Texte intégral
Ordonnance n°118
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCU3
J.L.D. NIMES
06 février 2024
[M]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, greffière lors de l'audience et de Mme Véronique LAURENT-VICAL, greffière lors du prononcé,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [Y] [M]
né le 28 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 février 2023 à 09h28, enregistrée sous le N°RG 24/583 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 13h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 février 2024 à 14h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [M] le 06 Février 2024 à 15h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [Y] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [M] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 6 janvier 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié le 6 janvier 2024.
Le 6 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [M] le 9 janvier 2024 et confirmée en appel le 10 janvier 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 5 février 2024, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 février 2024 à 13h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par requête du 5 février 2024, il sollicite sa remise en liberté.
Il explique qu'il ; a subi plusieurs agressions au Centre de rétention administrative de la part d'autres retenus qui ont réveillé un syndrome post-traumatique, que son intégrité physique n'est donc pas préservée et que cette situation viole les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe la torture.
A l'audience, Monsieur [Y] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Son avocat soutient que l'état de santé du retenu est incompatible avec son maintien en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 février 2024 à 15h44 par Monsieur [Y] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 6 février 2024 à 13h17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMISE EN LIBERTE:
Au soutien de sa demande de remise en liberté, [Y] [M] produit des certificats médicaux du docteur [T] du Pôle de psychiatrie UMCRA faisant état d'un hématome sous unguéal du 3e doigt de la main gauche et d'un choc psychologique, ce qui atteste de la réalité de l'agression invoquée, et du fait que le retenu présente « un état psychologique instable, un état de stress post-traumatique et exprime des idées noires »
Il communique également une attestation de [B] [C] psychologue qui précise que le retenu « exprime des idées suicidaires actives depuis plusieurs semaines et cherche mettre fin à ses jours par tous moyens ».
Il convient de constater sur ce point, que les éléments concernant les idées suicidaires et les tentatives ne sont pas repris par le médecin.
Le médecin n'indique pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Il n'est pas contesté qu'une surveillance rapprochée du retenu a été mise en place au Centre de rétention administrative ; dans ces conditions, la demande de remise en liberté sera rejetée.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [M] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat de GUINEE dont Monsieur [Y] [M] se dit ressortissant a été saisi le 7 janvier 2024 d'une demande d'identification, que l'UCI a été saisie le 15 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer guinéen.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [M] :
Monsieur [Y] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [Y] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [M], pour notification au CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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