Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51443
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTY
N° :
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 14 mai 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Mâitre Pierre-Yves CHICOT, avocat plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE et par Maître Nanan-m’lan YAO, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS - #C0452
DEFENDERESSE
UNION DES ASSOCIATIONS AGREES D’USAGERS DU SYSTEME DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe FELISSI, avocat au barreau de PARIS - #0A644
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] ont assigné en référé l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé devant le président de la présente juridiction aux fins d’entendre, au visa du code civil et du code de la santé publique, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,juger que la décision du président et du directeur général de l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé est infondée en droit et en fait,annuler la décision du président et du directeur général de l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé leur interdisant de pénétrer dans les locaux de l’URAASS de la Guadeloupe,Condamner l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé à leur verser une somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,Condamner l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé à leur verser chacun une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé demande au juge des référés, au visa des articles L.1114-6, R.1114-18 et R.1114-19 du code de la santé publique, de :
* à titre principal
Rejeter l’action de Mme [Z] [P], de M. [R] [F] et de M. [S] [C] pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir,* à titre subsidiaire,
Rejeter l’action de Mme [Z] [P], de M. [R] [F] et de M. [S] [C] comme infondée en droit et en fait,* en tout état de cause,
Les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
En cours de délibéré, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le pouvoir du juge des référés de procéder à l’annulation d’une mesure disciplinaire ou conservatoire et de la condamner à des dommages et intérêts au regard des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile. Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti (jusqu’au 6 mai 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé (ou ci-après l’UNAASS) est une union d’associations d’usagers du système de santé agréées au plan national. Son existence et son fonctionnement sont prévus aux articles L.1114-6 et R.1114-18 et suivants du code de la santé publique ainsi que dans ses statuts agréés par arrêté ministériel du 8 mars 2021.
Elle dispose de délégations régionales dénommées unions régionales des associations agréées d’usagers du système de santé (ou URAASS) elles-mêmes composées des associations nationales membres représentées en régions et d’associations disposant d’un agrément régional.
Les associations agréées membres de l’UNAASS sont représentées par leur représentant légal ou par toute autre personne désignée à cet effet.
Mme [N] [P], désignée comme représentante de VMEH Guadeloupe, a été élue vice-présidente de l’URAASS de la Guadeloupe. M. [S] [C], désigné comme représentant de l’UDCSF a été élu membre du bureau de l’URAASS de la Guadeloupe. M. [R] [F] s’est vu confier la fonction d’expert invité permanent du bureau de l’URAASS de la Guadeloupe par décision de cette instance du 10 janvier 2023.
Par lettres du 7 septembre 2023 du président et du directeur général de l’UNAASS, Mme [N] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] se sont vus notifier l’interdiction immédiate de se rendre dans les locaux de l’URAASS de la Guadeloupe afin de ne plus être en contact avec une salariée de l’association régionale et ce conformément à une décision du bureau de l’UNAASS du 31 août 2023.
Cette mesure a été contesté par le conseil des trois parties demanderesses suivant courrier du 25 septembre 2023.
Par courriers du 10 octobre 2023, le président et le directeur général de l’UNAASS ont adressé une lettre à M. [S] [C] et à Mme [Z] [P] leur notifiant la révocation de leur fonction de représentant de leur association agréée respective prise par le conseil d’administration de l’UNAASS le 5 octobre 2023 en application de l’article 14 de ses statuts.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] ont intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.
Sur la recevabilité des demandes
L’UNAASS conteste l’intérêt et la qualité à agir des parties demanderesses en soutenant que d’une part M. [F] n’a aucun lien avec l’URAASS, dont le bureau l’avait doté d’un statut non conforme aux règles statutaires, de sorte qu’il ne dispose d’aucune qualité ou de titre pour agir ; que d’autre part, Mme [W] et M. [C] ont depuis été révoqués de leur mandat de représentant de leur association agréée respectives, qui avait même décidé chacune de ne pas renouveler leur adhésion à l’URAASS Guadeloupe ; que cette mesure s’est substituée à la mesure conservatoire qui les touchait ; qu’ainsi, ils ne disposent pas davantage d’intérêt ou de qualité à agir.
Or, en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir est constitué lorsque l’action tend à la réalisation d’un droit concernant directement le demandeur ou à la cessation d’un agissement qu’il a personnellement subi. La qualité à agir résulte de l’existence d’un droit propre pour ester en justice soit pour son compte ou pour le compte d’un tiers.
L’appréciation de l’intérêt et de la qualité à agir ne nécessitent pas que soit constaté au préalable le bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] avait été habilité par le bureau de l’URAASS de la Guadeloupe pour exercer une activité d’expert au sein de la délégation régionale où, comme invité permanent, il avait le droit de circuler. La décision notifiée le 7 septembre 2023 a concrètement mis un terme à la possibilité dont il disposait d’accéder aux locaux de l’association. Cette mesure a concrètement limité ses possibilités d’actions et ce quelles que soient la légitimité de ses dernières.
Mme [W] et M. [C] disposaient d’un droit de se rendre dans les locaux de l’URAASS en qualité de représentants d’association agréées. La mesure d’interdiction d’accès a eu un effet concret sur leur situation personnelle entre le 7 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, de sorte que la reconnaissance éventuelle du caractère illicite de cette mesure a un intérêt moral et éventuellement indemnitaire, indépendamment de l’intérêt propre de l’association agréée qu’ils représentaient.
Les trois demandeurs justifient donc d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Sur les pouvoirs du juge des référés
Il est sollicité l’annulation de la décision prise par le président et le directeur général de l’UNAASS portant interdiction de paraître dans les locaux de l’URAASS de la Guadeloupe, ainsi que le paiement d’une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les intéressés.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur l’application de l’article 484 du code de procédure civile
Selon ce texte, l’ordonnance de référé est une décision provisoire. L’annulation d’une mesure de nature disciplinaire ou même conservatoire a un caractère définitif qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il en est de même d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts, qui a pour finalité de liquider un ou plusieurs postes de préjudice.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les prétentions de Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F].
Sur les frais et dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] recevables en leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du président et du directeur général de l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé portant interdiction à Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] de pénétrer dans les locaux de l’URAASS de la Guadeloupe ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] aux dépens de l’instance
Condamne Mme [Z] [P], M. [S] [C] et M. [R] [F] à payer chacun à l’Union des associations agréées d’usagers du système de santé la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLEPaul RIANDEY
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