Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°462
N° RG 19/04542
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5EY
M. [Z] [L]
C/
SA BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHATELLIER
- Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009590 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d'ouverture de compte du 26 septembre 2014, M. [Z] [L] a ouvert auprès de la société BNP Paribas, agence de [Localité 6] (la BNP), un compte bancaire assorti d'une autorisation de découvert de 250 euros portée en janvier 2015 à 1 500 euros, puis supprimée à compter de janvier 2016.
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2014, a consenti à M. [Z] [L] un prêt de 40 000 euros au taux de 1,8 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 531,18 euros, cotisation d'assurance emprunteur comprise.
Prétendant que le compte de dépôt était débiteur et que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis mars 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré dans un délai de 60 jours en date du 8 mars 2016, la BNP s'est, par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2016, prévalu de la déchéance du terme.
Par seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2016, la BNP a procédé à la clôture de la convention de compte et vainement mis en demeure M. [L] de payer les sommes dues au titre du découvert du compte.
Par acte du 3 août 2017, la BNP a fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal d'instance de Dinan.
Arguant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, M. [L] a conclu au débouté des demandes de la banque et a sollicité à titre subsidiaire un délai de grâce de 24 mois.
Par jugement du 29 mars 2019, le premier juge a :
Condamné M. [L] à verser à la BNP, au titre du prêt, la somme de 32 838,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,8 % sur la somme de 32 837,58 euros et sur le solde au taux légal, à compter du 3 août 2017,
Condamné M. [L] à verser à la BNP la somme de 1 379,31 euros, au titre du solde débiteur de son compte à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017,
Dit que la BNP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [L],
Autorisé M. [L] à régler les sommes précitées en 23 versements de 230 euros mensuels, le 24ème versement devant solder la dette,
Dit que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 10 mai 2019,
Dit qu'à défaut de respect d'une seule des échéances ci-dessus définies et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire, après envoi d'une mise en demeure infructueuse, le débiteur sera déchu du bénéfice des délais accordés et le créancier retrouvera le droit de procéder au recouvrement de sa créance ainsi qu'il avisera,
Dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital pendant les délais accordés,
Débouté la BNP de ses autres demandes,
Condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2019, il demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
sur le solde du découvert bancaire,
lui allouer un délai de grâce de 6 mensualités d'égal montant afin d'apurer sa dette,
sur le prêt du 30 septembre 2014 d'un montant de 40 000 euros,
à titre principal, dire que la BNP a engagé sa responsabilité à son préjudice,
débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dire que la BNP n'a pas respecté le délai de rétractation légal tel que prévu par la loi du 17 mars 2014, publiée le 18 mars 2014,
prononcer la déchéance des intérêts,
dire que le montant des intérêts éventuellement dus, est de 665,04 euros,
à titre subsidiaire,
lui accorder un différé de paiement de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, statuer comme de droit s'agissant des dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2020, la BNP demande quant à elle à la cour de :
la recevoir en son appel incident,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer partiellement le jugement attaqué ce qu'il a :
condamné M. [L] à lui verser la somme de 32 838,58 euros, outre les intéréts au taux conventionnel de 1,80% au titre de son contrat de prêt,
condamné Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 379,31 euros au titre du solde débiteur de son compte chèque,
dit qu'elle n'avait pas manqué a ses obligations contractuelles à l'égard de M. [L],
condamné M. [L] aux entiers dépens,
réformer pour le surplus le jugement attaqué en ce qu'il a :
réduit l'indemnité de résiliation sollicitée par elle et contractuellement prévue à la somme de 1euro,
dit et jugé que les intéréts dus par M. [L] en raison du solde débiteur de son compte courant, ne commenceraient à courir qu'a compter du 3 août 2017 alors que la lettre de mise en demeure adressée par elle date du 20 mai 2016,
dit et jugé que les intéréts dus par M. [L] en raison de sa créance de prêt ne commenceraient à courir qu'à compter du 3 août 2017 alors que la lettre de mise en demeure adressée par elle date du 20 mai 2016,
en conséquence :
condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 379,31 euros au titre du solde débiteur du compte n° 3004 00248 00000534464 47, outre les intérêts au taux de 15,70 % à compter de la mise en demeure du 20 mai 2016,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 32 838,58 euros au titre du prêt souscrit le 30 septembre 2014, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,80%,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 621,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8%,
débouter M. [L] de sa demande visant à engager sa responsabilité au titre de son obligation de vigilance et de conseil,
débouter M. [L] de sa demande visant a obtenir la déchéance des intérêts,
débouter M. [L] de sa demande de délais de grâce,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte
Il ressort des relevés du compte que le solde de celui-ci était débiteur d'une somme de 1 379,31 euros au 24 mai 2016, date à laquelle la BNP s'est prévalue de la résiliation de la clôture du compte en réclamant le paiement de son solde.
M. [L] ne saisit la cour d'aucune contestation relative aux frais bancaires portés au débit du compte.
Il convient donc de condamner M. [L] à verser à la BNP la somme de 1 379,31 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 date de réception du courrier de clôture du compte incluant une mise en demeure de payer.
En effet, la BNP justifie avoir mis en demeure M. [L] de régler le solde débiteur de son compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2016, dont M. [L] a été avisé le 24 mai suivant, le jugement étant réformé en ce sens.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a assorti le paiement de cette somme des intérêts au taux légal.
La BNP ne produit en effet aucun document contractuel ayant prévu le maintien d'intérêts débiteurs de retard à un taux conventionnel après la clôture du compte.
M. [L] sollicite par ailleurs un délai de grâce de six mensualités d'égal montant afin d'apurer sa dette, mais il ne justifie cependant pas devant la cour de ses revenus et charges actuels.
Il n'y a donc pas matière à accorder à M. [L] un délai pour apurer sa dette, lequel a au surplus déjà bénéficié des larges délais de la procédure.
Sur le prêt
M. [L] sollicite que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en invoquant le non respect des dispositions de la loi du 17 mars 2014 relatives au délai de rétractation.
Aux termes de l'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18.
D'autre part, aux termes de l'article L. 311-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Or, comme le fait valoir à juste titre le prêteur, l'offre de prêt signé par M. [L] le 30 septembre 2014 fait clairement état du délai de rétractation et de mise à disposition des fonds.
Il est en effet mentionné sous le paragraphe 'Rétractation du contrat de crédit' que 'l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation.'
Il est d'autre part repris sous le paragraphe 'Acceptation et conclusion du contrat de crédit' le texte intégral de l'article L. 311-14.
Il s'ensuit que les informations relatives au délai de rétractation de 14 jours ont bien été délivrées à M. [L].
D'autre part, la BNP a bien respecté le délai de 7 jours avant de créditer le compte de M. [L], puisque l'offre de crédit a été acceptée le 30 septembre 2014 et les fonds n'ont été portés au crédit de son compte que le 8 octobre suivant.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Selon les énonciations du jugement exempts de critique, il restait dû à la BNP au jour de la déchéance du terme :
32 764,43 euros au titre du capital restant dû,
49,15 euros au titre des intérêts de retard,
24 euros au titre de la cotisation d'assurance,
soit 32 837,58 euros, outre les intérêts au taux de 1,80 % à compter du 24 mai 2016.
La BNP est en effet fondée à réclamer le paiement des intérêts de retard sur ce principal de 32 837,58 euros au taux contractuel de 1,80 % à compter du 24 mai 2016 date de réception du courrier de déchéance du terme incluant une mise en demeure de payer.
La BNP réclame par ailleurs le paiement d'une indemnité de défaillance qui, selon les conditions générales du contrat, est égale à 8 % du capital restant dû, soit la somme de 2 621,13 euros.
Destinée à la fois à contraindre l'emprunteur à exécuter ses obligations et à réparer forfaitairement le préjudice résultant de sa défaillance, elle constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Cependant, telle que liquidée par la cour, elle n'est pas manifestement excessive, de sorte qu'il n'y a pas matière à la réduire.
Il s'en évince que M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 2 621,13 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la responsabilité de la banque
M. [L] soutient que la banque aurait engagé sa responsabilité en omettant d'aviser celui-ci sur le risque de l'emprunt réalisé et sans s'interroger sur les déclarations qu'il avait faites sur la fiche précontractuelle qui présenterait des anormalités manifestes.
Il est exact que l'établissement de crédit est tenu, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif au regard de ses capacités de remboursement.
La BNP a toutefois soumis à M. [L] une fiche de dialogue datée du 30 septembre 2014 par lequel celui-ci déclarait être propriétaire depuis janvier 2000, être salarié, et percevoir des revenus annuels d'un montant de 17 808 euros, être divorcé et n'avoir aucun crédit ni aucune autre charge.
Contrairement aux affirmations de M. [L], la banque démontre que cette fiche a bien été remplie en vue de la souscription du crédit de 40 000 euros, puisqu'à la rubrique 'charges totales incluant le crédit demandé', est mentionnée la somme de 6 374,16 euros correspondant à la charge annuelle supportée par M. [L] au titre de ce prêt (12 échéances de 531,38 euros, assurance comprise).
Selon les énonciations du jugement, la BNP justifie également avoir demandé à M. [L] divers documents justificatifs, à savoir son avis d'imposition 2014, ses fiches de paie pour les mois de mai à août 2014, ainsi qu'un acte notarié attestant de l'existence d'une donation partage relatif à un ensemble immobilier situé à [Localité 5] au profit notamment de M. [L].
Il n'existait donc aucune incohérence entre la fiche de dialogue remplie part M. [L] et les documents produits par ce dernier, puisqu'au moment de la souscription du prêt celui-ci justifiait être nu-propriétaire d'un bien immobilier et percevoir un salaire mensuel de 1 484 euros correspondant au montant annuel déclaré de 17 808 euros.
Il s'en déduit, que M. [L] n'ayant aucune charge de loyer ni aucun crédit en cours, il subsistait pour celui-ci après règlement de l'échéance du prêt litigieux, un reste à vivre de 953 euros, ce dont il résulte que ce prêt était adapté à ses capacités de remboursement et ne justifiait d'aucune mise en garde particulière.
M. [L] fait grief au prêteur de ne pas s'être suffisamment renseigné sur ses déclarations, celui-ci n'étant plus nu-propriétaire du bien situé à Helansal depuis 1999, ayant transféré ses droits sur ledit bien au profit de sa soeur dans le cadre d'une opération d'échange, mais alors que la fiche dialogue l'interrogeait sur son logement, il déclarait en être propriétaire depuis janvier 2000.
La BNP, qui avait recueilli diverses pièces confirmant le montant des revenus déclarés et le statut de propriétaire de M. [L] n'avait pas, sauf anomalies apparentes que l'appelant ne caractérise pas, à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'emprunteur.
Au surplus, comme le souligne à juste titre l'intimée, le fait que M. [L] ne soit finalement pas propriétaire du logement qu'il occupe n'a aucune incidence sur sa situation financière lors de l'octroi du prêt, dès lors qu'il indique dans ses écritures occuper ce logement à titre gracieux, ce dont il résulte qu'il n'a aucune charge de loyer.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la BNP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil à l'égard de M. [L].
Sur les délais
M. [L] sollicite à titre subsidiaire un différé de paiement de 24 mois afin de retrouver une situation professionnelle lui permettant d'envisager le remboursement des sommes réclamées.
Il ne produit cependant devant la cour aucune pièce justifiant de ses charges et revenus actuels.
Il n'y a donc pas matière à accorder un délai de grâce à M. [L], lequel a au surplus déjà bénéficié des larges délais de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la BNP l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Dinan en ce qu'il a :
condamné M. [L] à verser à la société BNP Paribas, au titre du prêt, la somme de 32 838,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,8 % sur la somme de 32 837,58 euros et sur le solde au taux légal, à compter du 3 août 2017,
réduit l'indemnité de défaillance à un euro,
condamné M. [L] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 379,31 euros, au titre du solde débiteur de son compte à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017,
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 32 837,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 24 mai 2016 ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 621,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 379,31 euros, au titre du solde débiteur de son compte à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT