Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C47
N°: 4 - MD
Assignation du :
26 octobre et
2 novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU NOUVEAU FAUBOURG
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS - #E1312
DEFENDERESSES
La S.A.S. NAUMY [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10] FRANCE
La S.A.S. NAUMY GROUPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentées par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte extrajudiciaire délivré le 26 octobre et 2 novembre 2023, la société civile immobilière SCI DU NOUVEAU FAUBOURG a attrait les sociétés par actions simplifiées NAUMY PARIS et NAUMY GROUPE (ci-après : les sociétés NAUMY) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
" 1 - Concernant la dette locative des 3ème et 4ème trimestre 2023
- Condamner la société NAUMY PARIS, à payer, par provision, à la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG, la somme de 472.634,30 euros ttc (quatre cent soixante-douze-mille six cent trente-quatre euros et trente centimes), au titre des loyers et des charges du 3ème et du 4ème trimestre 2023 se rapportant aux locaux loués à l'adresse du [Adresse 6] ([Localité 10]), en vertu du bail commercial du 17 février 2023 ;
- Condamner, solidairement, la société NAUMY GROUPE à payer, par provision, à la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG, en vertu de la garantie contractuelle stipulée audit bail (en son article 17), la somme de 472.634,30 euros ttc (quatre cent soixante-douze mille six cent trente-quatre euros et trente centimes), au titre des loyers et des charges du 3ème trimestre et du 4ème trimestre 2023 se rapportant aux locaux loués en vertu dudit bail ;
2 - Concernant la majoration contractuelle exigible au titre des 3ème et 4ème trimestre 2023
- Condamner la société NAUMY [Localité 16], à payer, par provision, à la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG, la somme de 47.263,44 euros ttc (quarante-sept mille deux cent soixante-trois euros et quarante-quatre centimes), correspondant à la majoration contractuelle de 10 % stipulée par ledit bail (en son article 4.1.3), au titre de la dette de loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2023 ;
- Condamner, solidairement, la société NAUMY GROUPE à payer, par provision, à la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG, en vertu de la garantie contractuelle stipulée audit bail (en son article 17), la somme de 47.263,44 euros ttc (quarante-sept mille deux cent soixante-trois euros et quarante-quatre centimes), correspondant à la majoration contractuelle de 10 % stipulée par ledit bail (en son article 4.1.3), au titre de la dette de loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2023 ;
- Condamner la société NAUMY [Localité 16], à payer à la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. "
A l'audience du 27 mars 2024, la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. En réponse à l'argumentation adverse, elle expose oralement que les locaux loués sont exploités par la société NAUMY [Localité 16] depuis le mois de mai 2023 sans que celle-ci ne s'acquitte des loyers, que la société locataire fait preuve de mauvaise foi et que le courrier de la Préfecture du 6 mars 2024 est très largement postérieur à la période concernée par la demande de provision. Elle ajoute que la question de savoir si les travaux de mise en conformité du local à la réglementation afférente aux établissements recevant du public excède les pouvoirs d'appréciation du juge des référés. Elle qualifie de dilatoire la demande d'expertise et s'oppose à la demande de suspension des loyers.
Développant oralement leurs écritures, les sociétés NAUMY entendent voir :
" A titre principal,
- Constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG
En conséquence :
- Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement des loyers et provisions sur charges à titre provisionnel,
- Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement de la majoration contractuelle à titre provisionnel,
- Se déclarer incompétent au profit du juge du fond et débouter la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
- Autoriser la société NAUMY [Localité 16] à suspendre le règlement des loyers et charges jusqu'à la mise en conformité, au regard des dispositions applicables aux établissements recevant du public;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société NAUMY [Localité 16] ;
- Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
o convoquer les parties ;
o se rendre dans les Locaux Loués situés [Adresse 6] ([Localité 10]) à [Localité 16] ;
o se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
o déterminer si les Locaux Loués ont été mis à disposition du Preneur dans un état conforme à la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
o déterminer si le refus, formulé par la Préfecture de police de Paris de donner son autorisation aux travaux sollicités par le Preneur est dû, en tout ou partie, à des raisons tenant à la réglementation relative aux établissements recevant du public ou à un autre motif ;
o relever, et décrire les non-conformités à la réglementation applicable aux établissements recevant du public affectant les Locaux Loués, le tout à la date de mise à disposition des Locaux Loués au Preneur, soit le 17 février 2023 et préciser à quelle date les Locaux Loués ont le cas échéant, été mis en conformité avec cette réglementation ;
o préconiser les mesures et travaux nécessaires pour mettre Locaux Loués en conformité avec la réglementation applicable aux établissement recevant du public et donner son avis sur la partie à qui ils incombent ;
o chiffrer le préjudice du Preneur en raison de l'impossibilité pour lui de pouvoir exploiter normalement les locaux commerciaux loués, notamment au regard de la perte de chiffre d'affaires subie,
o rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
- Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
- Dire et juger que la consignation sur les honoraires de l'expert devra être versée par la société NAUMY [Localité 16] dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
- Accorder des délais de paiement de24 mois aux sociétés NAUMY GROUPE et NAUMY [Localité 16] à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause
- Condamner la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG à payer aux sociétés NAUMY GROUPE et NAUMY PARIS la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine Saint Geniest, avocat au Barreau de Paris ".
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est en premier lieu rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En second lieu, l'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
Conformément à l'article 16 du même code, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération.
1. Sur les demandes de provision formulées par la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 17 février 2024, la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG a consenti à la société NAUMY GROUPE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6] - [Localité 10] à effet au 17 février 2023. Il est constant comme ressortant des écritures des parties -concordantes sur ce point- que la société NAUMY [Localité 16] s'est substituée à la société NAUMY GROUPE, conformément à l'article 17.2 du contrat de bail.
1.1. Sur les demandes de provision au titre des loyers et charges afférents aux troisième et quatrième trimestres 2023
L'article 4 du bail stipule que le loyer annuel, payable d'avance à une fréquence trimestrielle, s'élève à 700 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 17 février 2023 et durant la première année d'exploitation ; l'article 4.1.4 accorde au preneur une franchise de loyer de trois mois s'appliquant uniquement au loyer stricto sensu, pouvant être prolongée jusqu'à la date de l'obtention par le Preneur de l'autorisation d'urbanisme d'aménagement pour les locaux donnés à bail si celle-ci n'a pas été obtenue dans les trois mois après la prise d'effet du bail, ce dans la limite de quatre mois de loyers à compter de la prise d'effet du bail.
L'article 8 du bail prévoit en outre le versement par le preneur d'une provision trimestrielle sur charges dont le montant est fixé, en début de bail, à la somme de 21 931 euros hors taxes.
Dans le cadre de la présente instance, la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG sollicite la condamnation de la société NAUMY [Localité 16] au paiement de la somme de 472 634,30 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges afférents aux troisième et quatrième trimestres 2023. Aucune contestation n'est soulevée quant au quantum des sommes réclamées.
Les sociétés défenderesses contestent l'exigibilité des loyers et charges, en faisant valoir que la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG n'a pas respecté son obligation de délivrance, en délivrant un local non conforme à la réglementation relative aux établissements recevant du public. Elles font état du refus des autorités administratives d'autoriser certaines modifications des locaux, exposant que celles-ci démontrent le défaut de conformité des locaux, préexistant au bail, à la réglementation afférente aux établissements recevant du public.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'exception d'inexécution est par essence liée à la réciprocité et à l'interdépendance, ainsi qu'à la proportionnalité des obligations respectives, de sorte que la méconnaissance ou l'inexécution imparfaite d'une obligation secondaire ne permet pas de se prévaloir d'une exception pour suspendre l'exécution d'une obligation principale.
L'article 1719 du code civil fait peser sur le bailleur l'obligation de délivrer la chose louée et d'assurer la jouissance paisible des lieux par le preneur pendant la durée du bail. Cette obligation est le corollaire de l'obligation essentielle du locataire portant sur le paiement du loyer. Le preneur est dès lors bien fondé à suspendre l'exécution de son obligation de payer les loyers, lorsqu'il démontre que le bailleur manque à son obligation essentielle de délivrance et empêche toute jouissance des lieux conformément à leur destination.
En l'espèce, l'article 3 du bail prévoit que les locaux sont destinés à l'usage exclusif d'exercice d'une activité de commerce de prêt-à-porter, accessoires, bagagerie et maroquinerie. Il stipule, en son dernier alinéa : " Le Bailleur déclare que les locaux sont conformes à la réglementation relative aux établissements recevant du public et notamment sur les accessibilités aux personnes handicapées ".
Les sociétés NAUMY invoquent le défaut de conformité des locaux à la réglementation régissant les établissements recevant du public. Pour autant, elles reconnaissent que les clés leur ont été remises et ne contestent pas exploiter les locaux. Au contraire, les attestations de chiffre d'affaires 2023 de la société NAUMY [Localité 16] -dont les locaux loués sont l'unique établissement- versées aux débats mentionnent un chiffre d'affaires de 893 161 euros sur l'ensemble de l'exercice, dont 638 441 euros réalisés entre le 17 mai 2023 et le 31 octobre 2023.
Dès lors, en l'absence de tout élément justifiant une impossibilité d'exploiter les lieux compte tenu de leur prétendue non conformité à la destination contractuelle, la contestation relative à la violation de son obligation de délivrance et à la mauvaise foi subséquente du bailleur ne revêt pas de caractère sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision portant sur les loyers et provisions sur charges, dirigée contre la société NAUMY [Localité 16].
L'article 17.2 du bail stipule qu'en cas de substitution à la société NAUMY GROUPE d'une société dont celle-ci détiendrait au moins 51% du capital, la société NAUMY GROUPE " restera garant[e] du paiement du loyer et des charges pendant toute la durée du présent bail et s'y engage expressément.
L'engagement de la société NAUMY GROUPE, en sa qualité de garant, trouve également à s'appliquer, au cas du présent bail, dans lequel la société NAUMY GROUPE a signé en qualité de Preneur au nom et pour le compte de la société en formation NAUMY [Localité 16], dont NAUMY GROUPE indique que la société NAUMY [Localité 16] reprendra les engagements, charges et conditions du présent bail, dès lors que les Parties considèrent expressément que cette modalité est assimilable à la substitution au sens du présent article 17 et produit donc les mêmes effets en terme de garantie, dans la limite de six années à compter de la date d'effet du présent bail. "
Il est ainsi démontré l'existence de l'obligation non sérieusement contestable pesant sur la société NAUMY GROUPE de garantir le paiement des loyers et charges dus par la société NAUMY [Localité 16] au titre de la période concernée par la demande, ce solidairement en application du principe de la solidarité commerciale.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande de provision formulée contre la société NAUMY GROUPE, solidairement avec la société NAUMY [Localité 16].
1.2 Sur les demandes de provision au titre des majorations contractuelles
L'article 4.1.3. du bail commercial stipule :
" A défaut de paiement de toute somme due, à son échéance, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours (quinze), le Preneur devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel et les honoraires dus à l'huissier de justice, dix (10) pour cent du montant de la somme due, pour couvrir le Bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement, et des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice le cas échéant de l'application judiciaire de l'article 700 du code de procédure civile ".
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Les stipulations de l'article 4.1.3 du bail constituant à l'évidence une clause pénale, la pénalité qu'elles instaurent peut être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil si celui-ci estime qu'elle revêt un caractère manifestement excessif.
Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
1.3 Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l'espèce, les sociétés NAUMY sollicitent le bénéfice de délais de paiement. La société NAUMY [Localité 16] justifie d'un chiffre d'affaires de 893 161 euros pour l'exercice 2023, très nettement inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel de 4 000 000 euros figurant dans son dossier prévisionnel.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que l'octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice, ni à justifier de besoins particuliers faisant obstacle à l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, il sera accordé des délais de paiement d'une année, en considération des difficultés financières invoquées mais également des délais dont les débitrices ont bénéficié de fait par leur inexécution volontaire de leurs obligations de payer depuis plus d'une année.
2. Sur les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés NAUMY
2.1. Sur la demande de suspension des loyers
L'article 835 du code de procédure civile énonce en son second alinéa, seul visé par les sociétés NAUMY, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société NAUMY [Localité 16] invoque l'inexécution par le bailleur des obligations lui incombant en application de l'article 1719 du code civil, exposant faire face au risque de fermeture de ses locaux du fait de leur non-conformité à la réglementation afférente aux établissements recevant du public du fait du bailleur.
Au soutien de son argumentation, elle produit notamment plusieurs courriers de la Préfecture de Police de Paris refusant d'autoriser les travaux d'aménagement du local en raison de défauts de conformité des locaux ou des travaux envisagés à la réglementation ERP, ou en raison du défaut de transmission d'éléments sollicités.
Toutefois, les éléments produits ne démontrent pas que les obstacles relevés par la Préfecture de Police de Paris dans son courrier du 6 mars 2024 à l'autorisation des travaux soient incontestablement, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, imputables au bailleur. Il doit au contraire être relevé que les sociétés NAUMY, dans leurs écritures, mentionnent le désaccord opposant la bailleresse et la preneuse quant à l'imputabilité des travaux à réaliser, désaccord qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher au regard de sa complexité imposant d'interpréter les clauses du bail et de rechercher la commune intention des parties au regard notamment des stipulations des articles 3, 11.2 et11.3.1 du contrat.
De surcroît, il n'est aucunement établi que les contingences d'urbanisme alléguées empêcheraient la société preneuse de jouir des locaux, la teneur des pièces produites démontrant au contraire une exploitation continue des locaux depuis le mois de mai 2023.
En conséquence, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que le manquement allégué du bailleur à ses obligations contractuelles place la société locataire dans l'impossibilité de jouir des locaux.
Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur la demande de suspension de l'obligation de régler le loyer.
2.2. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société NAUMY [Localité 16] et la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG s'opposent quant à la conformité des locaux à la réglementation régissant les établissements recevant du public et quant à l'imputabilité des travaux nécessaires à l'obtention des autorisations d'urbanisme.
Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile étant établi, la mesure d'instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
3. Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG, les sociétés NAUMY supporteront la charge des dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnées aux dépens, les sociétés NAUMY devront verser à la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG une indemnité que l'équité commande de fixer à 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement et par provision les sociétés NAUMY GROUPE et NAUMY PARIS à payer à la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG la somme de quatre cent soixante-douze mille six cent trente-quatre euros et trente centimes (472 634,30 euros) ;
Autorisons les sociétés NAUMY GROUPE et NAUMY [Localité 16] à s'acquitter de cette somme en douze (12) mensualités, les 11 premières mensualités égales et consécutives de quarante mille euros (40 000 euros) suivie d’une mensualité du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;
Ordonnons la suspension de toute mesure d'exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour les sociétés NAUMY GROUPE et NAUMY [Localité 16] de payer à bonne date une seule des mensualités ou un terme de redevances, charges ou accessoires, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formulées par la société SCI DU NOUVEAU FAUBOURG ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 7] - [Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 14]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre dans les locaux sis [Adresse 6] - [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
- donner son avis sur la conformité des locaux à la réglementation applicable aux établissements recevant du public à la date du 17 février 2023 ;
- le cas échéant, indiquer la date à laquelle les locaux ont été mis en conformité avec la réglementation ;
- en cas de non-conformité, donner son avis sur la nature précise des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec cette réglementation ainsi que sur leurs délais d'exécution ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des défauts de conformité, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de mise en conformité ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces contractuelles, les marchés de travaux et les dossiers déposés auprès des services de la Préfecture de Police ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société NAUMY [Localité 16] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons les sociétés NAUMY PARIS et NAUMY GROUPE à payer à la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés NAUMY [Localité 16] et NAUMY GROUPE aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [E]
Consignation : 5000 € par La SCI DU NOUVEAU FAUBOURG
le 05 Août 2024
Rapport à déposer le : 05 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11].