Texte intégral
R.G : N° RG 23/02589 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DQ
Nom du ressortissant :
[I] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 mars 2023 à 13 heures 00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 24 janvier 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de LYON
ET
INTIMES :
M. [I] [T]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 mars à 18h18 , du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [I] [T]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives; que si l'intéressé justifie d'une adresse, puisqu'il produit une attestation d'hébergement sur le site du [Adresse 2], il doit être souligné le caractère précaire de cet hébergement géré par le CCAS; que la remise de son passeport n'est pas non plus suffisante dès lors que l'exigence vise à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement; qu'à cet égard, [I] [T] n'a fait aucune démarche pour exécuter la mesure d'éloignement depuis le 24 février 2023, date à laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [T] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [I] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 29 mars 2023 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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