Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 30 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
8 Chemin de Catel
44630 PLESSÉ
assistée de Maître Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E] [M]
99 rue de Pontereau
Bâtiment le Picardie Appartement B20
44300 NANTES
non comparant
Monsieur [U] [P]
Appartement 23
4 Rue Augustin Frenel
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 avril 2024
date des débats : 04 avril 2024
délibéré au : 30 mai 2024
RG N° N° RG 23/03650 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUOI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien MONNIER
CCC à Monsieur [F] [E] [M] + Monsieur [U] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2023, Madame [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [M] [F] un logement situé 99 rue du Pontereau - 44300 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 759 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] [U] s’est porté caution solidaire pour toutes les dettes de Monsieur [E] [M] trouvant leur origine dans le contrat de location.
Le 18 septembre 2023, Madame [Y] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.159 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2023.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2023, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [M] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.277 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite de son engagement de caution concernant Monsieur [P] [U], à savoir la somme de 18.216 euros;
- 1.400 euros au titre du dépôt de garantie non versé lors de la signature du bail ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024, lors de laquelle Madame [Y] [G], assistée par son conseil a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.272 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2024, frais de procédure déduits. Elle s’est en revanche désistée de sa demande relative au dépôt de garantie (payé).
Madame [Y] [G] fait par ailleurs valoir qu’elle a déposé plainte à l’encontre de son locataire en raison de la production de fausses quittances de loyer pour la signature du bail.
Régulièrement cités, Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 novembre 2023, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [E] [M] [F] le 18 septembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2.159 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2023.
Dès lors, Monsieur [E] [M] [F], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [G] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), dans la limite de 18.216 euros s’agissant de Monsieur [P] [U].
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [Y] [G] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4.272 euros au 3 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [E] [M] [F] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au mois de novembre 2023, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [E] [M] [F], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] seront condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [G] la somme de 4.272 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] seront condamnés à payer à Madame [Y] [G], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [Y] [G] à l’encontre de Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 31 octobre 2023, du contrat de bail conclu le 2 août 2023, portant sur le logement situé 99 rue du Pontereau - 44300 NANTES;
DIT que Monsieur [E] [M] [F] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [E] [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] à payer à Madame [Y] [G] les sommes suivantes :
- 4.272 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite de 18.216 euros s’agissant de Monsieur [P] [U] ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] [F] et Monsieur [P] [U] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Marie-Pierre KIOSSEFF Pierre DUPIRE
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