Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°233/2022
N° RG 21/05740 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SALP
SNC [Localité 10] [Localité 13]
C/
M. [D] [F]
Mme [Z] [H] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SNC [Localité 10] [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de [Localité 10]
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (44)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 10]
Madame [Z] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 10] (44)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 10]
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.N.C [Localité 10] [Localité 13] ( groupe Nexity) est propriétaire des parcelles cadastrées section HS n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sises [Adresse 8] , sur lesquelles elle est bénéficiaire d'un permis de construire n° PC 44109 17 A0072, délivré par la ville de [Localité 10] par arrêté 23 août 2017, portant démolition puis réhabilitation et construction d'un programme de 63 logements répartis en deux bâtiments collectifs neufs et d'un bâtiment collectif en réhabilitation, avec parking en sous-sol, pour une surface plancher globale de 3994 m².
Aux 'ns de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises et le cas échéant donner son avis sur les désordres à apparaître en cours de chantier, la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] a fait nommer un expert en référé par ordonnance du 24 mai 2018.
M. [D] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] ont acquis la maison voisine jouxtant le chantier, sise [Adresse 9], suivant acte authentique en date du 27 avril 2018.
Devant procéder aux travaux d'enduit sur le pignon de sa construction, le promoteur a sollicité les propriétaires voisins afin d'être autorisé à appuyer l'échafaudage sur leurs propriétés.
Les époux [F] se sont opposés au tour d'échelle sollicité, estimant qu'ils ne disposaient pas de garanties suffisantes de la part du promoteur quant à la possibilité d'appuyer un échafaudage, sans risque structurel pour leur toiture centenaire. Ils ont également fait valoir que le chantier leur avait d'ores et déjà occasionné plusieurs désordres que le promoteur n'avait pas pris en compte malgré les préconisations de l'expert judiciaire.
Soutenant que l'expert désigné, M. [G] [Y], avait validé la nécessité impérative d'appuyer une partie de l'échafaudage sur la toiture de la maison des époux [F] et que ces derniers, en refusant de donner leur autorisation, paralysaient la réalisation des travaux de pose d'enduit et de briquettes sur le pignon de l'ouvrage construit, la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] leur a fait sommation d'accorder un tour d'échelle sous 48 heures et, à défaut, a fait assigner en référé les époux [F] par acte d'huissier du 8 juin 2021 afin d'obtenir :
- leur condamnation à laisser poser son échafaudage selon les principes opératoires validés par l'expert judiciaire aux termes d'une note du 8 mars 2021 sous astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- l'autorisation de tour d'échelle pendant la réalisation des travaux d'enduit qui doivent durer un mois à compter de l'installation de l'échafaudage, avec offre d'indemnisation à raison de 10 € par jour pendant le temps du tour d'échelle,
- leur condamnation à lui payer la somme de 3 500 € pour abus de droit et le donné acte de ce qu'elle se réserve de demander l'indemnisation d'éventuels surcoûts générés par le refus des époux [F],
- leur condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour s'opposer aux demandes du promoteur, les époux [F] ont fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, ils concluaient qu'il leur soit donné acte de leur accord sous réserve de la production d'une étude de faisabilité et du calendrier d'exécution des travaux, avec en toutes hypothèses condamnation de la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] à leur payer 5 000 € au titre de l'abus de droit et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 10] a débouté la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] de sa demande de tour d'échelle et a rejeté le surplus de leurs demandes. La S.N.C [Localité 10] [Localité 13] a été condamnée à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration du 07 septembre 2021, la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 février 2022, la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] demande à la cour de :
-Réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 19 août 2021,
Et, statuant à nouveau :
-Dire et juger la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
-Débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-Condamner les époux [F] (parcelle cadastrée section HS n° [Cadastre 3], sise [Adresse 9]) à laisser la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] poser son échafaudage selon principes opératoires validés par l'expert judiciaire aux termes de sa note du 8 mars 2021 sous astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-A défaut, condamner les époux [F] (parcelles cadastrées section HS n° [Cadastre 3], sise [Adresse 9]) à laisser la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] poser son échafaudage selon principe opératoire validé par l'expert judiciaire aux termes de sa note du 22 janvier 2022 renvoyant au dire n° 32 de la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] en date du 16 novembre 2021, sous astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Dire et juger que le tour d'échelle sera autorisé le temps de la réalisation des travaux d'enduit qui doivent durer un mois à compter de l'installation de l'échafaudage,
-Décerner acte à la SNC [Localité 10] [Localité 13] qu'elle se propose d'indemniser les époux [F] d'une somme journalière de 10 € par jour le temps du tour d'échelle sollicité,
-Condamner les époux [F] à verser à la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] la somme de 5.000 € pour avoir fait dégénérer leur droit en abus en refusant à la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] de pouvoir exercer le tour d'échelle qui lui est dû malgré les diverses interventions au cours des opérations d'expertise,
-Débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Décerner acte à la SNC [Localité 10] [Localité 13] qu'elle se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts au titre d'éventuels surcoûts entraînés par le refus des époux [F],
-Condamner les époux [F] à verser à la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les époux [F] au entiers dépens d'instance de référé et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, M. [D] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] demandent à la cour de :
-Déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [F] et en conséquence,
À titre principal,
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' rejeté la demande de M. et Mme [F] visant à voir condamner la société [Localité 10] [Localité 13] à leur payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'abus de droit,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' débouté en l'état la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] de sa demande,
' condamné la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] à payer aux époux [F] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
' condamné la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] aux dépens,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 € pour avoir fait dégénérer son droit en abus, en ayant refusé de leur fournir la moindre information technique nécessaire et indispensable à l'octroi d'un tour d'échelle, consistant en la mise en 'uvre d'échafaudages sur leur toiture, et en ayant refusé de rechercher puis d'adopter la solution technique la moins impactante possible sur leur propriété, conformément aux principes directeurs du tour d'échelle,
-Constater que l'expert judiciaire a proposé une méthodologie aux termes de sa note du 22 janvier 2022 excluant toute emprise d'échafaudage sur la toiture de M. et Mme [F] et limitant le passage de sa voisine la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13] sur ladite toiture à la présence physique d'un couvreur comme ce serait le cas dans le cadre d'un entretien normal,
En conséquence,
-Ordonner à la société [Localité 10] [Localité 13] de communiquer avant tout passage sur la toiture de M. et Madame [F] un protocole aux termes duquel seront fixés :
' la durée exacte des travaux, ainsi que les plages horaires sur lesquelles le couvreur sera susceptible d'intervenir,
' les conditions précises de son intervention, détaillant les mesures de sécurité qui seront mises en 'uvre, pour le couvreur comme pour la propriété de M. et Mme [F],
' une indemnité journalière à hauteur de 70 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux réalisés dans l'unique intérêt de la S.N.C. [Localité 10] [Localité 13],
' une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de dépassement des délais convenus,
-Décerner acte à M. et Mme [F] de leur accord, sous réserve de la fixation des éléments susvisés, de permettre le passage d'un couvreur sur leur toiture et l'installation d'un échafaudage sur le mur mitoyen aux fins de réalisation des enduits de l'immeuble voisin de la société [Localité 10] [Localité 13],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les nouvelles préconisations expertales ne sont pas adaptées à la préservation de la toiture des époux [F],
-Dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses se heurtant à l'octroi d'une servitude de tour d'échelle au bénéfice de la société [Localité 10] [Localité 13] au titre du projet d'échafaudages initialement envisagé en mars 2021,
-Débouter la société [Localité 10] [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes,
-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que la réunion des conditions de mise en 'uvre d'un tour d'échelle de l'appelante est effectivement démontrée par celle-ci au titre de ses demandes initiales,
-Ordonner à la société [Localité 10] [Localité 13] de produire avant toute installation des échafaudages les pièces suivantes :
' une étude de faisabilité détaillant les calculs de structure de la charpente et de la toiture des époux [F], précisant les éléments techniques relatifs au type et aux caractéristiques des échafaudages envisagés, ainsi que les modalités de leur mise en 'uvre, et confirmant leur parfaite adaptation à la
solidité de la charpente et de la toiture,
' un calendrier d'exécution des travaux, indiquant la date de dépose des échafaudages et la date à laquelle un constat au titre de la libération des lieux pourra être réalisé au contradictoire des parties sous l'égide de l'expert judiciaire M. [Y],
-Décerner acte à M. et Mme [F] de leur accord, sous réserve de la production des éléments susvisés, de permettre l'installation d'échafaudages sur leur toiture aux fins de réalisation des enduits de l'immeuble voisin de la société [Localité 10] [Localité 13],
-Fixer à hauteur de 70 € journaliers l'indemnité que la société [Localité 10] [Localité 13] devra verser aux époux [F] pendant toute la durée des travaux d'enduit,
Y additant,
-Condamner la société [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. et Mme [F] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société [Localité 10] [Localité 13] aux entiers dépens de l'appel.
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
A l'audience du 14 mars 2022, les époux [F] exposant que la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] avait procédé à la pose de l'échafaudage nonobstant l'ordonnance de référé et sans attendre la décision de la cour, ont déposé des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de justifier de cette violation de leur droit de propriété.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission des conclusions n°3 du 11 mars 2022 et des pièces n°s 67 à 70 des époux [F]
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il s'avère que, nonobstant le rejet de la demande de tour d'échelle par le juge des référés et l'appel en cours, un échafaudage a été installé sur la toiture des époux [F] quelques jours seulement après la clôture intervenue le 15 février 2022, l'affaire devant être plaidée le 14 mars suivant.
A l'audience, la S.N.C n'a pas contesté ce fait, en indiquant que l'échafaudage avait été monté par erreur et qu'il avait été depuis démonté.
Cette violation manifeste du droit de propriété des époux [F] constitue une cause grave justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre leurs conclusions n°3 datées du 11 mars 2022 ainsi que les nouvelles pièces destinées à justifier de cet incident.
2°/ Sur le tour d'échelle sollicité par la S.N.C [Localité 10] [Localité 13]
L'article 834 du code civil dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant.
Il est également admis que le tour d'échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition ( civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18.915) .
Il implique que le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
a. sur les conditions du tour d'échelle
Il incombe à la S.N.C [Localité 10] [Localité 13], qui est demanderesse au tour d'échelle, de justifier que les conditions d'octroi sont réunies. Il lui appartient donc de démontrer que les travaux sont nécessaires, que le passage par la propriété voisine est indispensable à la réalisation des travaux envisagés et que ceux-ci ne causent pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
En l'espèce, la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] sollicite en référé un tour d'échelle afin de pouvoir réaliser les travaux d'enduit et de pose de briquettes sur le mur pignon de sa construction nouvelle, laquelle est édifiée en limite de propriété, conformément au permis de construire accordé.
L'application d'un enduit protecteur destiné à imperméabiliser les murs et à garantir l'étanchéité de l'immeuble constitue un ouvrage nécessaire, dont la réalisation présente un caractère d'urgence.
En effet, retarder la pose d'un enduit imperméabilisant et d'un parement sur les murs expose la construction à un risque certain de dégradations et d'apparition de désordres ( infiltrations) d'une part, et empêche la finition de l'immeuble et donc la livraison du programme d'autre part.
La condition de l'urgence requise en référé est donc caractérisée, de même que le caractère nécessaire des travaux envisagés.
Par ailleurs, dans son compte-rendu du 8 mars 2021 (pièce n°6 appelant), l'expert judiciaire a indiqué que « la prise partielle d'appui de l'échafaudage sur la couverture [F] est ici incontournable moyennant les habituelles mesures de répartition de charges, de protection contre les projections inopportunes d'enduits, de veille permanente de non-engorgement des gouttières chéneaux ».
Dans sa note du 9 janvier 2022 (en réponse au dire n°34 de la SNC), l'expert a précisé que « quelles que soient les solutions, il y aura toujours à la base du mur pignon Nexity un besoin de terminer la prestation de collage de briquettes avec un ponctuel cheminement piéton sur le toit ardoise [F] (ce qui est faisable et habituelle par tout couvreur lors d'un entretien de couverture) ».
Au regard de la configuration des lieux (construction en limite de propriété) et des indications de l'expert, l'impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à partir du fond requérant et le caractère indispensable du tour d'échelle sur la propriété [F] sont caractérisés.
En revanche, contrairement à ce que soutenait la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] devant le juge des référés, il n'était pas du tout « incontournable » que l'échafaudage prenne appui sur tout ou partie de la toiture centenaire des époux [F]. En effet, aux termes d'un courrier adressé le 16 novembre 2021 à l'expert, la S.N.C elle-même a fini par proposer une solution alternative consistant à maintenir l'échafaudage pour la réalisation des travaux, mais avec prise d'appui concentrée sur le mur pignon (pièce n°24 appelante). Cette solution a été validée par l'expert dans sa « note sur la méthode à retenir pour enduire le Pignon Nexity qui aspecte les toits [F] » datée du 22 janvier 2022, aux termes de laquelle il indique : « Donc on peut encore dresser l'échafaudage pour le pignon Nexity en lui faisant prendre appui sur l'ancien pignon délaissé + fichage dans le pignon Nexity de pitons et chevilles d'amarrage + retour en prise d'appui au sol en S.C.I Latine. De façon incontournable quelle que soit la méthode d'échafaudage, il faut être autorisé sur une hauteur d'homme en partie basse sous échafaudage à intervenir à pied comme on le ferait pour un simple entretien, moyennant les très habituelles protections mécaniques liées à une présence d'ouvriers sur une couverture ardoise. ». L'expert ajoute qu'avec cette solution, « il n'y a aucune prise d'appui de l'échafaudage sur le toit [F] et il n'y a plus besoin d'échange de notes de calculs ».
Il s'avère que cette solution est beaucoup moins invasive et qu'elle a le mérite de contourner la difficulté résultant du fait qu'il était impossible (selon la S.N.C) d'établir un diagnostic structurel préalable des ouvrages [F] afin de s'assurer que la charpente pouvait soutenir la charge de l'échafaudage.
Dans la mesure où cette méthode d'échafaudage n'est pas de nature à causer un trouble excessif et disproportionné au fonds [F] et qu'elle recueille l'adhésion des intimés, il convient, après infirmation de l'ordonnance, d'autoriser la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] à poser son échafaudage selon le principe opératoire validé par l'expert judiciaire aux termes de sa note du 22 janvier 2022 renvoyant au dire n° 32 de la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] en date du 16 novembre 2021.
b. sur les modalités du tour d'échelle
Conformément à la demande de la S.N.C, le tour d'échelle sur la propriété [F] est accordé pour une durée d'un mois à compter de l'installation de l'échafaudage.
La S.N.C [Localité 10] [Localité 13] sera tenue à un délai de prévenance. Elle devra donc adresser à M. et Mme [F] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 10 jours avant l'installation de l'échafaudage. Y seront précisés les jours et plages horaires d'intervention des ouvriers et les mesures de protection mises en 'uvre.
A cet égard, la cour relève que le mode opératoire de la société DRA Atlantique chargée du lot n°5 « enduit et parements briques », qui avait été transmis aux époux [F] et que l'appelante produit en pièce n°10, ne comporte aucune indication relative à la sécurisation de la propriété [F], alors que le déroulement de l'intervention est pourtant bien détaillé.
La SNC ne pourra donc valablement se référer à ce mode opératoire qui devra être complété.
En outre, dans ce mode opératoire, la société DRA Atlantique précise « Nous resterons attentifs aux remarques des habitants et riverains du chantier, afin de limiter les gênes occasionnées et les nuisances sonores. Néanmoins, nous devons vous informer que les nuisances sonores et visuelles ne pourront être supprimées du fait de l'utilisation des machines et échafaudages ».
L'existence d'un trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux est dès lors avérée. La S.N.C ne conteste d'ailleurs pas le principe de devoir payer une indemnité journalière aux époux [F] à ce titre. Il sera fait droit à titre provisionnel à la demande des époux [F] de voir fixer une indemnité journalière compensatrice de la gène occasionnée par l'octroi de ce tour d'échelle à hauteur de 70 € par jour, pendant toute la durée du tour d'échelle.
La demande d'astreinte en cas de dépassement de la durée du tour d'échelle au delà du délai d'un mois, formée par les époux [F], n'est pas justifiée, d'autant qu'en ce cas, ils pourront être indemnisés de la gêne résultant de ce dépassement.
En revanche, pour prévenir toute difficulté d'exécution et vu l'urgence, il sera fait droit à la demande de la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] tendant à assortir d'une astreinte la condamnation des époux [F] à laisser poser l'échafaudage, selon les modalités qui seront détaillées au dispositif ci-après.
3°/ Sur les demandes indemnitaires
Considérant que les époux [F] ont commis un abus de droit en refusant le tour d'échelle, la S.N.C sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts.
Considérant que la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] a exercé de manière fautive son droit de tour d'échelle en refusant de leur fournir la moindre information technique nécessaire et indispensable à l'octroi d'un tour d'échelle consistant en la mise en 'uvre d'échafaudages sur leur toiture, et en refusant de rechercher puis d'adopter la solution technique la moins impactante possible sur leur propriété, conformément aux principes directeurs du tour d'échelle, les époux [F] sollicitent 5.000 € de dommages-et-intérêts.
Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer des dommages et intérêts autre que ceux sanctionnant l'abus du droit d'agir en justice ou le caractère dilatoire de l'action. Il peut, en revanche, allouer à ce titre une provision, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées sur l'exercice abusif d'une action en justice ou d'un recours mais sur la résistance abusive que chaque partie reproche à l'autre.
La cour n'est saisie d'aucune demande de provision à ce titre.
En conséquence, il convient de considérer que les demandes de dommages et intérêts excèdent les pouvoirs de la cour, celle-ci ne disposant pas de davantage de pouvoirs que le premier juge.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le tour d'échelle est finalement accordé, compte tenu de la solution d'échafaudage alternative proposée par la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] en cause d'appel, que les époux [F] ont accepté et que la cour a retenu.
Il y a lieu cependant de considérer que le refus du premier juge d'accorder le tour d'échelle était justifié au moment où il a statué, les conditions du tour d'échelle n'étant pas réunies.
Il appartenait en effet dès le départ à la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] de proposer la solution d'échafaudage la moins invasive pour le fonds [F] et non seulement la moins onéreuse ou la plus simple pour elle, d'autant que la S.N.C ne pouvait garantir que la solution d'échafaudage présentée au premier juge pouvait être supportée par la toiture des époux [F], puisqu'aucun diagnostic structurel préalable n'était possible sur cette maison datant du XIXème siècle.
En définitive, l'appel n'a été rendu nécessaire que par la propre carence de la société appelante, ce qui justifie la confirmation des dispositions de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens ainsi que la condamnation de la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] aux dépens d'appel.
Tenue aux dépens d'appel, la S.N.C sera également condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendu le 19 août 2021 par le juge des référés de [Localité 10] sauf en ce qu'elle a condamné la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] aux dépens et à payer à M. [D] [F] et à Mme [Z] [H] épouse [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [D] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] à laisser la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] poser son échafaudage selon le principe opératoire validé par l'expert judiciaire aux termes de sa note du 22 janvier 2022 renvoyant au dire n° 32 de la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] en date du 16 novembre 2021 ;
Dit que la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] devra adresser à M. [D] [F] et à Mme [Z] [H] épouse [F], au moins 10 jours avant l'installation de l'échafaudage, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les jours et plages horaires d'intervention des ouvriers ainsi que les mesures de protection mises en 'uvre ;
Dit que, passé un délai de 10 jours après la présentation de cette lettre recommandée, M. [D] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] devront laisser la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] exercer le tour d'échelle accordé par le présent arrêt, sous peine d' astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il pourra être de nouveau statué par le juge de l'exécution de [Localité 10] ;
Dit que le tour d'échelle sera autorisé le temps de la réalisation des travaux d'enduit et de pose des briquettes, soit pour une durée d'un mois à compter de l'installation de l'échafaudage ;
Condamne à titre provisionnel la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] à verser à M. [D] [F] et à Mme [Z] [H] épouse [F] une indemnité journalière de 70 € pendant toute la durée du tour d'échelle ;
Déboute M. [D] [F] et Mme [Z] [H] épouse [F] de leur demande d'astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intétêts réciproques formées en référé ;
Condamne la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] aux dépens d'appel ;
Déboute la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.N.C [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. [D] [F] et à Mme [Z] [H] épouse [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE