Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01521
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULS2
AFFAIRE :
[J], [N], [O] [A] épouse [V]
C/
Consorts [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/07415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Denis SOLANET,
- Me Benoît MONIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 12 juillet 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J], [N], [O] [A] épouse [V]
née le 30 Avril 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Localité 7]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
APPELANTE
****************
Madame [D], [R], [I] [G] veuve [A]
née le 11 Mai 1937 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [X], [T], [F] [A] épouse [W]
née le 24 Novembre 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentées par Me Benoît MONIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 21051
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a statué ainsi :
- rejette la demande formée par Mme [J] [V] tendant à faire injonction à Mme [D] [A] de faire dresser inventaire des meubles du bien sis à [Localité 18],
- dit que les dépenses relatives aux charges de copropriété, au paiement de l'assurance habitation, aux impôts fonciers, au remplacement du chauffe-eau, au ravalement de la façade et aux travaux sur la toiture doivent figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à [Localité 18], à charge pour Mme [D] [A] de produire au notaire les justificatifs de ces dépenses,
- renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage,
- déboute Mme [D] [A] et Mme [X] [W] de leur demande de provision,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 5 mars 2021 par Mme [J] [A] épouse [V] ;
Vu ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021 par lesquelles elle demande de :
- déclarer tant recevable que bien fondée Mme [J] [N] [O] [A], épouse [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande formée par Mme [J] [V] tendant à faire injonction à Mme [D] [A] de faire dresser inventaire des meubles du bien sis à VélizyVillacoublay,
* dit que les dépenses relatives aux charges de copropriété, au paiement de l'assurance habitation, aux impôts fonciers, au remplacement du chauffe-eau, au ravalement de la façade et aux travaux sur la toiture doivent figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à [Localité 18], à charge pour Mme [D] [A] de produire au notaire les justificatifs de ces dépenses,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus :
- débouter Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes.
- réformer le jugement entrepris et y ajoutant :
- faire injonction à Mme veuve [D] [A] de faire dresser inventaire des meubles du bien sis à [Localité 17] sous astreinte de 500 euros/jour à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et pour une durée de 24 mois.
- dire que Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] se sont rendues coupables de recel de succession.
En conséquence,
Vu l'article 778 du code civil,
- exclure Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] de tous droits sur l'actif recelé.
A défaut d'inventaire,
- valoriser l'actif recélé à la somme de 23.620 euros chiffré sur la base des dispositions de l'article 764 3ème alinéa CGI.
En tout état de cause,
- dire que l'actif recélé sera intégré à l'actif successoral.
- débouter Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] de leur demande de voir figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à [Localité 17], le compte d'administration de Mme veuve [D] [A].
Subsidiairement,
- condamner Mme veuve [D] [A] à verser entre les mains du notaire la somme de 18 000 euros au titre de la provision pour " frais à prévoir ".
En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] à verser entre les mains de Mme [J] [N] [O] [A], épouse [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil et celle de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
- condamner Mme veuve [D] [A] et Mme [X] [A] épouse [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021 par Mmes [D] et [X] [A] par lesquelles elles demandent de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; il est sollicité de la Cour de céans de :
- Déclarer tant recevables que bien fondées Mme [D] [G], veuve [A], et Mme [X] [A], épouse [W], en toutes leurs demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [V] de sa demande d'inventaire sur les meubles meublants le logement sis à [Localité 17] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépenses relatives aux charges de copropriété, au paiement de l'assurance habitation, aux impôts fonciers, au remplacement du chauffe-eau, au ravalement de la façade et aux travaux sur la toiture doivent figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à [Localité 18], à charge pour Mme [D] [A] de produire au notaire les justificatifs de ces dépenses,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage,
- Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- Dire qu'il sera attribué à Mme Veuve [D] [A] les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], formant les lots numéros 193 et [Cadastre 11] ;
- Dire que Mme Veuve [D] [A] versera à Mme [X] [W] une soulte d'un montant de 17 647,08 euros au plus tard, au jour de son décès ;
- Dire que Mme [X] [W] se verra attribuer au surplus, à prendre sur le solde créditeur en l'Etude du Notaire, un montant de 94 500,47 euros ;
- Dire que Mme [J] [V] se verra attribuer, à prendre sur le solde créditeur en l'Etude du Notaire, un montant de 105 173,15 euros ;
- Confirmer pour le surplus le projet d'acte de partage dressé par le Notaire ;
A titre subsidiaire, Confirmer le projet d'acte de partage dressé par le Notaire en toutes ses dispositions ;
- Ordonner le versement à titre provisionnel sur un compte CARPA de la somme de 18 000 euros afin de permettre le paiement des formalités et taxation obligatoires ;
- Condamner Mme [J] [V] née [A] au règlement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de première instance.
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [A] est décédé le 6 décembre 1992, laissant pour recueillir sa succession sa veuve, Mme [D] [G], et les deux filles issues de leur union, Mme [J] [A] épouse [V] et Mme [X] [A] épouse [W], devenues toutes trois propriétaires indivises d'un appartement sis [Adresse 9] dépendant de cette succession.
En outre, une autre indivision existe entre elles, concernant un appartement et un local commercial sis [Adresse 5], qui leur a été transmis suite au décès de M. [B] [G], survenu le 7 février 1968 et au décès, survenu le 15 décembre 1991, de son épouse, Mme [S] [Y] veuve [G], père et mère de Mme [D] [G], cette dernière ayant renoncé par acte du 21 juillet 1972 à la succession de son père, dévolue au profit des deux-petites filles du défunt.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2005, Mme [D] [G] veuve [A] et Mme [X] [A] épouse [W] ont fait assigner Mme [J] [A] épouse [V] devant ce tribunal, aux fins, principalement, de voir constater que l'inertie de Mme [J] [V] mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires, et se voir autoriser à procéder à la vente de l'immeuble sis [Adresse 5]).
Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties suite aux décès de [K] [A] et de Mme [S] [Y] veuve [G],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 19], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à l'établissement du procès-verbal,
- autorisé l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Localité 17] à Mme [D] [G] veuve [A], moyennant paiement d'une soulte, dit que Mme [D] [G] veuve [A] est redevable, sous réserve de ses propres droits, d'une indemnité d'occupation à l'indivision, au titre de l'occupation de l'appartement indivis sis à [Localité 18], lots 193 et [Cadastre 10] d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de Iha82a90ca, à compter du 18 août 2000,
- dit que Mme [J] [A] épouse [V] est redevable, sous réserve de ses propres droits, d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'appartement indivis sis à [Localité 20] lots n0237, 29, 59, 450, 541 et 308 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] pour la période du 21 juin 2001 au 31 juillet 2003,
- constaté l'accord des parties pour qu'il soit procédé à la mise en vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 20] lots n0237, 29 et 59 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à 11 sente du grand chalet cadastré section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 66a07ca,
- dit qu'il appartiendra à Mme [D] [G] veuve [A] de produire entre les mains du notaire désigné les justificatifs des dépenses qu'elle invoque au profit de l'indivision en application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil, pour permettre leur éventuelle prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation.
Les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [Y] veuve [G] et [K] [A] été confiées à Me [P], notaire à [Localité 19].
Aux termes d'un protocole d'accord du 2 décembre 2011, les parties ont reconnu que les comptes d'administration restaient à être établis entre elles pour la perception des loyers par Mme [D] [A], du règlement des charges de copropriété (travaux) ainsi que des impôts relativement aux biens et droits immobiliers sis à VélizyVillacoublay (indivision [A]) et aux biens et droits immobiliers sis à [Localité 20] (appartement/boutique et cave) (indivision [A]/[G]) ; qu'il restait à convenir de l' indemnité d'occupation due par Mme [V] relativement à l'appartement de [Localité 20], due par Mme [A] relativement à l'appartement de VélizyVillacoublay ; ont décidé de la mise en vente des lots numéros 237 (appartement), ainsi que des lots 29 et 59 (boutique et cave) et ont fixé les prix plancher de vente ; ont convenu que ces ventes serviraient à apurer les comptes de copropriété desdits biens ainsi qu'à l'apurement des arriérés d'impôts ; ont convenu d'évaluer les biens sis à [Localité 18] entre 260.000 euros et 270.000 euros.
Par acte du 16 mars 2012, les lots n°29 et 59 (boutique et cave) du bien immobilier sis [Adresse 5]) ont été vendus moyennant le prix principal de 45.000 euros, le disponible sur le prix de vente de 23.664,27 euros ayant été consigné entre les mains du notaire.
Par acte du 9 octobre 2014, les lots n°237 et 308 (appartement et cave) du bien immobilier sis [Adresse 5]) ont été vendus moyennant le prix principal de 195.000 euros, le disponible sur le prix de vente de 189.354,71 euros ayant été consigné entre les mains du notaire.
Aux termes d'un acte reçu le 23 novembre 2016 par Me [P], il a été dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties suite aux décès de [S] [Y] veuve [G] et [K] [A].
Le 6 avril 2018, le notaire a adressé aux parties un projet contenant une proposition de partage.
Aux termes d'un acte contenant procès-verbal d'accord, dressé par le notaire le 25 juillet 2018, les parties ont convenu d'un accord transactionnel sur la base du projet de partage avec modification de certains points.
Un projet de l'acte de partage tenant compte du procès-verbal d'accord a été adressé aux parties le 14 septembre 2018, Mmes [D] [A] et [X] [W] ont déclaré donner leur entier accord à ce projet tandis que Mme [J] [V] a remis en cause certaines dispositions de l'accord.
Selon procès-verbal de difficultés établi le 28 septembre 2018, accompagné du projet d'état liquidatif, Me [P] a indiqué qu'il ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.
Par rapport du 8 novembre 2018, le juge commis a, compte tenu des termes du procès-verbal, saisi le tribunal en application de l'article 1373 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci- dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Toutefois, devant la cour, Mme [J] [A] épouse [V] formule en outre une demande de condamnation des intimées au titre du recel successoral.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à adresser leurs observations à la cour sur la recevabilité de cette demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Ainsi, Mme [J] [A] épouse [V] a adressé à la cour une note en délibéré le 19 juillet 2012 et Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] une note en délibéré le 26 juillet 2022.
En conséquence, le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2022.
En outre, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Enfin, si dans le corps de ses écritures, Mme [D] [G] demande la condamnation de Mme [J] [A] épouse [V] à lui verser des dommages et intérêts, cette demande n'étant pas reprise au dispositif de celles-ci, la cour n'en est pas saisie.
La demande d'attribution des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17]
Mme [D] [G], dans le dispositif de ses écritures, sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Toutefois, elle n'élève aucune critique de celui-ci en ce qu'il a retenu, dans ses motifs mais sans formellement la débouter dans son dispositif, que le tribunal n'était tenu que des points de désaccord soulevés par Mme [J] [A] épouse [V] dans son courriel du 20 septembre 2018, les demanderesses ayant au contraire donné leur entier accord au projet de partage du notaire. Ni le tribunal en première instance ni la cour en appel n'étant donc saisis de cette demande aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
La demande d'inventaire
Mme [J] [A] épouse [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que dès lors que Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] ne contestent pas l'existence de biens meubles, au visa de l'article 600 du code civil, le tribunal ne pouvait que faire droit à cette demande. Elle ajoute qu'aucune pièce ne démontre l'absence de valeur des biens ni que ceux-ci sont la propriété de Mme [D] [G]. Elle estime que l'impossibilité de retenir de manière certaine la qualité et la nature des biens résulte de la carence des intimés ; que si l'inventaire ne présentait pas d'intérêt, celles-ci ne s'y seraient pas formellement opposées. Elle affirme au contraire qu'il existe bien des tableaux de valeur.
À défaut d'inventaire, sur le fondement de l'article 764 3ème alinéa du code général des impôts, elle demande à la cour de valoriser l'actif mobilier à la somme de 23 620 euros correspondant à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières, soit en l'espèce 472 400 euros.
Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles exposent que cette demande n'est formulée que 30 ans après le décès du défunt et alors que Mme [D] [G] est âgée de plus de 80 ans si bien qu'elle n'est pas sérieuse selon elles.
Appréciation de la cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande d'inventaire. Mme [J] [A] épouse [V] ne justifie d'aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 764 du code général des impôts définit les règles relatives à la liquidation des droits de mutation par décès. Aussi, ce texte ne saurait en lui-même justifier d'évaluer forfaitairement l'actif mobilier alors que Mme [J] [A] épouse [V] ne justifie d'aucun élément permettant d'en apprécier la consistance et n'a formulé sa demande d'inventaire que 30 ans après le décès du de cujus, rendant ainsi impossible l'établissement d'un inventaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et Mme [J] [A] épouse [V] déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La demande au titre du recel
Selon les notes adressées à la cour en cours de délibéré, Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] concluent à l'irrecevabilité de cette demande tandis que Mme [J] [A] épouse [V] soutient que le rejet en première instance de sa demande d'inventaire constitue la révélation d'un fait rendant la demande recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges mêmes si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l'article 566 de ce même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [J] [A] épouse [V] ne conteste pas ne pas avoir formé cette demande en première instance.
Si les premiers juges ont rejeté la demande d'inventaire, c'est qu'ils ont estimé qu'elle n'était fondée ni en fait ni en droit, ce qui, en soi, ne saurait faire la preuve que les éléments matériel et intentionnel du recel sont réunis en l'espèce.
Le bien-fondé de la demande d'inventaire était l'un des éléments du débat ouvert devant les premiers juges. Il appartenait donc à Mme [J] [A] épouse [V] de tirer les conséquences, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, du rejet éventuel de cette demande puisqu'elle estime que ce rejet est de nature à fonder sa demande au titre du recel. Ainsi, le rejet de la demande d'inventaire ne constitue pas, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la révélation d'un fait rendant recevable, à hauteur de cour, la demande au titre du recel.
Aucune des autres conditions prévues par l'article 564 du code de procédure civile pour autoriser la recevabilité des demandes nouvelles en appel ne peut être invoquée.
Par ailleurs, la demande au titre du recel ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'en est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'ensuit que les critères prévus aux articles 565 et 566 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplis.
La demande sera donc jugée irrecevable.
Les comptes d'administration concernant la gestion des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17]
Mme [J] [A] épouse [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les dépenses relatives aux charges de copropriété, au paiement de l'assurance habitation, aux impôts fonciers, au remplacement du chauffe-eau, au ravalement de la façade et aux travaux sur la toiture doivent figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à [Localité 18], à charge pour Mme [D] [G] de produire au notaire les justificatifs de ses dépenses. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a fait droit à cette demande tout en retenant l'absence de justificatifs des sommes réclamées et donc au mépris de l'article 1353 du code civil. Elle observe au demeurant que Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] n'apportent aucun élément de contradiction à ce moyen.
Appréciation de la cour
Si certes la nature de ces dépenses justifie qu'il en soit tenu à l'indivisaire qui les a exposées par application de l'article 815-13 du code civil, encore convient-il que celui-ci en justifie. Or, force est de constater que le second projet de partage (pièce n° 1 de Mme [J] [A] épouse [V]) relève que les parties se sont mises d'accord à titre transactionnel sur un montant de 47 363,76 euros sans production de tous les justificatifs au notaire soussigné ; que cet accord a nécessairement été remis en cause par le procès-verbal de carence du 28 septembre 2018 (pièce n° 2 de Mme [J] [A] épouse [V]) qui a saisi le tribunal conformément à l'article 1373 du code de procédure civile et que devant la cour, Mme [D] [A] ne fournit aucun justificatif des sommes dont elle réclame qu'il lui soit tenu compte. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé sur ce point.
La demande de provision
Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] ont formé appel incident de la disposition du jugement les ayant déboutées de cette demandes. À l'appui, elle disent justifier des frais de formalités à prévoir sur le partage.
Mme [J] [A] épouse [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. En revanche, dans le dispositif de ses écritures, elle demande la condamnation de Mme [D] [G] à verser entre les mains du notaire la somme de 18 000 euros au titre des frais à prévoir.
Appréciation de la cour
Il n'est justifié d'aucune urgence rendant nécessaire l'octroi d'une provision à Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Par ailleurs, la demande de Mme [J] [A] épouse [V] de condamnation de Mme [D] [G] à ce titre qui n'est motivée par aucun élément de fait ou de droit, ne peut qu'être rejetée.
La demande de dommages et intérêts de Mme [J] [A] épouse [V]
Si dans le dispositif de ses écritures, Mme [J] [A] épouse [V] sollicite la condamnation de Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil, force est de constater qu'elle n'articule aucun moyen de droit ou de fait permettant d'accueillir cette demande qui sera donc rejetée.
Les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature familiale du litige ne justifie pas plus de faire applications desdites dispositions en cause d'appel. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [J] [A] épouse [V] au titre du recel,
INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a dit que les dépenses relatives aux charges de copropriété, au paiement de l'assurance habitation, aux impôts fonciers, au remplacement du chauffe-eau, au ravalement de la façade et aux travaux sur la toiture doivent figurer au passif de l'indivision portant sur le bien sis à Vélizy-Villacoublay, à charge pour Mme [D] [G] de produire au notaire les justificatifs de ses dépenses,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE Mme [D] [G] de sa demande au titre des comptes d'administration concernant la gestion des biens et droits immobiliers sis à [Localité 18],
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [A] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation de Mme [D] [G] à verser entre les mains du notaire la somme de 18 000 euros au titre de la provision pour frais à prévoir,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,