Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FU
N° de minute : 140/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] se disant [E] [P]
né le 22 Septembre 1995 à ALGER (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
Mention lors de l'audience : Monsieur déclare que sa vraie identité serait [U] [O] né le 22 septembre 1995 à ALGER (ALGERIE).
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 mars 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [H] se disant [E] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [H] se disant [E] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 5 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] se disant [E] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] se disant [E] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 6 juin 2022 à 10 h 00 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juin 2022 à 16 h 15 ;
VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 7 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 7 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [L] [T], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 7 juin 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 8 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [H] se disant [P] [E] le 7 juin 2022 (à 16h15) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 (à 12H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [H] se disant [P] [E] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 7 juin 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 6 juin 2022.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [H] se disant [P] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [B] [A], signataire de la requête en prolongation du 5 juin 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [H] se disant [P] [E] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée à l'Algérie aurait compétence à cet effet.
L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie : demande de laissez-passer envoyée aux autorités idoines le 23 mars 2022, audition consulaire le 14 avril 2022 et plusieurs relances depuis (le 26 avril, le 12 mai, le 30 mai, le 1er juin 2022).
S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, Madame [X] [Z], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de la demande datée du 23 mars 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [H] se disant [P] [E] soutient disposer d'un hébergement personnel et stable 32 rue Buffon à Mulhouse mais il a remis un justificatif de domicile datant du 15 décembre 2021, soit concomitant à son incarcération au Centre Pénitentiaire de Lutterbach, émanant d'un fournisseur d'énergie (IBERDROLA), qui n'est pas signé et non actualisé, sachant que, lors de son audition policière du 13 décembre 2021, l'intéressé avait déclaré vivre 22 rue du Gaz à Mulhouse...
Que sa récente paternité n'est pas justifiée.
Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, étant souligné qu'il n'avait pas respecté les conditions de précédentes assignations à résidence en mars et août 2021.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] se disant [E] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] se disant [E] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Juin 2022 à 16 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [H] se disant [E] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Juin 2022 à 16 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Présente
l'intéressé
M. [H] se disant [E] [P]
né le 22 Septembre 1995 à ALGER (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [T]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [H] se disant [E] [P]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à Maître Yves CLAISSE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] se disant [E] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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