Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESSISTEMENT
N° RG 25/02711 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFFV
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 03 Septembre 2025
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02711 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFFV dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. AGILINK CABLES, immatriculée auRCS de [Localité 8] sous le n° 409 061 249, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078093
S.A.S. AGILINK IVRY immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°481 316 586, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078093
S.E.L.A.R.L. FHBX immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 491 975 041, agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire des sociétés AGILINK CABLES SAS et AGILINK IVRY SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078093
APPELANTES
ET
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 166/25MB
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 avril 2025 dans l'affaire opposant les sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry ainsi que la Selarl FHBX ès-qualités d'administrateur judiciaire de ces deux sociétés, à la société Banque CIC Nord Ouest ;
Vu la déclaration d'appel de les sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry ainsi que de la Selarl FHBX ès-qualités d'administrateur judiciaire de ces deux sociétés reçue le 28 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions adressées par les appelantes le 9 juillet 2025 dans lesquelles elles demandent à la cour de :
'- constater le désistement parfait des appelantes dans le cadre de la présente instance poursuivie sous le RG 25/02711 ;
- déclarer parfait le désistement des appelantes ;
- déclarer éteinte l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/02711 ;
- déclarer la Cour d'appel de Versailles dessaisie ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les appelantes supporteront les dépens de l'instance ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou en sens contraire.'
Vu les conclusions notifiées par la société Banque CIC Nord Ouest le 30 juillet 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
' - constater le désistement d'instance et d'action des sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry, à l'encontre de la Banque Cic Nord Ouest mettant fin à l'instance,
- constater que la Banque Cic Nord Ouest accepte ce désistement,
- dire que les sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry supporteront les dépens de l'instance'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement, accepté par la société Banque Cic Nord Ouest, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel des sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry ainsi que de la Selarl FHBX ès-qualités d'administrateur judiciaire de ces deux sociétés, ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge des sociétés Agilink Câbles et Agilink Ivry.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le
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