Texte intégral
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01055
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2017, Mme [R] [F], opérateur de fabrication dans un laboratoire pharmaceutique, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que tendinopathie de l'épaule droite, par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) qui a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mars 2020.
Par décision du 19 août 2020, la caisse a notifié à Mme [F] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 13 %. Cette dernière a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 18 novembre 2020.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 31 janvier 2022, a :
- dit que les séquelles qu'elle présentait à la suite de son accident du travail justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %,
- débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle,
- condamné la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 25 février suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer la décision,
- fixer à 30 % son taux d'IPP, dont 10 % au titre de la part professionnelle,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'au regard de l'existence d'une limitation légère à modérée de tous les mouvements de son épaule droite ainsi que de l'existence de douleurs, le taux d'IPP, pour sa part anatomique, devait être de 15 % pour la limitation des mouvements, majoré de 5 % pour les douleurs.
S'agissant de la part professionnelle du taux, Mme [F] indique qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et soutient que les restrictions médicales vont rendre très délicate toute possibilité de reconversion compte tenu de son âge et de sa formation. Elle considère que les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés n'étaient en réalité qu'une solution « d'habillage » du licenciement, dès lors que l'un d'eux nécessitait une formation complémentaire et l'autre n'était que pour une durée de trois mois.
Par conclusions remises le 30 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [F] de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la situation de l'assurée doit être appréciée à la date de consolidation et que le médecin-consultant du tribunal ne pouvait évaluer le taux d'IPP en fonction des constats effectués lors de sa consultation réalisée le 6 décembre 2021 et conclure à une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule en contradiction avec les constats médicaux faits par le médecin-conseil à une date contemporaine de la date de consolidation. Elle ajoute que puisque le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements, elle prend acte de la fixation du taux à 15 % par le tribunal. S'agissant des douleurs, elle soutient que seule la périarthrite douloureuse permet de majorer le taux d'IPP de 5 %, ce qui n'est d'ailleurs pas automatique. Elle considère que ni son médecin-conseil ni la commission médicale de recours amiable n'ont fait mention d'une telle périarthrite douloureuse.
Elle s'oppose en outre à la prise en compte d'un retentissement professionnel dans la mesure où c'est l'assurée qui a provoqué son licenciement en refusant les offres de reclassement et qu'elle a repris une activité professionnelle sans perte de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Les parties sont d'accord pour retenir un taux de 15 % au titre de la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, par référence au chapitre 1. 1. 2. du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Le barème prévoit la possibilité de majorer ce taux de 5 %, selon la limitation des mouvements, en cas de périarthrite douloureuse.
Le médecin-conseil de la caisse, rappelant qu'à la suite de l'accident du travail qui a consisté en la survenue d'une douleur aiguë de l'épaule droite provoquée par un effort de traction avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule traitée chirurgicalement, a retenu que les séquelles consistaient en une limitation douloureuse légère modérée de tous les mouvements de l'épaule droite. Il n'évoque pas de périarthrite douloureuse.
Alors que devant la commission médicale de recours amiable Mme [F] sollicitait une majoration de 5 % pour ses douleurs, la commission n'a pas davantage retenu de périarthrite douloureuse. Il en est de même pour le médecin-consultant du tribunal. L'appelante ne produit aucun élément médical contemporain de la date de consolidation permettant de retenir l'existence d'une périarthrite douloureuse, justifiant une majoration du taux de 5 %.
S'agissant de l'incidence professionnelle, Mme [F] était âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé. S'il est constant qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude, elle a indiqué au tribunal qu'elle avait repris une activité professionnelle sans perte de salaire. Elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un déclassement professionnel, d'un retard dans l'avancement, d'une perte de gains ou d'une pénibilité dans l'emploi, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre d'un retentissement professionnel.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 31 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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