Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00524
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIMF
Mme [K] [W] [M]
C/
S.A.R.L. G2C
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00147.
APPELANTE :
Madame [K] [W] [M]
[Adresse 3]. N° 02 - RDC
Morne Pavillon
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003984 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A.R.L. GROUPE G 2C, agissant poursuites de diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
Morne pavillon
[Localité 1]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Consellère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 Juin 2022 puis, prorogée au 28 Juin 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2015, la société à responsabilité limitée GROUPE G2C a donné à bail à Mme [K] [M] un appartement à usage d'habitation sis Résidence [Adresse 4] au [Localité 1] (Martinique) pour une durée de 6 ans à compter du
5 janvier 2016 et moyennant un loyer mensuel de 495 euros outre 45 euros de charges.
Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2019, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [K] [M] au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 1.657,83 euros.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par exploit d'huissier du 13 mars 2020 à Mme [K] [M] au titre des loyers et charges impayés pour la somme de 2.112,17 euros.
Le 2 février 2021, la SARL GROUPE G2C a fait assigner Mme [K] [M] aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de Mme [K] [M] et condamnation au titre des loyers impayés.
Par jugement rendu en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- CONSTATÉ que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2015 entre la SARL GROUPE G2C et Mme [K] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé Résidence [Adresse 4] au [Localité 1] étaient réunies à la date du 25 août 2020 ;
- ORDONNÉ en conséquence à Mme [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu'à défaut pour Mme [K] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL GROUPE G2C pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- CONDAMNÉ Mme [K] [M] à verser à la SARL GROUPE G2C, en deniers ou quittances, la somme de 4.686,83 euros au titre de l'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation au 8 janvier 2021 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.029 euros à compter du 2 février 2021 et sur la somme de 1.657,83 euros à compter de la présente décision ;
- CONDAMNÉ Mme [K] [M] à payer à la SARL GROUPE G2C une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- FIXÉ le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 560,76 euros ;
- DÉBOUTÉ la SARL GROUPE G2C de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
- CONDAMNÉ Mme [K] [M] à verser à la SARL GROUPE G2C 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Mme [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût d'un commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la Sous-Préfecture ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021, Mme [K] [M] a relevé appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orienté à bref délai le 20 octobre 2021
La SARL GROUPE G2C s'est constituée intimée le 13 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [K] [M] demande à la cour de :
- CONSTATER que Mme [K] [M] a saisi la commission de surendettement ;
- CONSTATER que Mme [K] [M] n'a pu contester valablement les commandements de payer qui lui ont été délivrés ;
- CONSTATER qu'elle n'a pas été valablement convoquée devant la juridiction de première instance ;
Par conséquent, à titre principal,
- SURSEOIR A STATUER à la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
- DIRE nul le jugement en date du 12 juillet 2021 ;
A titre encore plus subsidiaire,
- DÉBOUTER purement et simplement la SARL GROUPE G2C de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER des délais à Mme [K] [M] pour quitter les lieux.
Elle soutient qu'elle n'a pu faire valoir sa défense, n'étant pas en possession des pièces de la partie adverse. Elle invoque sa très grande précarité puisqu' elle ne bénéficie que du RSA et précise qu'elle a saisi la commission de surendettement qui a déclaré recevable sa demande. Elle sollicite la suspension de la procédure. Elle estime qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense le second commandement de payer ayant été délivré pendant la période de confinement et elle précise qu'elle n'a pas de souvenirs du premier commandement. Elle estime qu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense. Elle demande l'annulation du jugement au regard de la violation de ses droits. À titre infiniment subsidiaire, ayant sollicité un logement social elle demande un différé de l'expulsion.
La SARL GROUPE G2C demande à la cour aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 de :
- DÉCLARER Mme [K] [M] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Mme [K] [M] à payer la somme
de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [K] [M] aux entiers dépens.
Rappelle qu'elle a fait délivrer deux commandement demeurés infructueux et elle précise qu'elle avait joint à l'assignation ses pièces. La procédure est régulière la locataire n'ayant pas saisi les services de l'UDAF. Elle souligne qu'elle avait proposé un effacement de la dette en échange d'un départ immédiat de la locataire, qui n'a pas respecté un premier échéancier de paiement. Elle constate l'absence de moyens de nature à infirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2022 et l'affaire a été mise en délibéré le 14 juin 2022, reporté au 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre principal Madame [M] demande à la cour de surseoir à statuer sans s'expliquer sur le motif de la demande de sursis, étant rappelé que la saisine de la commission de surendettement n'interdit pas au créancier de solliciter un titre exécutoire.
Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de sursis.
L'appelante demande la nullité du jugement en date du 12 juillet 2021 soutenant qu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense. Elle procède par de simples affirmations sans s'expliquer sur la violation des droits qu'elle invoque.
La cour constate qu'elle a été régulièrement assignée devant le juge du contentieux de la protection par acte en date du 2 février 2021 à l'adresse des lieux loués qu'elle indique toujours comme son domicile dans sa déclaration d'appel et que le fait que l'huissier n'a pu remettre à personne l'assignation en raison de son absence le jour de son passage ne constitue pas une violation de ses droits. L'acte d'huissier comporte 39 feuilles et vise les pièces produites. L'huissier précise qu'il a adressé une lettre avec copie de l'acte et les 39 feuilles sans être démenti sur ce point. En cours d'appel les pièces ont été communiquées par l'intimé par bordereau du 9 décembre 2021 et une pièce nouvelle le 14 février 2022 auxquelles l'appelante n'a pas répondu par de nouvelles conclusions.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action recevable après avoir vérifié le respect des dispositions légales applicables en la matière.
En l'absence de moyens développés à l'appui de sa demande d'annulation la cour ne peut que rejeter cette demande.
C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné l'expulsion de madame [M] qui ne conteste pas le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée.
L'appelante bénéficie d'un plan de surendettement qui a reporté à 24 mois la créance locative et précise que les mesures ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges. Elle bénéficie déjà de délais en raison de la saisine de la commission de surendettement et il n'y a pas lieu d'en octroyer de nouveaux.
En conséquence la décision sera confirmée en toutes ses dispositions dont appel.
Succombant madame [M] supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique respective de chacune des parties. La Sarl Groupe G2C sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 12 juillet 2021 ;
Y ajoutant
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la Sarl Groupe G2C de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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