Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°117, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00579
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
Informé le 27 février 2024 à 10h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 27 février 2024 à 10h30.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 27 février 2024 à 10h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général,
Informé le 27 février 2024 à 10h29, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2024 à 11h53 ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [2] en date du 16 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète M. [T] [U],
Vu la décision de placement en isolement de M. [T] [U], prise par un psychiatre de l'établissement le 20 février 2024 à 11h51,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu la demande du directeur de l'établissement hospitalier en date du 26 février 2024 sollicitant l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement de M. [T] [U],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 26 février 2024 ayant fait droit à la demande,
Vu la déclaration d'appel de Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocate de M. [T] [U] reçue au greffe le 26 février 2024 à 20h30,
Vu les observations écrites du ministère public.
MOTIFS
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, pour ce qui est de la recevabilité de la requête, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient, est jointe à la procédure la decision du juge des libertés et de la detention du 23 février 2024 à 16h11 par laquelle il a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [T] [U].
Dès lors, en adressant la requête en autorisation de prolongation de la mesure d'isolement le 26 février 2024 à 12h33, heure d'enregistrement par le greffe, le directeur de l'établissement hospitalier a agi dans le délai de 72 heures imparti. L'exception irrecevabilité doit être rejetée.
S'agissant du bien fondé de la mesure, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [T] [U]
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la requête du directeur de l'établissement hospitalier [2],
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État
Ainsi fait, jugé le 27 FEVRIER 2024 à 15h20.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 fevrier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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