Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57743
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJMN
N° : 1
Requête du 06 Novembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
rendue le 21 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. DIRTY LEMON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS - #P0335
DÉBATS
A l’audience du , tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de ,
Vu notre ordonnance prononcée le 05 novembre sur l'instance enrolée sous le numéro 25/54540 ;
Vu la requête reçue le 06 novembre 2026, de la Société DIRTY LEMON, en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le dispositif de l’ordonnaance condamne la partie défenderesse à la somme de 5000 euros alors que dans les motifs il est justifié de la condamnation de la société défenderesse à la somme de 500 euros.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositifde la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance rendue le par le juge des référés sur l’affaire n° 25/54540 sera rectifiée dans son dispositif au lieu de lire :
“ CONDAMNONS la société DIRTY LEMON à payer à la société
IMMORENTE la somme de 5000 € par application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”
il conviendra de lire
“ CONDAMNONS la société DIRTY LEMON à payer à la société
IMMORENTE la somme de 500 € par application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5] le 21 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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