise médicale.
Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une expertise médicale dans les termes précisés dans le dispositif du présent jugement, qu'il convient de confier à un expert spécialiste de la traumatologie des membres inférieurs compte tenu du siège des lésions initiales présentées par madame [F], et de condamner la compagnie Allianz à payer à madame [F] une provision de 10.000€.
3. Sur les autres demandes accessoires
3.1. Sur la provision ad litem
Compte tenu des frais qu'a déjà pu engager madame [F] dans le cadre de la présente instance et des frais qu'elle est susceptible d'engager dans le cadre de l'expertise, il convient de lui allouer une provision ad litem de 1.500€.
3.2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie Allianz doit être condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie Allianz doit être condamnée à payer 1.500€ à madame [F].
3.3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE la compagnie tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par madame [F] consécutif à l'accident de la circulation du 31 janvier 2021,
CONDAMNE la compagnie la compagnie Allianz à payer à madame [F] une provision de 10.000€ (dix mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'une provision ad litem de 2.000€ (deux mille euros),
ORDONNE une mesure d'expertise médicale de madame [F] au contradictoire de la compagnie Allianz et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
DÉSIGNE en qualité d'expert le docteur [D] [T], [Courriel 5],
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 31 janvier 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de madame [F], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200 € (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par madame [F] au plus tard le 27 février 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à verser à madame [F] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à verser à madame [F] la somme provisionnelle de 10.000€ (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande pouvant, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à verser à madame [F] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 807 du code de procédure civile, l’affaire pourra être renvoyée à la mise en état à la demande des parties dès l’accomplissement de la mesure d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE