Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FERZ
[Y]
c/
[Z]
[I]
S.A.S. RESTAURANT LA GALERIE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Aude ADNOT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat constitué, et Me Carole LE MARIGNIER de la S.E.L.A.R.L. CLM AVOCATS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] /FRANCE
Représentée par Me Aude ADNOT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat constitué et par FLICHY GRANGÉ AVOCATS représentée par Me Olivier Kress avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Madame [V] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Aude ADNOT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat constitué et par FLICHY GRANGÉ AVOCATS représentée par Me Olivier Kress avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. RESTAURANT LA GALERIE
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Aude ADNOT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat constitué et par FLICHY GRANGÉ AVOCATS représentée par Me Olivier Kress avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Mme Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [I] épouse [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 2]) qu'ils ont donné à effet au 1er septembre 2015,à bail commercial à la SAS restaurant la galerie de laquelle ils détiennent l'intégralité des actions, afin qu'elle y exerce une activité de restaurant moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial et indexé de 780 euros.
L'extrait Kbis du restaurant du 5 octobre 2020 mentionne que le fonds de restauration ainsi exploité de a septembre 2015 à février 2018 a été donné en location-gérance par la SAS restaurant galerie, loueur de fond, à Monsieur [E] [P],qui l'a exploité à compter du 08 février 2018.
Celui- ci a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 07 février 2019.
Le restaurant est resté inexploité jusqu' à la conclusion d'un nouveau contrat de location en date du 27 janvier 2020, à effet au 1er février 2020, pour une durée de 3 ans, renouvelable d'année en année par tacite prolongation au bénéfice de Monsieur [T] [Y].
Le contrat de location-gérance du fonds de commerce de restaurant-bar met à la charge de Monsieur [Y] un loyer d'un montant de 1 170 euros H.T, incluant la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec un dépôt de garantie d'un montant de 3 900 euros payable directement aux propriétaires de locaux et le respect des obligations du contrat de bail commercial conclu par la SAS le restaurant la galerie avec les époux [Z] en septembre 2015 outre un loyer mensuel de 780 euros à payer au titulaire du fonds de commerce les deux payables à compter du 1er avril 2015.
Monsieur [Y] ne s'est acquitté d'aucun montant en exécution du contrat de location gérance, ni de l'indemnité entre les mains du titulaire du contrat de location gérance, la société restaurant la galerie, ni des loyers et charges entre les mains des propriétaires bailleurs, les époux [Z].
Il a été radié du registre du commerce et des sociétés le 8 janvier 2021 en vertu d'une décision du juge commis à la surveillance du registre.
Par exploit d'huissier de justice du 14 janvier 2021, la SAS restaurant la galerie a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement de payer (les redevances , loyers taxe foncière et le dépôt de garantie de 16 536 euros + 10 911,05 euros) les montants dus et sommation de faire visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance.
Par acte du 21 mai 2021, la SAS restaurant la galerie et les époux [Z], ont fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le tribunal de commerce de Troyes en vue de constater, ou d'ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] des locaux, de condamner Monsieur [Y] à réguler l'intégralité des sommes dues, tant à la SAS restaurant la galerie qu'aux époux [Z].
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a dit :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance à la date du 14 février 2021 ;
- Ordonne l'expulsion de M. [T] [Y] et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamne M. [T] [Y] à payer à la société Restaurant la galerie la somme de 19.344,00 € TTC, majorée des intérêts de retard contractuels de 12% l'an, de chacune des échéances et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne M. [T] [Y] à payer à la société restaurant la galerie, à compter du 1er mars 2021 jusqu'à parfaite et complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle prévue au contrat de location-gérance, charges et indexations en sus ;
- Condamne M. [T] [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme totale de 12.533,17 € TTC, majorée des intérêts de retard contractuels de 12% l'an, de chacune des échéances et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne M. [T] [Y] à régler à Monsieur et Madame [Z], à compter du 1er mars 2021, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer fixé au bail commercial du 1er septembre 2015, indexation, charges et provisions sur charges en sus, jusqu'à parfaite et complète libération des lieux ;
- Condamne M. [T] [Y] à payer à la société restaurant la galerie, d'une part et à Monsieur et Madame [Z], d'autre part, la somme de 500,00 euros chacun--à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;
- Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2022, M. [T] [Y], appelant, demande à la cour de prononcer, in limine litis, la nullité du jugement et de toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de :
- requalifier le contrat de location gérance entre la Société restaurant la galerie et Monsieur [Y] en contrat de bail commercial avec les époux [Z] ;
- Réduire le montant du loyer du bail commercial à la somme de 500 € ;
- Accorder à Monsieur [Y] un délai de grâce de 2 ans ou un délai de paiement de 24 mois pour régler le montant des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
- Condamner solidairement les époux [Z] et la Société restaurant la galerie à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement les époux [Z] et la Société restaurant la galerie aux entiers dépens.
Il développe que le jugement est nul pour défaut de respect du principe du contradictoire ; qu'il est non fondé par ailleurs.
A ce titre il explique que les locaux étant inexploitables et le matériel d'exploitation hors d'usage et qu'il a été contraint dans un premier temps de réaliser des travaux et d'acheter des matériels à hauteur de 28.618,81 € ; qu'ensuite, en raison de l'état d'urgence sanitaire, il n'a pas pu ouvrir le restaurant du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 09 juin 2021 ; que moins d'un mois après l'ouverture, il a subi des problèmes en raison de dégorgement de la fosse septique sans compter que les époux [Z] sont venus récupérer du matériel, justifiant un dépôt de plainte de sa part.
Il précise qu'il a tenté à de nombreuses reprises de contacter Monsieur [Z], afin de trouver un accord, en vain, qu'en conséquence, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et la situation dans laquelle se trouvait le local,il n'a pas versé les redevances et loyers prévus en vertu du contrat de « location-gérance ».
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 août 2022, la SAS restaurant la galerie et les époux [Z] et les époux [Z], intimés, demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes, y ajoutant, de :
- condamner Monsieur [Y] à régler aux époux [Z], à compter du 1er mars 2021, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer fixé au bail commercial du 1er septembre 2015, indexation, charges et provisions sur charges en sus, jusqu'à la date de libération des lieux (le 17 juin 2022), à savoir la somme de 34.248,18 euros outre les intérêts de retard au taux de 12% l'an.
- Condamner Monsieur [Y] à la restitution des biens et du matériel disparus listés par les époux [Z] sous astreinte de 500 euros par jour, ou à défaut, condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de
10 000 euros ;
- Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 20 000 euros, afin de permettre une nouvelle mise en exploitation du fonds de commerce ;
Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 50 000 euros, destinée à compenser la dévalorisation du fonds de commerce.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
- Rejeter l'intégralité des arguments de Monsieur [Y] tendant à la requalification du contrat de location-gérance ;
- Et le débouter de ses demandes afférentes.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement.
Le principe du contradictoire, qui figure à l'article 16 du Code de procédure civile, a été consacré comme un principe général du droit par toutes les juridictions suprêmes françaises et repris à l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Sa violation est invoquée en l'espèce par Monsieur [T] [Y] qui estime qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense puisque ses conclusions et pièces déposées le jour de l'audience du 4 octobre 2021 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ont été écartées par le juge au motif qu'elles étaient trop tardives alors que le renvoi de l'affaire s'imposait dans ce cas et qu'il n'avait pas été informé que dans tous les cas l'affaire serait retenue.
En l'espèce l'assignation a été délivrée par la Société RESTAURANT LA GALERIE et les Epoux [Z] à Monsieur [Y] le 21 mai 2021 pour une première audience fixée au 07 juin 2021.
Il s'agit d'une affaire de résolution d'un contrat de location gérance dont la complexité n'est pas développée et n'apparaît pas en ce qu'il lui est reproché l'absence de paiement des loyers et redevances totale depuis son entrée dans les lieux en en février 2020 , qui n'est pas contestée et ce que ses obligations au paiement résultent de l'exécution d'un contrat de location gérance ou d'un contrat de bail commercial.
Il reconnaît qu'il disposait des conclusions et pièces adverses depuis le 02 juillet 2021, il a réceptionné deux relances les 23 août et 1er septembre 2021 de « rappel du calendrier de procédure » afin qu'il produise ses écritures dans les meilleurs délais.
L'historique du greffe montre que les renvois pour conclure et dépôt des dossiers des 7 juin et 21 juin ont été suivis d'un renvoi pour plaider à l'audience du 27 septembre 2021 pour le 4 octobre 2021.
S'il a par mail du 27 septembre 2021 réclamé un nouveau calendrier il a été informé par mail en retour du même jour que l'audience de plaidoirie était fixée au 4 octobre 2021 à 15h45.
Il était donc informé du fait que l'affaire allait être retenue.
Il appartenait dès lors à Monsieur [T] [Y] de produire ses conclusions et pièces dans un délai raisonnable avant l'audience sauf à risquer de voir écarter ses éléments pour la même violation du principe du contradictoire dont il se prévaut ce jour qui pouvait être soulevée par son adversaire.
Il lui appartenait le cas échéant de se présenter à l'audience pour solliciter un dernier renvoi qui n'est pas de droit afin de permettre à la partie adverse de répondre à ses conclusions et pièces déposées à 13h45 ce 4 octobre.
A défaut c'est à juste titre que le tribunal chargé de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, constatant qu'il avait eu le temps de préparer sa défense, qu'il n'avait pas respecté le calendrier mis en place malgré un ultime renvoi le 27 septembre et que ses conclusions étaient trop tardives pour permettre à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répliquer, refusant le renvoi d'office de l'affaire qui n'était pas réclamé par Monsieur [T] [Y] absent, les a écartées des débats.
Aussi si Monsieur [Y] n'a pas été entendu il a donc néanmoins été appelé et mis en mesure de répondre dans un délai raisonnable.
En conséquence le principe du contradictoire a été respecté et le jugement dont appel n'est pas nul.
Sur la qualification du contrat autorisant monsieur [T] [Y] à occuper les locaux.
Régie par les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce, la location-gérance est le contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce concède l'exploitation de ce fonds à une autre personne moyennant un certain prix.
Elle constitue un bail dont l'objet est un fonds de commerce qui peut comprendre parmi ses éléments le droit au bail des locaux d'exploitation lorsque le propriétaire du fonds n'est pas en même temps propriétaire des locaux. Dans ce cas, le locataire-gérant reçoit la jouissance des locaux et la redevance qu'il verse comprend pour une part le prix de cette jouissance.
Toutefois, si la qualification de location-gérance donnée par les parties à leur contrat est fictive et que la convention ne porte en réalité que sur des locaux et non sur un fonds de commerce, que la qualification de location-gérance n'a été consentie notamment que dans le but d'éluder les dispositions impératives du statut des baux commerciaux, il s'agit alors d'un bail commercial.
Ainsi le critère essentiel pour montrer l'existence d'un fonds de commerce est celui de la clientèle et il y aura un bail commercial et non une location-gérance si aucune clientèle n'existe ou n'est transmise au locataire-gérant, ou si la clientèle qui existait avant l'interruption d'activité est considérée comme ayant disparu au moment de la réouverture du fonds quelques mois plus tard.
En l'espèce il est constant que les époux [Z] sont à la fois bailleurs et propriétaires de l'intégralité des actions de la Société RESTAURANT LA GALERIE à laquelle ils ont cédé par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015 un bail commercial pour une durée de 9 années pour l'occupation des locaux sis [Adresse 2], à usage de RESTAURANT BAR GALERIE D'ART, que la Société RESTAURANT LA GALERIE a exploité le restaurant du 07 septembre 2015 au 07 février 2018, date à laquelle elle a donné le fonds en location gérance à Monsieur [E] [P] qui l'a exploité du 08 février 2018 au 07 février 2019 puis l'a fermée avant d'en confier l'exploitation à Monsieur [T] [Y] par contrat du 27 janvier 2020.
Il faut retenir que si Monsieur [Y] entendait faire des travaux et a été rattrapé par les fermetures administratives liées à la crise sanitaire l'appréciation de l'existence d'une clientèle ne peut être reportée à la date à laquelle il a effectivement ouvert.
Il est ainsi constaté une fermeture de moins d'un an d'un fonds de commerce de restaurant exploité depuis plusieurs années.
Par ailleurs les photos de cuisine et de la salle principale produites par les intimés montrent que les locaux étaient bien équipés et permettaient l'exploitation d'un restaurant et ceux-ci se prévalent d'une situation intéressante au bord de la route départementale D 660 dont la grande fréquentation dont se prévalent les intimés n'est pas contestée par Monsieur [T] [Y].
En outre la SAS restaurant la galerie et les époux [Z] montrent par la production d'une attestation de leur expert comptable que lors d'une précédente fermeture bien plus longue ( de 2009 à 2015) ils ont retrouvé à l'ouverture une clientèle et généré sur la période de septembre 2016 à août 2017, un chiffre d'affaire de plus de 200 000 euros montrant ainsi que la seule fermeture dont se prévaut l'appelant ne suffit pas à démontrer l'absence de clientèle à l'ouverture.
En conséquence Monsieur [T] [Y] qui a signé un contrat de location gérance le 27 janvier 2020, à effet au 1er février 2020, renouvelable d'année en année par tacite prolongation n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait conclu qu'un contrat de bail commercial et est donc lié par les exigences du contrat de location gérance.
Sur la réduction du loyer.
Monsieur [T] [Y] développe dans ses conclusions que la redevance de location-gérance n'ayant plus lieu d'être en raison de l'inexistence du fonds de commerce, reste la question du loyer de 780 € dont il serait redevable envers Monsieur et Madame [Z] et que compte tenu de l'état d'insalubrité révélé par le constat d'huissier les rendant impropres à leur destination et des travaux engagés par Monsieur [Y], il conviendra de réduire le montant du loyer à la somme de 500 €.
Mais l'inexistence du fonds de commerce n'a pas été retenue par la cour et le constat d'huissier dont se prévaut le locataire n'est pas produit pas plus qu'aucune pièce alors qu'il a été vu que la SAS restaurant la galerie et les époux [Z] au contraire, versent aux débats des photos de la cuisine et de la salle principale contestant ses allégations.
En conséquence il ne démontre pas l'état d'insalubrité ou l'absence de délivrance de lieux en état d'être exploités, de sorte qu'il est tenu au paiement des montants contractuellement convenus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance et l'expulsion des lieux
Ces dispositions ne font pas l'objet de contestation et il est retenu que le 17 juin 2022 soit depuis le prononcé du jugement Monsieur [T] [Y] a quitté les lieux.
Ainsi il y a lieu d'actualiser la créance d'indemnité d'occupation du locataire due à l'issue de la constatation le 14 février 2021 de l'acquisition de la résolution de plein droit du contrat de bail par l'effet du commandement de payer resté infructueux.
Sur les montants dus.
Les montant accordés par le tribunal de commerce dans son jugement du 7 décembre 2021 ne font pas l'objet de débat si ce n'est ceux soulevés par le locataire et écartés précédemment tenant à l'absence de conclusion d'un contrat de location gérance ou aux prétentions à une réduction du loyer.
En conséquence ils seront confirmés si ce n'est de les actualiser compte tenu de la sortie des lieux pour tenir compte de son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au 17 juin 2022, équivalent au montant du loyer fixé au bail commercial du 1er septembre 2015 indexation, charges et provisions sur charges en plus, et d'une indemnité d'occupation équivalent à la redevance mensuelle prévue au contrat de location gérance, telles que fixées par le tribunal .
Aussi Monsieur [T] [Y] est condamné à payer aux époux [Z] outre les montants fixés en première instance , les montants dus pour la période courant du 1er mars 2021 à sa sortie des lieux (de 22 095,60 euros + 12 152,58 euros) =t 34 248,18 euros outre intérêts contractuels de 12% l'an.
Sur la demande de restitution du matériel.
Les époux [Z] réclament à Monsieur [T] [Y] la restitution des biens et matériels disparus et listés et à défaut sa condamnation à leur payer une somme de 10 000 euros.
Néanmoins à défaut de liste de matériel établie lors de son entrée dans les lieux de manière contradictoire et d'état des lieux contradictoire de sortie, ils n'établissent pas la preuve que le matériel qu'il réclame était présent et qu'il est manquant.
Cette preuve ne peut résulter d'une mise en demeure de restituer qui n'est qu'un élément de preuve établi à soi même et donc inopérant.
En conséquence ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les demandes d'indemnité pour nouvelle mise en exploitation du fonds de commerce et dévalorisation du fonds de commerce.
Les bailleurs réclament à Monsieur [T] [Y] le paiement d'un montant de 20 000 euros aux fins de permettre une nouvelle mise en exploitation du fonds de commerce outre 50 000 euros destinée à compenser sa dévalorisation.
Dans la mesure où le détournement des biens n'a pas été démontré par les bailleurs que ceux-ci n'ont pas fait établir d'état des lieux de sortie contradictoire et ne produisent que des photos non datées et non circonstanciées, la cour n'est pas en mesure de retenir une dégradation des lieux pendant l'occupation des lieux par le locataire expulsé.
Ajoutant au jugement de première instance la cour déboute en conséquence les intimés de leurs demandes d'indemnisation à ces titres.
Sur la demande d'un délai de grâce .
Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
Monsieur [T] [Y] demande à la cour si elle estimait les époux [Z] et la Société RESTAURANT LA GALERIE bien fondés en leur demande de paiement, de tenir compte tenu de sa situation actuelle et de reporter le règlement de la dette à 24 mois.
Il précise que compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, des fermetures successives du restaurant et des travaux importants qu'il a dû réaliser il n'est pas en mesure aujourd'hui de régler le cas échéant le montant réclamé par les époux [Z] et la Société RESTAURANT LA GALERIE.
Si la réalisation des travaux dont il se prévaut n'est pas démontrée la situation de crise sanitaire et l'obligation de payer les loyers au cours de celle-ci ne sont pas contestables de sorte qu'il peut être retenu l'existence de pertes.
Néanmoins Monsieur [T] [Y] ne produit pas de pièces attestant de l'étendue de ses pertes et de sa situation financière de sorte qu'il n'apparait pas qu'il est en capacité de respecter des délais de paiement mensuels ou de refaire une situation financière à l'échéance d'un report de sa dette.
En outre les créanciers n'ont perçu aucun loyer ni redevance depuis près de 3 ans et tout au cours de la période contractuelle.
En conséquence la cour ne fera pas droit à cette demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Troyes du décembre 2021,
Confirme le jugement de ce tribunal en toutes ses dispositions
Ajoutant,
Constate que Monsieur [T] [Y] dont l'expulsion a été ordonnée a quitté les lieux le 17 juin 2022 ;
Condamne Monsieur [Y] à régler aux époux [Z] pour la période du 1er mars 2021, jusqu'à la date de libération des lieux le 17 juin 2022, la somme de 34.248,18 euros outre les intérêts de retard au taux de 12% l'an.
Déboute la SAS restaurant la galerie et les époux [Z] de leur demande de restitution des biens et du matériel disparus sous astreinte de 500 euros par jour, ou à défaut, de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros ;
Déboute la SAS restaurant la galerie et les époux [Z] de leur demande de paiement par le locataire sortant d'une indemnité d'un montant de 20 000 euros, visant à permettre une nouvelle mise en exploitation du fonds de commerce ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE