Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Saïda DIDI ALAOUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume COTHEREAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [E], [I] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1922
Monsieur [Y], [F], [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1922
Monsieur [L], [G], [U], [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1922
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saïda DIDI ALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière à l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXD
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 17 août 2023, Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H] ont fait citer Monsieur [Z] [V] devant ce tribunal afin d'obtenir :
- la validation du congé pour vendre délivré le 19 janvier 2023 pour le 1er mai 2023, et subsidiairement la résiliation du bail pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles;
dans tous les cas,
- l'expulsion de Monsieur [Z] [V] et des occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2023 à la somme égale au montant du loyer mensuel, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux par expulsion ou remise des clefs;
-2000 euros au titre de la résistance abusive;
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 octobre 2023 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 5 février 2024.
A l'audience, Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H], représentés par leur conseil,ont indiqué que les parties étaient d’accord sur la validation du congé pour vendre du 19 janvier 2023, mais réitèrent aux termes de leurs conclusions au fond leurs demandes dans les termes de leur assignation, portant toutefois celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile à 2000 euros.
Ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux sollicités.
Monsieur [Z] [V], représenté par son Conseil, confirme son accord sur la validité du congé pour vendre du 19 janvier 2023 et sollicite aux termes de ses conclusions en défense de lui voir accorder un démai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir .
Il précise être Syrien et être arrivé en France en 2019. Il ajoute bénéficier d’une carte de séjour de quatre ans qui a expiré en mai 2023et qu’il dispose pour l’heure d’une attestation de prolongement de sa demande qui ne rassure pas les bailleurs. Il affirme que le délai de cinq mois sollicité lui permettrait de déteneir sa nouvelle carte de séjour et de se reloger.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXD
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé :
Il convient de constater l’accord des parties sur la validité du congé délivré le 19 janvier 2023 pour le 1er mai 2023.
Monsieur [Z] [V] se trouve désormais occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mai 2023à 00h00 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2023 à 00H00 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, et ce jusqu’à libération effective des lieux par expulsion ou remise des clefs.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [Z] [V], réfugié Syrien, disposant d’un titre de séjour de quatre ans en cours de renouvellement, ayant expiré en mai 2023, sollicite un délai de cinq mois pour permettre de détenir sa nouvelle carte de séjour et pouvoir la présenter à d’éventuels bailleurs en vue de son relogement actuellement difficilement accessible du fait de sa situation administrative précaire.
Les consorts [H] s’y opposent souhaitant vendre rapidement leur bien vide de tout occupant.
En conséquence, un délai de 4 mois sera accordé au locataire pour quitter les lieux, dans les termes du dispositif.
Sur la résistance abusive:
Aucun préjudice n’étant justifié du chef d’une résistance abusive du locataire, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du Code de prcédure civile.
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXD
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [V], en tant que partie perdante, supportera les dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est d'exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constatant l’accord des parties à l’audience,
DÉCLARE valide le congé délivré le 23 janvier 2023, avec effet au 1er mai 2023, par Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H] à Monsieur [Z] [V], portant sur le logement sis [Adresse 2];
CONSTATE que le bail conclu le 25 avril 2022 à effet au 2 mai 2022 entre Madame [C] [H] et Monsieur [Z] [V] portant sur le logement sis [Adresse 2] a pris fin le 1er mai 2023 à 00H00;
AUTORISE Monsieur [Z] [V] à quitter les lieux au plus tard quatre mois après la présente décision, soit au plus le 25 juillet 2024 à minuit;
A l’issue de ce délai, DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à défaut par Monsieur [Z] [V] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution telles que prévu aux articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er mai 2023 à 00H00, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux par expulsion ou remise des clefs;
DÉBOUTE Madame [E], [I] [H] épouse [M], Monsieur [Y], [F], [P] [H], Monsieur [L], [G], [U], [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demande plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Z] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens,en ce compris le coût de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Président et le Greffier.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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