Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 207, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/10136
APPELANTE
Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
INTIMÉES
S.A.R.L. LONGCHAMP ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. LONGCHAMP ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Longchamp associés, ci-après dénommée Longchamp, créée le 25 avril 2014, a pour activité l'exploitation d'un centre aquatique de bien-être proposant des vélos aquatiques, sous l'enseigne Waterbike Longchamp.
Mme [U] [A], associée de la société, détenait une participation à hauteur de 25% dans son capital et était co-gérante de la société depuis sa constitution.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 27 octobre 2014 entre la société Longchamp, représentée par Mme [A], et Mme [A] portant sur un emploi de manager pour une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2015, Mme [A] a démissionné de ses fonctions de co-gérante.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2015, Mme [A] a pris acte de la rupture de la relation de travail.
Sollicitant le paiement de ses salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 2 mai 2016.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Longchamp de :
- payer à Mme [A] la somme de 9.000 euros au titre des salaires pour les mois de mars à juillet 2015,
- remettre à Mme [A] un certificat de travail conforme, une attestation employeur destinée au pôle emploi conforme et les bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2015.
Le 11 août 2016, la société Longchamp a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Longchamp.
Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a jugé que depuis le 7 novembre 2016, le juge des référés est devenu incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond.
Aux fins de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formant des demandes de nature salariale et indemnitaire, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 décembre 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Longchamp de sa demande reconventionnelle,
- débouté l'AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Par déclarations notifiées par le RPVA le 18 décembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Une jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2021, Mme [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Longchamp et les AGS CGEA IDF Ouest de leurs demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
à titre principal,
- constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société Longchamp du 27 octobre 2014 au 31 juillet 2015,
- condamner la société Longchamp ou, en tout état de cause, fixer à son passif la somme de 12.600 euros au titre des salaires impayés pour les mois de janvier à juillet 2015 et 1.260 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société Longchamp du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015,
- condamner la société Longchamp ou, en tout état de cause, fixer à son passif la somme de 9.000 euros au titre des salaires impayés pour les mois de mars à juillet 2015 et 900 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
- requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Longchamp ou, en tout état de cause, fixer à son passif :
* la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 540 euros au titre des congés payés y afférents,
- et la condamner à la remise d'un certificat de travail conforme, une attestation pôle emploi conforme, et des bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Longchamp ou, en tout état de cause, fixer à son passif la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal.
en tout état de cause, faire peser l'ensemble des condamnations sur l'AGS en cas d'insolvabilité de la société Longchamp.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2021, la société Longchamp Associés et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
à titre principal, constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par Mme [A] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris,
à titre subsidiaire, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la société Longchamp à verser à Mme [A] la somme de 1.977,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 8 mars au 30 juin 2015,
le cas échéant, déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et condamner Longchamp Associés Ouest à garantir les sommes mises à la charge de la société Longchamp Associés,
en tout état de cause,
condamner Mme [A] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
à titre liminaire, de la mettre hors de cause, la société Longchamp étant redevenue in bonis,
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes,
et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'aucun contrat de travail n'a existé entre Mme [A] et la société Longchamp,
en conséquence,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [A] ne prouve et ne justifie aucune de ses prétentions,
- débouter Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, la réduire à plus juste proportions,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [A] à la somme de 1.800 euros et les congés payés afférents à la somme de 180 euros,
sur la garantie de l'AGS
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge,
en tout état de cause :
- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 10 janvier 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'.
Sur l'exception d'incompétence
Dans le dispositif de leurs conclusions, la société Longchamp et le commissaire à l'exécution du plan soulèvent l'incompétence de 'la juridiction prud'homale' en l'absence de contrat de travail. Les autres parties n'ont pas conclu sur cette exception de procédure.
L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. En application de ce texte, la partie qui a conclu sur le fond en première instance est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Par ailleurs, selon l'article 76 du même code, l'incompétence ne peut être soulevée d'office devant la cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou étrangère.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré que les intimés n'ont pas soulevé d'exception d'incompétence devant le conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de L'AGS
L'AGS sollicite sa mise hors de cause au motif que l'adoption d'un plan de redressement par continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, est en mesure d'assumer seule les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Mme [A] sollicite à titre subsidiaire, si la société Longchamp se révélait insolvable, de faire peser les condamnations sur l'AGS.
La société Longchamp et le commissaire à l'exécution du plan demandent de condamner l'AGS à garantir les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société en raison de la procédure de redressement.
Il n'est pas justifié de la fin du plan de redressement de la société Longchamp.
En vertu de l'article L622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. La société Longchamp a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2016 et a fait l'objet d'un plan de continuation. La créance de Mme [A] ayant pris naissance lors de sa prise d'acte notifiée le 31 juillet 2015, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle sera fixée au passif de ladite procédure.
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En conséquence, s'il est fait droit aux demandes de Mme [A], le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans les limites légales et réglementaires.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de l'AGS.
Sur la demande de paiement de salaires
Mme [A] sollicite le paiement de ses salaires du mois de janvier au mois de juillet 2015, outre les congés payés afférents.
La société Longchamp, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS s'opposent à cette demande en l'absence de contrat de travail. Ils soutiennent que le contrat de travail est fictif, car conclu en violation des statuts de la société, et que les conditions de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ne sont pas remplies.
Mme [A] affirme que la société avait connaissance de l'existence de son contrat de travail et que les critères de l'existence d'un contrat de travail sont remplis ainsi que celles du cumul entre son mandat social et son contrat de travail.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Un dirigeant détenant un mandat social au sein de la société peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail au sein de cette même société sous la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et à des fonctions techniques distinctes différentes de celles qu'il exerce au titre du mandat social et qu'il existe un lien de subordination.
La salariée produit son contrat de travail qu'elle a signé au nom de la société et des fiches de paye du mois de novembre 2014 au mois d'avril 2015.
En l'espèce, Mme [A] n'allègue, ni ne justifie que conformément à l'article 19 des statuts de la société, un rapport spécial de la gérance a été présenté à l'assemblée générale annuelle de la société, étant relevé qu'aucune assemblée générale annuelle n'a eu lieu entre la création de la société et sa lettre de prise d'acte.
Cependant, la société Longchamp ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de travail alors qu'il résulte :
- de l'attestation circonstanciée de M. [X], ancien collègue de Mme [A] et de M. [S] [W], associé et co-gérant de la société de la société Longchamp, avec lequel il entretenait une relation étroite que M. [W] a persuadé Mme [A] de s'associer au projet de création d'un centre de waterbike pour gérer la boutique, ce qui lui permettait d'avoir un emploi rémunéré dont elle avait besoin,
- du budget prévisionnel réactualisé envoyé le 6 mars 2014 par M. [W] aux autres associés qui mentionne la rémunération d'un directeur de centre- outre un salarié- pour un salaire brut de 1.800 euros,
- des chèques débités sur le compte de la société pour payer le salaire de Mme [A] au dernier semestre 2014,
- du courriel de M. [W] en date du 9 avril 2014 à un établissement bancaire qui présente Mme [A] comme co-gérante et directrice du centre, ayant 'de toutes les qualités relationnelles pour capter et fidéliser la clientèle, apporter toute l'attention au quotidien et diriger l'équipe',
- d'un courriel du 17 avril 2014 à un fournisseur de Waterbike qui présente Mme [A] comme 'directrice du centre',
- d'un courriel de M. [W] daté du 23 octobre 2014 au propriétaire des locaux de la société, l'informant que son interlocuteur est désormais Mme [A], qui est sur place, 'directrice associée du centre',
- de sa lettre de démission de sa fonction de co-gérante du 7 février 2015 dans laquelle elle indique que cette démission ne remet pas en cause sa fonction de responsable du centre Waterbike Trocadero,
- du courriel de Mme [A] du 8 février 2015 adressé aux autres associés portant sur les difficultés financières de la société dans lequel elle explique qu'elle n'a pas pris l'initiative de se verser un salaire en dépit du caractère 'vital' pour elle de cette rentrée d'argent,
- de son courriel du 7 août 2015 dans lequel elle indique aux associés qu'elle n'est pas disposée à abandonner ses salaires non perçus depuis le mois de janvier 2015, seule source de revenus.
Il s'ensuit que le contrat de travail n'a pas été conclu en fraude des droits de la société Longchamp.
Comme le relèvent la société Longchamp et le commissaire à l'exécution du plan, la gestion de la comptabilité et les liens avec le cabinet comptable dont Mme [A] avaient la charge relèvent de ses fonctions de mandataire social.
La société Longchamp a embauché [O] [A], la fille de l'appelante, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2014 en qualité d'hôtesse. Aux termes du contrat de travail, elle avait pour missions l'accueil des clients, la gestion des appels téléphoniques, la vente de prestations et produits.
En dépit de cette salariée, Mme [A] était présente quotidiennement dans le centre, jusqu'à tard le soir, à compter de son ouverture en octobre 2014 jusqu'à fin juin 2015 ainsi qu'il résulte du courriel de M. [W] du 30 avril 2015 et des attestations de Mme [F] [C], commerçante, travaillant en face du centre et de Mme [O] [Y], cliente et abonnée du centre. Elle accueillait les clients (attestation de Mme [C]), remplissait les machines, alimentait les waterbike (mail du 4 février 2015), faisait le ménage et la désinfection suite à une intervention dans la colonne d'évacuation (mail du 19 mars 2015).
Dans le cadre de ses fonctions de directrice du centre, la salariée était aussi en charge de la communication (courriers aux professions médicales, contacts avec venteprivées.com, réalisation de tracts et distribution, visite des commerçants du quartier, prise de contact avec les comités d'entreprise, programmations de séances découvertes).
Cette présence et ces missions quotidiennes démontrent qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social.
Concernant le lien de subordination, il résulte du mail du 4 février 2015 que la salariée demandait des instructions sur le prix des prestations. Par ailleurs, elle devait être présente pendant l'ensemble des heures d'ouverture du centre, en dehors des horaires effectués par l'autre salariée, étant soumise à des horaires de travail. En outre, il résulte des courriels qu'elle verse au débat, qu'elle rendait compte à la société tant de l'activité au sein du centre que de ses actions en terme de communication.
Il s'induit de ces éléments que le contrat de travail signé le 24 octobre 2014 n'a pas été conclu pour l'exercice des fonctions exercées par Mme [A] dans le cadre de son mandat social.
Mme [A] sollicite le paiement de ses salaires du mois de janvier au mois de juillet 2015, outre les congés payés afférents.
L'employeur demande de déduire les salaires versés en 2014, soit 4.668,30 euros. Cependant, les salaires de 2014 étaient dus.
Il sera donc fixé au passif de la société Longchamp (1.800 X7=) 12.600 euros bruts, outre la somme de 1260 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le contenu de la lettre de Mme [A] du 31 juillet 2015 envoyée à la société Longchamp est le suivant :
Par la présente lettre recommandée avec AR je prends acte de la rupture immédiate de notre relation de travail.
En effet, après avoir travaillé sans interruption dans le Centre WATERBIKE TROCADERO depuis le 13 Octobre 2014 en tant que responsable, je reçois un mail ce jour m'indiquant due désormais je serai remplacée par Mr [K] [V] alors que J'ai été mise en vacances forcées pendant tout le mois de Juillet et que je fais l'objet de nombreux mails visant à me discréditer personnellement et à dévaloriser la qualité de mes prestations.
J'ai appris par ailleurs que l'on répondait déjà en Juillet à certaines clientes s'enquérant de mon absence et de mon retour, que je ne reviendrai pas.
Enfin, malgré mes relances réitérées, mes salaires ne me sont plus versés depuis le mois de Janvier 2015.
Face à ces méthodes peu scrupuleuses et au non-paiement de mes salaires, je vous mets également en demeure de me régler les sommes qui me sont dues et de me transmettre par retour mes bulletins de salaire de Juin et Juillet 2015. Je vous fais grâce des heures supplémentaires sachant que j'ai assuré 65 heures par semaine en Juin pour respecter les horaires d'ouverture du Centre WATERBIKE TROCADERO. Mes congés payés ont été soldés par la force des choses en Juillet 2015.
Concernant le remplacement de la salariée dans le centre aquatique, il résulte du mail de M. [H] du 25 juin 2015 que lors de la réunion des associés du 14 juin, il a été décidé que M. [K] [N] assurerait le fonctionnement quotidien du centre à compter du 1er juillet, serait le seul associé présent sur place et que la présence de M. [W] et de Mme [A] ne serait pas requise. M. [H] rappelait à Mme [A] par courriel du 31 juillet 2015 la nouvelle organisation mise en place depuis le début du mois et lui indiquait 'je te propose de laisser [K] poursuivre son travail'.
Il s'ensuit que l'employeur a décidé de ne plus fournir de travail à la salariée.
Si le salaire de Mme [A] ne lui a pas été versé depuis le mois de janvier 2015 en raison de la situation financière de la société, elle ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la prise d'acte de la rupture dès lors qu'il résulte de son mail du 8 février 2015 qu'elle a pris cette décision en sa qualité de mandataire social.
En conséquence, la fourniture de travail n'a plus été assurée par l'employeur à compter du 1er juillet 2015. Cette violation d'une des obligations essentielles du contrat de travail fait obstacle à sa poursuite.
Par suite, la prise d'acte survenue le 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [A] sollicite l'équivalent de quatre mois de salaires à titre d'indemnité de préavis, sans expliquer sur quelle disposition légale ou conventionnelle elle se fonde.
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié ayant une ancienneté entre six mois et deux ans a droit à une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire. Il sera donc fié au passif de la société 1.800 euros brut à ce titre, outre 180 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [A] ayant moins de deux ans d'ancienneté et la société employant moins de onze salariés, l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture, prévoit que l'indemnité allouée correspond au préjudice subi.
La salariée ne justifie pas de sa situation financière depuis 2018, ni de sa situation professionnelle après la rupture. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge de 58 ans lors de la rupture, de sa faible ancienneté dans la société, des circonstances de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son expérience dans le domaine de la banque, il y a lieu de fixer au passif de la société la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L'AGS sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [A] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
La société Longchamp devra adresser à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail, conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les créances de Mme [A] trouvent leur origine dans l'inexécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Longchamp prononcé le 15 mai 2018. En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
L'équité commande de rejeter la demande de Mme [A] portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société.
La société Longchamp, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS qui succombent seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, rendue en dernier ressort, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Longchamp associés et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE l'AGS CGEA d'Île de France Ouest de sa demande de mise hors de cause,
DIT que la prise d'acte du 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Longchamp associés les créances de Mme [U] [A] aux sommes suivantes :
- 12.600 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2015,
- 1.260 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 180 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre d'indemnité de licenciement,
DIT que l'AGS CGEA d'Île de France Ouest devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail
CONSTATE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
ORDONNE à la la société Longchamp associés de remettre à Mme [U] [A] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
DÉBOUTE Mme [U] [A] de sa demande d'astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Longchamp associés les dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente.