Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
A l'audience publique du 3 Janvier 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/04225 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYD du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 Septembre 2022.
Représentée par Maître LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Maître [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en sa plaidoirie : Maître LECLERCQ-LEROY, conseil de Mme [L],
- en ses observations : Maître [P].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 28 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [P] a été le conseil de Mme [L] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 4 mars 2014, Me [P] a adressé à Mme [L] une facture provisionnelle N°140092 d'un montant de 1 440 euros TTC.
Mme [L] s'est acquittée de cette somme.
Le 3 février 2022, Mme [L] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] d'une contestation des honoraires de Me [P].
Aucune ordonnance n'a été rendue dans un délai de quatre mois.
Par courrier du 21 août 2022, Mme la bâtonnière a indiqué être dessaisie de la requête, n'ayant pas été en mesure de statuer dans le délai légal d'instruction venu à échéance le 20 août 2022. Elle rappelle que pour faire appel, Mme [L] dispose d'un délai d'un mois, lequel commence à courir à compter du 21 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, actualisée par conclusions du 3 janvier 2023, Mme [L] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- déclarer son action recevable au motif que les honoraires de Me [P] sont disproportionnés eu égard au travail accompli se limitant à quelques correspondances ;
- fixer les honoraires réellement dus ;
- ordonner à Me [P] de lui restituer, le cas échéant, l'excédent des honoraires qui aurait été estimé trop perçu.
Elle soutient pour l'essentiel :
- avoir versé la provision à hauteur de 1 440 euros pour l'introduction d'une procédure de saisie immobilière, laquelle n'a jamais été engagée malgré de nombreuses relances ;
- n'avoir reçu aucun courrier l'informant du suivi de ce dossier ;
- n'avoir pu joindre Me [P] que deux ou trois frois par téléphone en quatre ans.
A l'audience du 3 janvier 2023, Mme [L] était représentée par Me Leclercq-Leroy et Me [P] était comparant.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2022.
Mme [L] demande la fixation des honoraires de Me [P] et la restitution du surplus versé.
Me [P] reconnaît une absence de communications dans le cadre de ce dossier entre son cabinet et Mme [L]. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour pour la fixation des honoraires.
SUR CE,
Les parties ont été régulièrement convoquées et ont débattu contradictoirement de leurs moyens respectifs lors des débats.
Sur la contestation des honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.
Me [P] justifie ses honoraires comme suit :
- le 3 mars 2014, 50 minutes pour un rendez-vous téléphonique facturé 150 euros ;
- le 3 mars 2014, une demande d'actes de naissance facturée 30 euros ;
- le 14 juin 2014, 1h15 pour une étude de dossier (actes, échanges et décomptes) facturée 225 euros ;
- le 3 juin 2015, 1h40 pour une préparation de renouvellement d'hypothèque facturée 300 euros ;
- le 3 juin 2015, le coût d'un renouvellement hypothèque facturé 23 euros ;
- le 9 février 2016, 20 minutes pour un entretien téléphonique facturé 60 euros;
- le 14 avril 2017, 30 minutes pour un entretien téléphonique facturé 90 euros;
- le 23 décembre 2018, 2 heures de travail pour la rédaction d'un commandement de payer facturée 360 euros.
Mme [L] a versé une provision à Me [P], le 12 mars 2014, pour un montant de 1 440 euros TTC.
Me [P] a produit aux débats une justification de ses honoraires au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 180 euros de l'heure HT, pour un montant global de 1 238 euros TTC.
En premier lieu, il n'est pas démontré que le taux horaire ait été porté à la connaissance de Mme [L], dès lors, les dispositions du texte susmentionné seront appliquées afin de déterminer le taux horaire adéquat.
En l'espèce, concernant la situation de fortune du client, aucun élément n'est soumis à notre appréciation hormis la créance impayée de Mme [L] l'ayant contrainte à prendre conseil auprès de Me [P]. L'affaire ayant consisté en la rédaction d'un commandement de payer, n'a de toute évidence, pas posé grandes difficultés. Quant aux frais exposés par l'avocat et à sa notoriété, aucun élément versé aux débats ne permet de statuer à ce sujet.
En conséquence de tout ce qui précède, le montant du taux horaire sera fixé à la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC.
Concernant les diligences réalisées, Mme [L] reconnaît avoir eu «'deux ou trois'» échanges téléphoniques avec Me [P], ce qui ressort effectivement du détail des diligences versé par ce dernier. Il ne paraît pas davantage excessif que le premier entretien, pendant lequel l'affaire a nécessairement été évoquée plus longuement, ait pu durer 50 minutes. Ces éléments seront donc conservés pour la facturation définitive.
S'agissant des facturations «'forfaitaires'» pour le renouvellement d'hypothèque facturé 23 euros et la demande d'actes de naissance facturée 30 euros, ces dernières ne semblent pas excessives et correspondent à des diligences en accord avec le litige dont le conseil était saisi.
Cependant, la préparation de renouvellement d'hypothèque facturée 300 euros présente de grandes similarités avec la facturation pour «'renouvellement d'hypothèque'» déjà facturée. Le renouvellement d'hypothèque consistant au téléchargement d'un document-type de deux pages sur le site du gouvernement dans lequel il convient simplement de remplir les informations nécessaires, la préparation à une telle diligence ne pourrait consister qu'en une étude de pièces complémentaires déjà facturée au titre de «'l'étude de pièces'». Dès lors, la facturation d'une telle diligence paraissant vraisemblablement superfétatoire, elle sera écartée de la facturation définitive.
En tout état de cause, l'étude du dossier pour 1 heure 15 de travail paraît raisonnable au regard des diligences accomplies. Le décompte sera donc conservé.
Enfin, s'agissant de la facturation du commandement de payer pour deux heures de travail, il convient de diminuer le temps passé à une heure au vu notamment de la simplicité et de la concision de la lettre rédigée par Me [P], laquelle ne fait qu'une demi-page, en dehors de la présentation.
Dès lors, les diligences, facturées au temps passé au taux horaires de 150 euros HT 180 euros TTC, seront décomposées comme suit :
- le 3 mars 2014, 50 minutes pour un rendez-vous téléphonique facturé 125 euros HT soit 150 euros TTC ;
- le 3 mars 2014, une demande d'actes de naissance facturée 30 euros TTC ;
- le 14 juin 2014, 1h15 pour une étude de dossier (actes, échanges et décomptes) facturée 187,50 euros HT soit 225 euros TTC ;
- le 3 juin 2015, le coût d'un renouvellement hypothèque facturé 23 euros TTC;
- le 9 février 2016, 20 minutes pour un entretien téléphonique facturé 50 euros HT soit 60 euros TTC ;
- le 14 avril 2017, 30 minutes pour un entretien téléphonique facturé 75 euros HT 90 euros TTC ;
- le 23 décembre 2018, 1 heure de travail pour la rédaction d'un commandement de payer facturée 150 euros HT 180 euros TTC.
Soit un total de 640,50 euros HT soit 758 euros TTC.
Dès lors, les honoraires dus à Me [P] seront arrêtés à la somme de 758 euros TTC. Mme [L] ayant versé la somme de 1 440 euros TTC, Me [P] sera condamné à lui rembourser le surplus des sommes versées soit 682 euros TTC.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Me [P], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
FIXONS les honoraires de Me [G] [P] à la somme de 758 euros TTC;
DISONS, en conséquence, que Me [G] [P] devra restituer la somme de 682 euros à Mme [O] [L] ;
CONDAMNONS Me [G] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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