Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 21/05687 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHBN
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EUROPEENNE IMPRESSION ET DE SERVICES - EIS,
SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 439.916.362,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS LE MANS N°775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Nicolas PERRAULT, Maître Olivier ROUAULT, Maître Ludovic TARDIVEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. MMA IARD,
RCS LE MANS N° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
prise en sa qualité de caisse d’assurance maladie de Mme [R]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 05 Octobre 2021 reçu au greffe le 25 Octobre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [T] [R] les 5 et 8 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions notifiées les 31 janvier, 30 novembre et 2 décembre 2022 respectivement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Mme [R] puis la SARL EIS,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM des Yvelines,
Vu la clôture des débats prononcée le 9 mai 2023 et les débats à l’audience tenue le
22 mars 2024 par le juge unique,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] [R] est employée de la SARL EIS, développant son activité [Adresse 4] à [Localité 12]. Elle affirme avoir été victime le 21 juin 2019 d’un accident sur ce lieu de travail : à l’occasion d’une opération de déchargement d’un camion, son pied droit a été écrasé par un chariot élévateur immatriculé 163 C conduit par un préposé de l’entreprise. Elle a présenté une fracture écrasement de la base du deuxième métatarsien à droite et des lésions cutanées de la face dorsale et plantaire du même pied.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.
Son employeur a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur les MMA auquel Mme [R] a sollicité l’indemnisation de ses dommages corporels. L’assureur a nommé un médecin expert et lui a proposé une avance provisionnelle de 1.000 € qu’elle a refusée. L’assureur a refusé par la suite sa garantie au motif qu’il s’agissait d’un accident de travail pur, entre deux préposés sur une voie non ouverte à la circulation publique.
Mme [R] se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur et de l’assureur de celui-ci ainsi que la désignation d’un médecin expert.
- sur la fin de non recevoir
L’assureur demande au tribunal de déclarer la demanderesse irrecevable en l’absence de droit d’agir, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile. Il fait valoir que la loi de 1985 ne peut trouver à s’appliquer dès lors que l’accident s’est produit en un lieu ne pouvant être assimilé à un lieu de libre circulation routière.
Mme [R] lui oppose la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir et considère qu’en l’absence de saisine de ce juge par voie d’incident cette demande ne saurait être valablement examinée par le tribunal.
Effectivement aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R], la compagnie MMA assureur de la SARL EIS est irrecevable à le faire devant le tribunal statuant au fond, lequel doit se déclarer incompétent pour statuer sur ce chef.
- sur l’exception d‘incompétence
L’assureur demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice subi par Mme [R] et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en raison du nécessaire débat sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La demanderesse réplique que sa demande se fonde sur article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale consacrant par exception la possibilité pour l’assuré social de demander réparation de son préjudice complémentaire selon les voies de droit commun.
Sur le fondement du même article 789 1° du code de procédure civile, le tribunal statuant au fond ne peut que se déclarer incompétent pour connaître d’une exception d’incompétence qui aurait dû être soulevée durant l’instruction devant le juge de la mise en état.
- sur le droit à indemnisation
Mme [R] sollicite de déclarer la société EIS entièrement responsable de l’accident du 21 juin 2019 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de dire son droit à indemnisation non contestable.
La société EIS ne conteste pas que le chariot élévateur présente les caractéristiques d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant et assuré pour ce sinistre par les MMA. Mais elle relève que son employée prétend que le lieu de l’accident dont elle a été victime serait une voie ouverte à la circulation publique. Elle s’en rapporte à la fois à mérite de justice et aux écritures des MMA qui concluent à l’irrecevabilité des demandes au motif que la loi BADINTER ne serait pas applicable à l’accident survenu sur le site de la société qui ne constituerait pas une voie ouverte au public.
La MMA, assureur de la société EIS, fait toutes protestations et réserves sur le mérite d’une expertise médicale mais ne prend pas position sur le droit à indemnisation de la demanderesse.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’accident du 21 juin 2019 a été causé par un véhicule terrestre à moteur et qu’aucune défenderesse ne conclut au débouté de la demande en l’absence de droit à indemnisation, le tribunal déclare la société EIS entièrement responsable de l’accident du 21 juin 2019 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et dit que Mme [R] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral.
- sur l’expertise judiciaire
Les défenderesses constituées formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire. En l’absence d’opposition le tribunal désigne un expert médecin avec la mission qui sera détaillée au dispositif, aux frais avancés par la demanderesse qui a un intérêt à consigner.
- sur la provision
Mme [T] [R] sollicite la condamnation de la société EIS avec son assureur à lui allouer une provision de 10.000 euros, faisant état des nombreuses dépenses de santé restées à sa charge comme de ses frais de déplacement.
L’employeur conclut au rejet, aux motifs que l'accident a déjà fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM des Yvelines au titre de la législation sur les accidents du travail et qu’il est en l'état impossible de déterminer l'existence même d'un droit à indemnisation dans la mesure où aucune expertise amiable n'a été diligentée.
La compagnie d’assurance sollicite également le débouté en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire permettant d’appréhender la consistance possible de l’indemnisation des préjudices.
Une provision peut être accordée lorsque le droit à indemnisation ne souffre pas de contestation sérieuse.
En l’absence de critique du droit à indemnisation de la victime devant la présente juridiction pour, celle-ci a droit à l’allocation d’une indemnité provisionnelle durant la mesure d’instruction.
Il est inexact d’affirmer qu’aucune expertise médicale n’a eu lieu puisque les MMA ont mandaté le docteur [I] pour examiner Mme [R] et dresser un rapport, daté du 29/12/2020. Avant la consolidation de la patiente il notait trois jours d’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire de plus d’un an et 6 mois d’arrêt des activités professionnelles.
Mme [R] ne produit pas les débours de la CPAM et n’a pas mis en cause sa mutuelle qui a pu lui verser des prestations notamment au titre des consultations de thérapeutes non médecins ou des produits pharmaceutiques. Il serait opportun qu’elle l’appelle à la cause lors de l’assignation en lecture de rapport.
Au vu des pièces communiquées, les défenderesses constituées seront condamnées à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dans l’attente de la mesure d’expertise.
- sur les autres prétentions
Le jugement sera commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
La société EIS et son assureur, parties succombant, seront condamnées aux dépens de l’instance éteinte par la présente décision ; elles seront également condamnées à allouer à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par les MMA,
Déclare la société EIS entièrement responsable de l’accident du 21 juin 2019 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et dit que Mme [R] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[H] [S] [P] née [O]
Unité Médico-Judiciaire
Centre Hospitalier de Versailles [Adresse 5]
[Localité 7]
Dit que ce dernier pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
- Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
L’évaluation du dommage corporel :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
- Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent
- Chiffrer, par référence au Barème Indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Dans l’affirmative, indiquer pour chacun des frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible.
- Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap.
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles(obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Plus généralement :
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 février 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [R] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 14 août 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Condamne la SARL EIS, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à verser à Mme [T] [R] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur ses préjudice,
Dit le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
Condamne la société EIS et la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance et à allouer à Mme [T] [R] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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