Texte intégral
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54G
N° RG 23/02416
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVP
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
SASU NATURE BOIS CONCEPT
Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
SELARL GARDACH ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 09 Mars 1950 à [Localité 5] [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SASU NATURE BOIS CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Suivant facture en date du 17 août 2017, Monsieur [I] [L] a acheté auprès de la SASU NATURE BOIS CONCEPT des lames de bois, des lambourdes et des accessoires aux fins de réaliser une terrasse pour un montant de 12.843,26 euros et suivant une nouvelle facture du 27 septembre 2016, notamment des lambourdes pour un montant de 360,36 euros. Les matériaux lui ont été livrés et Monsieur [I] [L] a procédé lui-même à la réalisation de sa terrasse.
Se plaignant de la détérioration des lames de bois, il a eu recours au Cabinet SARETEC qui a rendu un avis technique le 06 octobre 2020.
Par acte en date du 30 octobre 2020, Monsieur [L] a fait assigner en référé la SASU NATURE BOIS CONCEPT aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 06 avril 2021, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par acte en date du 21 mars 2023, Monsieur [L] a fait assigner au fond la SASU NATURE BOIS CONCEPT.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [I] [L] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil,
- Ordonner le rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries ;
- Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à verser à Monsieur [L] une somme de 50 970 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à verser à Monsieur [L] une somme de 9.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la présente instance.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SASU NATURE BOIS CONCEPT demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société NATURE BOIS CONCEPT à lui payer la somme de 50 970 € au titre de travaux de reprise et d’un préjudice de jouissance ;
LIMITER la condamnation de la société NATURE BOIS CONCEPT à la restitution du prix, soit 13 203,62 € ;
DEBOUTER Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes.
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVP
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société NATURE BOIS CONCEPT au paiement de la somme de 24 087 €,
DEBOUTER Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
RAMENER les sommes sollicitées au titre de l’article 700 CPC à de plus justes proportions.
ECARTER l’exécution provisoire.
STATUER ce que de droit relativement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, la clôture étant intervenue après le dépôt des dernières conclusions.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu à garantie même si en toute bonne foi, il ignorait les vices de la chose. En application de l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices de la chose.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé la présence de gerces sur la quasi-totalité des lames exposées aux intempéries sauf celles exposées sous l'auvent, ainsi que d'un grand nombre de fentes sur toutes les lames, sauf en zone 3, en partie courante jusqu'à 10 à 15 cm de long, de nombreuses fentes de rives sur les lames exposées aux intempéries de 5 à 20 cm de longueur, de 14 mm de profondeur et de 3,5 mm d'épaisseur et de fentes en bout allant jusqu'à 20/25 cm de longueur. Il a précisé que la grande majorité des lames «portait» des désordres. Il a également constaté des désafleurements de 4 à 7 mm entre les lames, des déformations de lames avec désafleurement sur un tiers des lames et un gauchissement et relèvement de l'extrémité de nombreuses lames, un léger tuilage dans le sens concave et que des lambourdes de type lamellé-collé se désintégraient au niveau des plans de collage avec un gauchissement, tuilage et relèvement de l'extrémité de nombreuses lames qui n'étaient plus tenues sur les lambourdes, le risque de s'entraver étant alors décrit comme très fort par l'expert. Enfin, il a relevé de nombreux arrachements et soulèvements de fibres à la surface des lames concernant 30 à 50% de celles-ci et entraînant un fort risque de blessures.
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVP
L'expert judiciaire a indiqué que le bois utilisé, à savoir le cumaru, devait présenter un élancement maximal de 6 et une épaisseur de 21 mm selon la norme applicable. Or, celui fourni par la SASU NATURE BOIS CONCEPT était d'une épaisseur de 20 mm et présentait un coefficient d'élancement de 7. L'expert judiciaire a ajouté que les déformations, gauchissement et relèvements et les fentes étaient en outre hors tolérance de la norme relative au bois utilisé, et que les arrachements et soulèvements de fibres constituait également une non- conformité. Les lambourdes étaient totalement désagrégées.
S'agissant de l'entretien des lames réalisé par Monsieur [L], l'expert a précisé que celui-ci avait appliqué le saturateur fourni par la SASU NATURE BOIS CONCEPT conformément aux consignes et, s'agissant de la pose, il a précisé que le jeu périphérique requis de minimum 15 mm +/62mm n'était pas respecté mais qu'il n'y avait pas de contact entre l'extrémité des lames et la maçonnerie, que les ouvertures de ventilation au niveau des entrées d'air étaient insuffisantes et très inférieures au minimum requis par le DTU. Il a cependant conclu que l'insuffisance du jeu périphérique n'entraînait pas de désordre et que le manque de ventilation entraînait un tuilage des lames, désordre de faible importance en l'espèce.
Il a indiqué que les désordres étaient apparus peu de temps après la pose, en mai 2017 pour les gerces et arrachements et soulèvements de fibres des lames et plus tard pour le surplus. L'expert a indiqué en outre avoir constaté le tuilage des lames en cours d'expertise en septembre 2022. Il a conclu que les désordres affectant les lames, sauf le tuilage, rendaient la terrasse inutilisable car induisaient un fort risque de blessures pour les personnes et que l'ensemble des désordres, sauf le tuilage, avait pour origine la mauvaise qualité des lames, lambourdes et saturateur fournis par la SASU NATURE BOIS CONCEPT et qu'il était nécessaire de remplacer les lames et lambourdes.
L'examen du Cabinet SARETEC avait de même relevé des gerces généralisées, de nombreuses fentes, des déformations de lames et des délitements superficiels et avait conclu à ce que les lames du platelage n'étaient pas conformes à la norme applicable.
Il en résulte que les lames, lambourdes et saturateur fournis par la SASU NATURE BOIS CONCEPT présentaient des vices intrinsèques, les désordres les affectant étant étrangers à la réalisation de la terrasse par Monsieur [L], qui étaient cachés lors de leur livraison et qui sont apparus à l'usage. Ces vices affectant l'ensemble des éléments et nécessitant leur remplacement sont d'une telle ampleur que s'il les avait connus, Monsieur [L] n'aurait pas acheté les matériaux. Vendeur professionnel qui ne démontre pas de faute commise par l'acquéreur ou de cas de force majeure alors que le caractère indécelable du vice n'empêche pas que le vendeur en soit tenu à garantie, la SASU NATURE BOIS ne peut s'exonérer de cette garantie. Elle doit en conséquence indemniser Monsieur [L] de l'ensemble du préjudice causé par le vice caché.
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVP
L'expert judiciaire a évalué le coût de remise en état de la terrasse à la somme de 46.470 euros sur la base d'un devis de la société Littoral Ouvrage Bois. Le devis comprend la fourniture de lames et de solives, la main d'œuvre pour la dépose de l'ouvrage, le coût de l'évacuation de l'ouvrage et le coût de la main d'œuvre pour la repose de l'ouvrage. La fourniture de lames et de solives est nécessaire à la reprise des vices cachés de même que la dépose de l'ouvrage et l'évacuation des matériaux affectés de vices. En revanche, le coût de la main d'œuvre pour la pose de l'ouvrage n'est pas directement en lien avec la réparation du vice caché dans la mesure où l'ouvrage avait été posé par Monsieur [L]. En conséquence, il sera accordé à titre de réparation, le coût de la fourniture de lames et de solives, le coût de la main d'œuvre pour la dépose de l'ouvrage et le coût de l'évacuation de l'ouvrage, soit la somme de 34.390 euros sans qu'un partage de responsabilité ne puisse être prononcé avec le fournisseur de la SASU NATURE BOIS, par ailleurs absent à la cause, ce avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à celle du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci en application de l'article 1231-7 du Code civil.
S'agissant du préjudice de jouissance, si l'expert judiciaire a considéré qu'une somme totale de 4.500 euros sur 3 années correspondant à une indemnisation de 10 euros par jour, 5 mois par an était raisonnable, il convient de modérer cette somme en ce qu'il ne s'agit pas de la jouissance d'éléments indispensables de l'habitation mais d'une terrasse de piscine et il sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La SASU NATURE BOIS CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la SASU NATURE BOIS CONCEPT à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 34.390 euros, indexée sur l’indice BT 01 de la construction à compter du 20 février 2023 jusqu’au présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE la SASU NATURE BOIS CONCEPT, à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SASU NATURE BOIS CONCEPT, à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SASU NATURE BOIS CONCEPT aux dépens en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment