Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01171 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4W5
SAS Tremco CPG anciennement dénommée SAS Tremco Illbruck
c/
Monsieur [B] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. n°F 17/01675) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2019,
APPELANTE :
SAS Tremco CPG anciennement dénommée SAS Tremco Illbruck, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 433 891 447
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
né le 17 Avril 1960 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D], né en 1960, a été engagé par la société Produits Industriels et Construction, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée Tremco Illbruck, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 1988 en qualité d'attaché technico-commercial.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [D] exerçait les fonctions de manager ventes projets spéciaux.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2016, le directeur général de Tremco Illbruck a informé M. [D] de la suppression de son poste et de la mise en oeuvre de recherches de reclassement au sein de l'entreprise sur le territoire national et l'a invité à faire connaître, avant le 15 septembre suivant, son éventuel souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
Par lettre remise le 17 octobre 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant ; il a été licencié pour motif économique par lettre en date du 28 novembre 2016, après avoir adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 23 novembre 2016.
A la date du licenciement, M. [D] bénéficiait d'une ancienneté de 28 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [D] a, le 27 octobre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- juge que le licenciement économique de Monsieur [B] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence la société Tremco Illbruck à verser à M. [D] les sommes de :
*20.110,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2.011,05 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- rappelle que l'exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 6.703,50 euros
*120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Tremco Illbruck à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [D] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
-condamne la société Tremco Illbruck au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage dans la limite d'un mois ;
- déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
- condamne la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.
La société Tremco Illbruck a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er mars 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 14 mai 2019 par voie électronique, la société Tremco Illbruck demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de 20.110,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.011,05 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer toutefois le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour occupation partielle de son logement personnel à des fins professionnelles ;
Plus généralement,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner en tous les frais et dépens de l'instance d'appel.
Par dernières écritures communiquées le 2 mars 2022 par voie électronique, M. [D] demande à la cour de :
- juger à titre principal que le licenciement est entaché d'une présomption irréfragable d'absence de cause réelle et sérieuse de par le défaut de motivation de la proposition de Contrat de sécurisation professionnelle ou pour le moins de l'insuffisance de motivation - juger à titre subsidiaire que le licenciement de M. [D], motivé par la suppression du poste de « manager projets spéciaux » dans le cadre d'une réorganisation imposée à la société par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse au regard des exigences posées par la Cour de cassation en matière de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- juger que la réorganisation alléguée n'avait pas pour finalité la sauvegarde de la compétitivité, laquelle s'apprécie dans le cadre du secteur spécifique d'activité du groupe RPM auquel appartient Tremco Illbruck, soit le secteur des "sociétés industrielles", dès lors qu'elle visait exclusivement à accroître la rentabilité du groupe par une augmentation de ses marges ;
- juger à titre infiniment subsidiaire que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en interne, comme en externe ;
En conséquence,
- débouter la société Tremco CPG France, anciennement société Tremco Illbruck de son appel, l'en déclarer mal fondée, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, condamner la société Tremco CPG France, anciennement société Tremco Illbruck à payer à M. [D] :
*120.000 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017,
*20.110,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2.011,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-condamner la société Tremco CPG France, anciennement société Tremco Illbruck, à payer à M. [D] une indemnité complémentaire de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Tremco CPG France, anciennement société Tremco Illbruck, aux dépens de l'instance et frais d'exécution.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'obligation d'information préalable à l'adhésion au CSP
La société Tremco Illbruck fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et d'en avoir tiré la conséquence de la requalification du licenciement litigieux en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'appelante soutient avoir au contraire parfaitement rempli cette obligation, dès avant l'adhésion de M. [D] au Contrat de sécurisation professionnelle.
Il est à cet égard constant en droit que, en vertu des articles L.1233-65 et suivants du code du travail et dans la mesure où sont applicables les exigences requises pour la procédure de licenciement économique, l'employeur doit justifier de l'existence d'une cause économique, doit satisfaire à son obligation de reclassement et en outre porter à la connaissance du salarié le motif l'ayant contraint à rompre le contrat de travail. La finalité de l'information écrite préalable est en effet que le salarié soit éclairé quant aux raisons de la rupture du contrat lorsqu'il exerce son choix d'accepter ou de refuser le Contrat de sécurisation professionnelle ; aussi le motif du licenciement doit-il être notifié par écrit au salarié au plus tard avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, étant rappelé que la seule énonciation du caractère économique du licenciement sans autre précision n'est pas suffisante à cet égard.
En l'espèce, la cour observe que M. [D] a adhéré au dispositif du Contrat de sécurisation professionnelle le 23 novembre 2016 ; il appartient donc à l'employeur de faire la preuve de ce que ce salarié a été dûment et précisément informé, avant le 23 novembre 2016, de la cause de son licenciement, ce que conteste l'intimé.
Il apparaît tout d'abord que M. [T], Directeur général de la société Tremco Illbruck a, le 2 août 2016, adressé à M. [D] un courrier dont l'objet est le suivant : "projet de licenciement économique", sans autre précision. Le salarié a également reçu le 17 octobre 2016 une lettre de "convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique", sans autre précision.
L'appelante soutient que M. [T] a personnellement téléphoné à M. [D] le 14 juin 2016 et que le salarié a reçu le lendemain la note remise au comité d'entreprise explicitant les causes de son licenciement économique. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, la réalité et les termes de l'appel de M. [T] ne sont étayés par aucune pièce. Par ailleurs, la société Tremco Illbruck produit en appel une attestation établie le 13 mai 2019, postérieurement au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, par Mme [H], responsable des ressources humaines, qui indique que Mme [V], secrétaire du comité d'entreprise, a adressé aux salariés par voie électronique la note remise au comité d'entreprise et ajoute que Mme [V] a assisté M. [D] au cours de l'entretien préalable. Toutefois, le courriel en date du 23 juin 2016 produit en annexe de cette attestation a été adressé à une liste de destinataires intitulée "Everyone TI France" dont aucun élément n'établit que M. [D] en fait partie ; de plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, le compte-rendu de l'entretien préalable n'a pas été versé aux débats.
De plus, la totalité des documents remis au salarié dans le cadre de la présentation du dispositif de sécurisation professionnelle porte sur ce CSP et aucun élément relatif aux difficultés économiques aujourd'hui évoquées ne figure au dossier remis à M. [D].
Enfin, le message électronique adressé le 20 juin 2016 à M. [T] par l'intimé évoque l'état psychologique de ce dernier à l'annonce de son licenciement ainsi que ses interrogations quant à la suite de la procédure compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de ses performances professionnelles, mais ne met pas en évidence le fait qu'il aurait été informé avec précision des causes économiques de son licenciement.
La cour constate que M. [D] n'a pu analyser les difficultés économiques alléguées par son employeur au soutien de l'éviction de son salarié que le 28 novembre 2016, par une lettre de licenciement extrêmement motivée et développée, soit postérieurement à l'adhésion de celui-ci au dispositif de sécurisation professionnelle.
Il apparaît donc que la société Tremco Illbruck ne fait pas la preuve de ce qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information préalable à l'adhésion de l'intimé au CSP.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [D] était dénué de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les demandes en paiement de M. [D]
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.»
Au visa de ce texte, M. [D] tend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour observe que, au moment de son licenciement, le salarié bénéficiait de plus de 28 années d'ancienneté et était âgé de 56 ans. Il est aujourd'hui âgé de 62 ans et justifie de ce qu'il a épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et perçoit aujourd'hui une allocation de solidarité spécifique de 16,89 par jour. Sa complémentaire santé solidaire s'achèvera le 30 novembre 2022. Il est père de deux garçons respectivement nés en 2004 et 2005, scolarisés au jour où la cour statue en troisième et quatrième, qui ne résident pas avec lui.
En considération de ces éléments et du montant moyen de ses derniers salaires tels que justifiés aux débats (6.703,50 euros), la cour confirmera le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a également alloué à M. [D] une somme de 20.110,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (non versée en suite de l'adhésion de l'intimé au CSP) et celle de 2.011,05 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirmera également le jugement entrepris en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et aux dépens ; Y ajoutant, la cour condamnera la société Tremco Illbruck à payer les dépens de l'appel et à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Tremco CPG anciennement dénommée SAS Tremco Illbruck à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Tremco CPG anciennement dénommée SAS Tremco Illbruck à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard