Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/339
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDOA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Mars 2024 à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 à 14H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [L]
née le 21 Août 1999 à [Localité 7] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 09 h 28 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 Mars 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [L]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [M] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2024 à 14h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. MADAME [C] [L] POUVANT ÊTRE [F] [I] sur requête de la préfecture des [Localité 3] du 22 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. MADAME [C] [L] POUVANT ÊTRE [F] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 9h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il interdit à Monsieur Madame [C] [L] pouvant être [F] [I] de respecter le contrôle judiciaire auquel il est soumis par ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2023. Le placement en rétention compromet la manifestation de la vérité et le droit des victimes à être indemnisées dans le dossier d'instruction en cours,
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte la vie privée et familiale de l'intéressée qui est la mère d'une fille mineure née le 11 juillet 2022 et qui vit avec son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cette décision contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article trois de la convention de New York. Madame dispose en outre de garanties de représentation.
- L'administration ne justifie pas des diligences pour parvenir à l'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des [Localité 3] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'insuffisance de motivation
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. MADAME [C] [L] POUVANT ÊTRE [F] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est connue sous diverses identités,
- est défavorablement connue des services de la justice sous divers alias ; elle a notamment été condamnée le 19 octobre 2021 pour vol aggravé, le 8 mars 2021 pour vol aggravé et son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa vie en concubinage et pourra poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine avec son enfant mineur,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'erreur d'appréciation
Madame X se disant [C] [L] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte sa vie privée et familiale car elle est la mère d'une fille mineure née le 11 juillet 2022 et qui vit avec son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cette décision contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article trois de la convention de New York et au respect du contrôle judiciaire auquel elle est astreinte. Madame dispose en outre de garanties de représentation.
Toutefois, c'est par de justes motifs exempts d'insuffisance et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'intéressée se nommerait en réalité Madame [F] [I].
Elle indique disposer d'un logement à [Localité 5] situé [Adresse 1] dans lequel vivrait son compagnon et sa fille. Toutefois elle n'apporte aucune preuve de vie commune avec ces derniers.
Elle se prévaut d'un placement sous contrôle judiciaire sous une fausse identité datant du mois d'octobre 2023, période où elle purgeait une peine d'emprisonnement, témoignant ainsi de sa volonté non pas de rester à la disposition de la justice mais de s'y soustraire.
Elle n'a pas la garde effective de son enfant depuis la période de détention, son compagnon est également croate et sa situation sur le territoire est inconnue.
Sa présence sur le territoire génère un trouble persistant à l'ordre public puisqu'elle n'a pas cessé de commettre des délits depuis plusieurs années.
Le premier juge a donc pu en déduire que Madame [L] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu'une mesure d'assignation à résidence n'était pas envisageable.
Devant la cour, Madame [L] ou [I] a donné une troisième date de naissance à [Localité 6] en France, (différente de celle figurant sur le contrôle judiciaire du 3 octobre 2023 au nom de [L] née le 31 août 1999 à [Localité 7] en Croatie) et différente de celle figurant sur l'acte de naissance de l'enfant dont elle se dit la mère ([I] [F] née le 10 juin 1998 à [Localité 4] Croatie). Elément supplémentaire laissant supposer qu'elle peut essayer de se soustraire systématiquement à l'action judiciaire ou administrative en multipliant les fausses indications relatives à son état civil.
Par ailleurs, la cour rajoute que l'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l'intéressée ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Madame [L] a produit aux services de police un justificatif de carte d'identité croate mais elle ne dispose en réalité donc à domicile avéré puisqu'elle a communiqué une fausse identité au service de l'administration pénitentiaire ainsi que juge d'instruction, ce qui ne permet pas de tenir pour acquis la véracité du domicile qu'elle allègue.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur MADAME [C] [L] POUVANT ÊTRE [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [C] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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