Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VL
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 20 août 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sidobre, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 juillet 2022 à 17h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 16h13, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du fait qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que la préfecture est en attente de la réponse des autorités consulaires marocaines alors qu'il est algérien' que ce moyen est dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité fixant les conditions relatives à la deuxième prolongation de la rétention et la prolongation de la rétention puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches pour le faire identifier, étant précisé que l'intéressé est connu sous une pluralité d'alias, de nationalité algérienne et marocaine, que s'il se prétend aujourd'hui algérien, il a déclaré aux services de police être de nationalité marocaine et aucun élément de la procédure ne fait mention d'une quelconque revendication de la nationalité algérienne antérieurement à l'audience au cours de laquelle il a indiqué avoir la double nationalité, ce dont il résulte qu'il est infondé à critiquer les diligences à l'égard du Maroc entreprises par l'autorité administrative. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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