Texte intégral
N° RG 22/02862 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6L
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charlotte ALLOUCHE
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 21/02140)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 06 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
M. [U] [I] entrepreneur individuel exploitant un débit de boisson sous l'enseigne « LE PETIT VERGER »
né le 31 Mars 1969 à Bizerte
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007103 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
M. [V] [K]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [N] [Z]
né le 20 Octobre 1944 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [R] [K] née [M]
née le 04 Juin 1953 à ORAN / ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 22 juillet 2022 par M.[U] [I],
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2022 par M.[U] [I] demandant à la cour de:
- constater son désistement d'appel,
- dire que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2023 par M. [N] [Z], M. [V] [K] et Mme [R] [K] demandant à la cour de:
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de M.[U] [I] et de ce qu'ils se désistent de leur appel incident,
- dire que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel,
- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle,
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appelant s'est désisté de son appel. Ce désistement a été accepté par les intimés qui se sont eux-même désistés de leur appel incident.
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
Au vu de l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'appel de M.[U] [I].
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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