Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00181 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7G
Minute : 24/00096
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 3]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [I] [B]
Madame [X] [R] épouse [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Jean claude GUIBERE
Copie délivrée à :
M et Mme [B]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 27 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, a fait assigner [I] et [X] [B] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation que les susnommés sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir la somme de 4.800,87 euros au titre de leurs charges, comptes arrêtés au 28 août 2023 (3ème trimestre 2023 inclus).
Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui payer cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 3.759,51 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus.
Il sollicitait par ailleurs la somme totale de 46 euros au titre des frais nécessaires et celle de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 1.251,82 euros ses prétentions au titre des charges échues au 12 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), eu égard à un versement de 4.876,82 euros effectué le 5 janvier 2024, et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] et [X] [B], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale et des relevés) que [I] et [X] [B] restent bien redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 1.251,82 euros au titre des charges échues au 12 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) et de celle de 46 euros au titre des frais nécessaires. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de ces deux sommes.
Ils ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme sollicitée de 600 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, leur compte n'ayant jamais cessé d'être débiteur depuis près de deux ans. Ils seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu par ailleurs d'apprécier à la somme de 600 euros également le montant de l'indemnité à accorder au conseil du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [I] et [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 1.251,82 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- la somme de 46 euros au titre des frais nécessaires ;
- Les condamne en sus et in solidum à payer :
- au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
- au conseil du syndicat des copropriétaires, Maître Jean-Claude GUIBERE, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Les condamne in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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