Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/10543 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZP3
[Z] [I]
C/
[X] [S] [F]
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Christel MATHIEU, avocat au barreau de NICE
- Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00215.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [X] [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christel MATHIEU, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP TADDEI-FUNEL, mandataires judiciaires, exerçant [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STELLA LUNA, dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [S] [F] a été engagée par la société Stella Luna en qualité de chef de rang niveau 3 échelon 1, à compter du 1er septembre 2017, par contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 8 mars 2018 du tribunal de commerce de Nice, la société Stella Luna a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La société Taddei-Funel, nommée mandataire liquidateur judiciaire, a résilié le 3 avril 2018 le contrat de location-gérance qui liait la société Stella Luna à M. [I], propriétaire du fonds de commerce et des murs.
Par courrier du 26 mars 2019, adressé à M. [I] et à la société Taddei-Funel, Mme [S] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 6 mai 2020, Mme [S] [F], estimant que sa prise d'acte était imputable à M. [I] et ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- déclaré que le contrat de travail de Mme [S] [F] a subsisté aux services de M. [I],
- mis hors de cause la société Taddei-Funel,
- dit bien fondée la prise d'acte de la rupture par Mme [S] [F],
- dit que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de M. [I],
- condamné M. [I] à verser à Mme [S] [F] les sommes suivantes :
20 947 euros au titre des rappels de salaire,
1 745,64 euros au titre de rappel sur préavis,
850 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à M. [I] de remettre à Mme [S] [F] les documents de fin de contrat,
- débouté Mme [S] [F] de ses demandes complémentaires,
- débouté la société Taddei-Funel de ses demandes,
- débouté M. [I] de ses demandes,
- condamné M. [I] à verser 1 000 euros à Mme [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
* juger prescrite l'action de Mme [S] [F], la débouter de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Subsidiairement sur le fond, juger que M. [I] ne peut être considéré comme avoir été l'employeur de Mme [S] [F], la débouter de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* En toute hypothèse, infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [I] à la somme de 20 947 euros bruts au titre de rappel de salaires, faute pour Mme [S] [F] d'être restée à la disposition de M. [I].
L'appelant soulève en premier lieu une fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action menée par Mme [S] [F], plus d'une année s'étant écoulée entre la prise d'acte du 26 mars 2019 et la saisine du conseil de prud'hommes du 6 mai 2020. Sur le fond, il fait essentiellement valoir que le fonds de commerce n'était en l'état pas exploitable et qu'il n'était pas en capacité, en tant que retraité, de devenir employeur, de telle sorte que le contrat de travail ne lui a pas été transféré de manière automatique. A titre infiniment subsidiaire, il estime qu'aucun salaire n'est dû à Mme [S] [F], en l'absence de contrepartie et alors qu'elle n'est pas demeurée à sa disposition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société Taddei-Funel, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de prononcer la mise hors de cause de la société Taddei Funel ès qualités de liquidateur de la société Stella Luna et condamner Mme [S] [F] aux dépens.
L'intimée réplique que le contrat de travail a été automatiquement transféré au propriétaire du fonds de commerce, suite à la résiliation du contrat de location-gérance, M. [I] ne démontrant pas que le fonds de commerce était inexploitable. Elle sollicite dès lors la confirmation de la mise hors de cause de la société Taddei-Funel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, l'Unedic, intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement et de prononcer la mise hors de cause de l'Unedic,
* à titre subsidiaire, si la Cour infirme le jugement et considère que le fonds de commerce était en ruine :
- juger que les salaires réclamés depuis le 1er avril 2018, postérieurement à la liquidation judiciaire n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,
- constater que Mme [S] [F] n'a pas fait l'objet d'un licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire,
- constater que Mme [S] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail plus de 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire,
- juger que les indemnités de rupture réclamées ne seront pas garanties par l'AGS,
- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
- juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'intimé rejoint les conclusions de la société Taddei-Funel sur l'absence de preuve de la part de M. [I] que le fonds était en ruine ou avait disparu. Il considère dès lors que le contrat de travail de Mme [S] [F] a été automatiquement transféré et que l'Unedic doit être mise hors de cause.
Mme [S] [F], intimée, a constitué avocat le 5 octobre 2021 mais n'a pas remis de conclusions au greffe avant la date de clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, en absence de conclusions de l'intimé pourtant constitué, ce dernier est réputé s'être approprié les motifs du premier juge. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action
M. [I] soulève la prescription de l'action de Mme [S] [F], en ce que son courrier de prise d'acte date du 26 mars 2019 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue plus d'une année après, le 6 mai 2020.
L'article L 1471 du code de travail prévoit, en matière de prescription :
'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
Concernant la demande de Mme [S] [F] tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prescription est d'une année, conformément à l'article L 1471 alinéa 2 du code de travail.
Toutefois, Mme [S] [F] avait saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Nice dès le 4 juin 2019, procédure qui s'est soldée par un jugement du 21 février 2020 qui a relevé l'irrégularité de la procédure, en raison d'un défaut de convocation de M. [I] devant le bureau de conciliation en application de l'article L 1411-1 du code du travail.
Or, en application de l'article R 1454-13 du code du travail, lorsque le défendeur n'a pas été convoqué devant le bureau de conciliation, la demande est caduque. Conformément à l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'. La caducité de la requête efface l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance, rendant l'interruption non avenue et réputée n'avoir jamais eu lieu.
En conséquence, l'action de Mme [S] [F] liée à la rupture du contrat de travail, engagée le 6 mai 2020, soit plus d'un an après son courrier de prise d'acte du 26 mars 2019, est couverte par la prescription.
En revanche, l'action de Mme [S] [F], tendant au paiement des salaires dus entre le 1er avril 2018 et sa prise d'acte le 26 mars 2019, n'est pas prescrite, le délai de prescription étant fixé à trois années.
Sur le transfert du contrat de travail
En application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Tel est le cas du contrat de location-gérance en sorte que la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur, à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s'applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds. L'appréciation du caractère exploitable du fonds relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, par courrier du 3 avril 2018, la société Taddei-Funel, nommée mandataire liquidateur judiciaire, a résilié le contrat de location-gérance qui liait la société Stella Luna à M. [I], propriétaire du fonds de commerce et des murs.
M. [I], pour s'opposer au transfert de droit du contrat de travail de Mme [S] [F], allègue d'une part qu'il n'était pas en capacité, en tant que retraité, de devenir employeur, et d'autre part que le fonds de commerce n'était en l'état plus exploitable. Il verse au soutien de ses affirmations :
- des courriers de l'assurance retraite du sud-est des 26 juin 2006 et 18 septembre 2019,
- un mail adressé par sa fille à l'inspection du travail le 3 mai 2018, dans lequel est noté 'le restaurant a besoin de travaux que mes parents, retraités, ne sont pas en mesure de réaliser',
- un mail adressé à la société Taddei Funel, liquidateur, le 3 mai 2018, dans lequel est noté 'l'état de délabrement et d'insécurité du restaurant. En effet, le fonds n'est plus exploitable en l'état',
- un mail adressé à la société Taddei Funel, liquidateur, le 4 mai 2018, dans lequel est noté 'en outre, je vous confirme que le restaurant rendu par la SARL Stella Luna ne permet pas l'exploitation de celui-ci en l'état. Bien que le restaurant ait en effet été exploité jusqu'au 31 mars 2018, l'état de celui-ci n'autorise pas légalement une utilisation aux normes d'hygiène et de sécurité élémentaires sans de lourds travaux. En effet, les aménagements effectués par la SARL Stella Luna posent des problèmes notamment au niveau de l'étanchéité, de la plomberie et de l'électricité.',
- un mail adressé à la société Taddei Funel, liquidateur, le 30 mai 2018, accompagné de photographies, et dans lequel est noté : 'je vous répète que le restaurant est truffé de malfaçons. Notamment une fuite qui a ravagé le plancher. Celui-ci n'est pas exploitable sans de coûteux travaux. Confer photos jointes.',
- un devis de l'entreprise Scaffidi du 26 septembre 2019 pour la remise en état du restaurant, notamment pour des travaux d'étanchéité, pour un montant de 28 440 euros,
- un devis de l'entreprise Alain Agostini Electricité générale du 24 septembre 2019 pour la remise en conformité de l'électricité pour un montant de 6 360 euros, mentionnant 'reprise des branchements à nu des prises non conformes et branchement dangereux, reprise branchement pirate sous bar, reprise câblage sauvage vidéo, reprise de la non-conformité du tableau, raccordement dangereux',
- un mail de l'agence Century 21 du 30 août 2021,
- un procès-verbal de constat d'huissier du 21 octobre 2021.
La société Taddei-Funel, liquidateur de la société Stella Luna, fait valoir que le fonds était exploitable, au jour de la résiliation du contrat gérance, et se réfère à ses deux courriers des 3 avril 2018 et 3 mai 2018, dans lequel elle note 'Je vous précise par ailleurs que le fonds de commerce n'était ni en état de délabrement, ni inexploitable à la date de cessation d'activité, à savoir le 31/03/2018, puisque ce dernier a été exploité tout à fait normalement par la société Stella Luna jusqu'à cette date et que l'activité ne s'est arrêtée qu'en raison d'un chiffre d'affaires insuffisant ne permettant pas de faire face aux charges courantes'. L'Unedic rejoint la position de la société Taddei-Funel, estimant que M. [I] ne justifie pas que le fonds était inexploitable.
Sur le moyen reposant sur la situation personnelle du bailleur faisant obstacle à l'exploitation du fonds, quand bien même il en est justifié par les pièces produites, la cour note qu'il est inopérant dès lors que sa qualité de bailleur n'est ni contestée ni contestable et que seule compte la question du caractère exploitable du fonds transféré, permettant l'exercice d'une activité économique.
Si, dans son courrier, la société Taddei-Funel, liquidateur de la société Stella Luna, concluait de la poursuite de l'exploitation du fonds jusqu'au 31 mars 2018 que ce dernier était exploitable, le bailleur a pu constater dès la résiliation du contrat de location-gérance les nombreuses malfaçons et défauts de conformité des locaux, nécessitant d'importants travaux. Dans ses mails du 3 mai 2018, la fille de M. [I] souligne ainsi l'état de délabrement et d'insécurité du restaurant, en raison de soucis d'étanchéité et d'une installation électrique hasardeuse et dangereuse. Ces constatations in situ sont corroborées par les devis de deux sociétés, qui ne concernent pas des travaux d'embellissement mais des travaux de mise en conformité, pour permettre l'exercice d'une activité économique. Si le constat d'huissier du 26 octobre 2021 est établi plus de trois années après la résiliation du contrat de location-gérance, il pointe certaines anomalies, repérées dès le 3 mai 2018 par M. [I], soit au moment de la restitution du fonds, au travers des mails rédigés par sa fille, et notamment : 'le plancher est effondré, dégradé', 'présence d'une installation électrique hors normes sous des alimentations en eau', 'branchement sauvage avec des fils à nu', 'défaut d'étanchéité au niveau du sol', 'installations électriques sont sommaires et hors normes'.
A l'examen des pièces produites, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que lors de la restitution du fonds de commerce le 3 avril 2018, celui-ci était devenu inexploitable et ne permettait pas l'exercice d'une activité économique, en raison de son état de délabrement, d'un défaut d'étanchéité et surtout d'une installation électrique dangereuse et non conforme. Au vu du caractère inexploitable du fonds de commerce, il ne pouvait y avoir retour du fonds entre les mains de son propriétaire.
Dans ces conditions, en l'absence de transfert de droit du contrat de travail de Mme [S] [F] à M. [I], il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes liées au rappel de salaires
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, en absence de conclusions de l'intimé pourtant constitué, ce dernier est réputé s'être approprié les motifs du premier juge.
La cour ayant retenu que le contrat de travail n'avait pas été transféré à M. [I], l'action en rappel de salaires intentée par Mme [S] [F] doit viser la société Taddei-Funel, liquidateur de la société Stella Luna. Toutefois, la cour constate, en l'absence de conclusions remises par Mme [S] [F], pourtant constituée, n'être saisie d'aucune demande à l'encontre de la société Taddei-Funel.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rappel de salaires,
Dit que l'action de Mme [S] [F] portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail de Mme [S] [F] n'a pas été transféré à M. [I],
Constate n'être saisie d'aucune demande à l'encontre de la société Taddei-Funel,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT