Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Mars 2023
A l'audience publique des référés tenue le 09 Février 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUMH du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL LTV, Commissaire de Justice, en date du 28 Décembre 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 08 Août 2022.
Représenté, concluant et plaidant par Maître SCHULLER, substituant Maître VARELA FERNANDES, avocats au barreau d'Amiens.
ET :
S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE Code profession activité: fournisseur d'eau
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître Gilles CABOCHE, avocat au barreau de Beauvais.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître SCHULLER, conseil de M. [B],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître CABOCHE, conseil de la SCAO.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
M. [B] est exploitant agricole de la ferme de Marconville, située sur la commune de [Localité 4] (60). Il est lié à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise par un contrat d'abonnement d'eau depuis le 5 septembre 2011, date à laquelle le Syndicat intercommunal des eaux d'Ons en Bray a confié à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise l'exploitation du service de distribution de l'eau potable.
Le 29 septembre 2015, M. [B] a reçu une facture d'eau de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise d'un montant de 39 518,06 euros qui est restée impayée nonobstant les relances de la société.
Par courrier en date du 7 décembre 2016, la société Impact, mandataire de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, a mis en demeure M. [B] de lui régler les sommes dues. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 7 février 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 22 mai 2017, sur la base du relevé réalisé par Me [F], huissier de justice mandaté par la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, cette dernière a émis une nouvelle facture d'un montant de 23.925,22 euros à l'encontre de M. [B].
Sur demande de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2017 a désigné un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 10 août 2018 en concluant en substance d'une part que le compteur litigieux avait été volontairement dégradé et d'autre part, que ledit compteur ne permettait plus l'incrémentation de la consommation d'eau.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Beauvais a condamné M. [B] à verser à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, à titre de provision, la somme, en principal, de 64.314,77 euros et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en mettant à la charge de l'exploitant agricole les dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
Par un arrêt rendu le 23 juin 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance du 4 avril 2019 en ce qu'elle condamnait M. [B] au versement de la somme, en principal, de 64 314,77 euros en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Suivant acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir paiement de ses factures.
Par jugement rendu le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, a :
- dit que la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information ;
- dit que la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise était détentrice d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [B] ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer un tarif préférentiel à M. [B] ;
- débouté M. [B] de sa demande tenant à ordonner, avant-dire-droit, à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise d'évaluer sa consommation réelle à partir de sa consommation moyenne ;
- condamné M. [B] à payer à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise la somme de 63 623,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 39 961,90 euros, et à compter du 29 juillet 2020 pour la somme de 23 661,52 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins ;
- débouté la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise de sa demande tenant à voir condamner M. [B], sous astreinte,à produire un constat d'huissier attestant d'une déconnexion définitive entre le réseau public d'eau et l'installation de forage ;
- débouté la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise de ses demandes tenant à la condamnation de M. [B] à lui verser les sommes au titre des frais d'huissier, des frais liés à la saisie-attribution, des frais de procédure alloués en appel, des frais des timbres fiscaux et des frais liés aux constats d'huissier ;
- condamné M. [B] à verser à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, et notamment les frais liés à l'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022.
Suivant acte du 28 décembre 2022, M. [B] a fait assigner la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 août 2022 dans l'attente de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir d'abord avoir demandé en première instance que l'exécution provisoire soit écartée s'il devait être fait droit aux demandes de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, ce qui n'a pas été suivi par la juridiction.
C'est pourquoi, il argue que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation des pièces produites aux débats en estimant que les relevés de compteur étaient exacts ;
- son refus de régler la facture litigieuse démontre bel et bien son intention de la contester ;
- une difficulté se pose quant à la dépose du compteur avant la relève, notamment sur le fait que dans le premier procès verbal de constat, trois mois auparavant, les chiffres n'étaient pas alignés ;
- il existe, dès lors, un doute manifeste quant à l'index 31603 retenu pour établir la facture du 12 juillet 2017 ;
-la présomption de responsabilité qui pèse sur lui quant à la dégradation du compteur d'eau ne pouvait être utilisée que dans le cadre d'une action tendant à sa remise en état, dès lors le tribunal ne pouvait se fonder sur cette présomption pour écarter toute contestation du relevé ;
- l'installation du puits de forage, intervenue quatre mois après la première facture litigieuse, a été réalisée afin d'interrompre totalement toute consommation au niveau du compteur en cause ;
- au surplus, cette consommation alléguée est disproportionnée par rapport à sa consommation réelle ;
- pendant cinq années, soit du 17 juin 2010 au 30 juillet 2015, aucun relevé du compteur n'a été réalisé par la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise ;
- dès lors, la société a manqué à son devoir d'information et doit être tenue de payer l'excédent ;
- il n'est nullement responsable de l'emplacement choisi pour le compteur d'eau, lequel est sous la responsabilité de l'exploitant du service ;
- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- il est maraîcher et justifie de ressources de l'ordre de 3 600 euros par mois ;
- il justifie de charges particulièrement importantes et notamment 1 661,22 euros au titre de son prêt immobilier et 619 euros au titre de son prêt de trésorerie ;
- l'exécution de la décision entrainerait immanquablement pour lui la perte soit de son domicile personnel, soit d'éléments vitaux à son exploitation professionnelle, perte qui ne saurait être réparée par la restitution de la somme d'argent par la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise en cas d'infirmation du jugement.
Par conclusions du 3 février 2023, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
- il n'existe pas de moyens sérieux devant immanquablement conduire à la réformation du jugement ;
- l'index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné ;
- il importe à l'abonné de rapporter la preuve d'une erreur de relevé ou d'un dysfonctionnement du compteur ;
- l'abonné ne peut lui opposer aucune réclamation sur la quantité d'eau consommée, ni, en particulier, solliciter une réduction de facturation car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ;
- l'expert judiciaire a estimé que la consommation d'eau facturée était justifiée;
- les débits relevés sont tout à fait possibles et cohérents ;
- l'inaccessibilité du compteur, à cause d'une grande quantité d'eau est due à M. [B] qui a souhaité, aux termes du règlement de service, que soient installés à cet endroit le branchement et le compteur ;
- le distributeur d'eau ne prend pas un engagement de relevé annuel, mais rappelle simplement l'obligation incombant à l'abonné de lui permettre d'effectuer ce relevé ;
- la SEAO a informé à plusieurs reprises M. [B] que la consommation d'eau était anormalement élevée et l'a invité à en chercher l'origine ;
- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où aucune pièce n'a été communiquée par M. [B] permettant de connaître la situation exacte de ses avoirs bancaires et la valeur de son patrimoine immobilier ;
- M. [B] a les moyens de régler cette somme puisqu'il a versé plus de 60.000 euros en exécution de l'ordonnance du 4 avril 2019 avant son infirmation.
À l'audience du 9 février 2023, M. [B] était représenté par Me [J] et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise était représentée par Me [Y].
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
SUR CE,
- Sur la demande de suspension des mesures provisoires
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, «'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui sesontrévéléespostérieurementàladécisiondepremièreinstance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
En l'espèce, M. [B] a formulé une demande tendant à écarter l'exécution provisoire devant le premier juge, lequel a rejeté sa demande.
Dès lors, il convient d'appliquer les conditions cumulatives exigées par l'alinéa premier du texte susmentionné, soit un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives.
- Sur les conséquences manifestement excessives,
M. [B] fait valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision de première instance dans la mesure où sa situation financière ne lui permet par de supporter le montant de la condamnation arrêté par le premier juge et entraînerait une situation irrémédiable de perte de son logement ou d'éléments vitaux à son exploitation agricole.
La SEAO soutient, quant à elle, qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée par M. [B], lequel ne justifie pas de l'ensemble de son patrimoine et dispose nécessairement de la somme de 51 000 euros qu'elle a remboursée sur compte CARPA en 2020 après l'infirmation, en cause d'appel, de l'ordonnance rendue le 4 avril 2019.
En l'espèce, la SEAO justifie avoir versé la somme de 51 506,87 euros le 8 juillet 2020 sur compte CARPA (pièce n°18 de la SEAO) aux fins de rembourser M. [B] du paiement réalisé au titre de sa condamnation par le référé-provision rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Beauvais.
Dès lors, M. [B] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir les moyens financiers de procéder à l'exécution de la décision du 8 août 2022, laquelle l'a condamné à verser à la SEAO une somme équivalente à celle fixée dans le jugement rendu le 4 avril 2019, lequel a été exécuté. Il ne justifie pas, par ailleurs, en quoi sa situation financière se serait dégradée entre 2019, date à laquelle il a pu payer 51 000 euros à la SEAO, et aujourd'hui. Ainsi, il n'apporte pas d'éléments probants concernant de potentiels investissements ou de dépenses ayant consommé l'intégralité des 51 000 euros remboursés par la SEAO. A l'opposé, M. [B] reste particulièrement taisant sur ce qu' il est advenu de cette somme.
Enfin, il n'apporte pas davantage la preuve que sa situation serait compromise de manière irrémédiable en cas d'exécution du jugement. En effet, M. [B] dispose de revenus confortables à hauteur de 3 100 euros mensuels et possède la propriété, a minima, de 1,30 hectare de terres agricoles, outre sa maison d'habitation.
En conséquence, aucune conséquence manifestement excessive ne peut être attachée à l'exécution du jugement dont appel.
Les conditions de l'alinéa premier de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'apparait pas nécessaire d'apprécier les arguments développés au titre de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 août 2022.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SEAO sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons M. [U] [B] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
Déboutons M. [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Déboutons la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 16 Mars 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,