Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°447/2022
N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHAL
AM/IA
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-19-4444)
G.MURAT
[D] [F], [E] [Z]
C/
S.A. [12]
Référence : 50457271299002
MGEN UNION
Référence : 0102838139-2660375110260
TRESORERIE [Localité 18]
Référence : TH 2016 (SELON RETOUR TP FRONT)
[11]
Référence : 43137614239001
TRESORERIE [Localité 17]
Référence : TH 2017-18
S.A. [14]
Référence : 81323330996
S.A. [10]
Référence : 02750/00108796/X000041287
S.A. [16]
Référence : 23110867183
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [F], [E] [Z]
APT B04
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [12]
Référence : 50457271299002
Chez [21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
MGEN UNION
Référence : 0102838139-2660375110260
DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
TRESORERIE [Localité 18]
Référence : TH 2016 (SELON RETOUR TP FRONT)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[11]
Référence : 43137614239001
CHEZ [21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 17]
Référence : TH 2017-18
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
S.A. [14]
Référence : 81323330996
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
S.A. [10]
Référence : 02750/00108796/X000041287
Chez [15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
S.A. [16]
Référence : 23110867183
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] d'une déclaration de surendettement datée du 19 février 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 avril 2019.
Le 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 637,18 euros,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 13 mois au taux maximum de 0,87 %.
Mme [Z] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de surendettement.
Par déclaration d'appel adressée le 2 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 mai 2021.
Par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2021, elle demande une remise gracieuse de ses dettes à titre exceptionnel.
Apèrs un renvoi à la demande de l'appelante, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.
Mme [D] [Z], débitrice appelante, a comparu. Elle a fait état des paiements déjà effectués.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le Centre des Finances publiques de [Localité 17], le SIP de [Localité 13] et la [20] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, leurs créances étant soldées, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le 27 mai 2021.
Or, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel adressée le 2 juin 2021, soit 21 jours après la notification du jugement déféré et donc après l'expiration du délai d'appel de 15 jours : l'appel est donc irrecevable, comme tardif, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] [Z] le 2 juin 2021 devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2021,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [Z].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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