Texte intégral
Ordonnance
N° 10
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023
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N° RG 23/00009 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXDM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Avril 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Monsieur le PRÉFET DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
E.P.S.M.D. DE L'AISNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du préfet de l'Aisne du 20 mars 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [P] du 20 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [Z] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [O] le 27 mars 2023 et reçue au greffe le 28 mars 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 30 mars 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [P] du 4 avril 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [Z] [O]
et entendu ce dernier et son conseil, Maître Amélie WEIMANN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne le 14 mars 2023 sur arrêté municipal de la ville de [Localité 9] puis sur arrêté préfectoral n°2023/ 160 du 15 mars 2023 du préfet de l'Aisne.
Le 20 mars 2023, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention d`une requête aux fins de contrôle de plein droit de la situation de monsieur [Z] [O] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de la décision. Dans son courrier, il soutient que la garde à vue est irrégulière. Le préfet et le maire s'appuient sur un faux certificat médical. Sa mère a déposé une fausse déposition pour ensuite revenir sur celle-ci en retirant sa plainte. Dès sa sortie de l'établissement de santé mentale, il compte faire une main courante contre sa mère et la doctoresse qui a établi le certificat médical.
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Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure. Le patient indique qu'il est loin de ses proches ; qu'il a des dons de voyance ; que sa mère est manipulatrice ; que son docteur a fait une fausse attestation.
Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Si Monsieur [Z] [O] soutient que la garde à vue est irrégulière. Par ailleurs, le préfet et le maire s'appuient sur un faux certificat médical. Sa mère a déposé une fausse déposition pour ensuite revenir sur celle-ci en retirant sa plainte. Dès sa sortie de l'établissement de santé mentale, il compte faire une main courante contre sa mère et la doctoresse qui a établi le certificat médical.
Toutefois, il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il n'a pas en outre à examiner la régularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet précédemment à son hospitalisation en soins psychiatriques.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que M. [O] présente des troubles mentaux.
Monsieur [Z] [O] âgé de 46 ans est admis à 1'U.S.I.P. En raison d'une agitation psychomotrice en lien avec une rupture de traitement. C'est un patient psychotique connu de1'établissement qui est suivi en ambulatoire par le centre médico-psychologique avec un défaut d'observance du traitement. Le psychiatre note chez lui, un contact facile, une humeur thymique. Il garde un délire chronique et reconnaît son défaut d'observance du traitement. Il est noté toutefois une amélioration notable de ses interactions. Il est cependant dans la banalisation de son état morbide. Son épouse a été reçue par le psychiatre et lui a exprimé son inquiétude quant à une éventuelle sortie prématurée de son mari. L'hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir pour observation clinique et réajustement thérapeutique en attendant son orientation sur son secteur d'origine.
Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( actes de violences sur un ascendant) ou d'atteinte grave à l'ordre public (dit qu'il est l'envoyé de satan).
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [Z] [O],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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